AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE
Entre les soussignés,
La compagnie Corsair, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique de la Compagnie Corsair,
SNPL représenté par , délégué syndical,
SPAC représenté par , délégué syndical,
SPL-cfdt représenté par , délégué syndical.
d’autre part
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AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE1
PREAMBULE :3
1.CHAMP D’APPLICATION3
2.MODIFICATION DE L’ARTICLE III.3.6.2 INTITULE « REPOS MINIMAL EN DEHORS DE LA BASE D’AFFECTATION » DE L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DU 3 DECEMBRE 2008 MODIFIE PAR AVENANT DU 17 DECEMBRE 20103
3.DISPOSITIONS JURIDIQUES4
3.1Entrée en application et durée de l’accord4 3.2Nature de l’accord4 3.3Révision4 3.4Dénonciation4 3.5Procédure de signature et de notification4 3.6Validité de l’accord5 3.7Formalités de dépôt et de publicité5
PREAMBULE :
Le présent avenant vise à prendre en compte le montage de certaines rotations. Les parties conviennent ainsi de modifier, les dispositions relatives au repos minimum en dehors de la base d’affectation, ce qui fait l’objet du présent avenant.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant a pour objet de modifier le protocole d’accord relatif au régime de travail du personnel navigant technique du 3 décembre 2008, modifié par les avenants du 20 janvier 2010, du 17 décembre 2010, du 19 avril 2011.
Le présent avenant s’applique à titre exclusif aux salariés de la Compagnie CORSAIR ayant la qualité de « Personnel Navigant Technique » (PNT).
MODIFICATION DE L’ARTICLE III.3.6.2 INTITULE « REPOS MINIMAL EN DEHORS DE LA BASE D’AFFECTATION » DE L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DU 3 DECEMBRE 2008 MODIFIE PAR AVENANT DU 17 DECEMBRE 2010
Le protocole d’accord relatif au régime de travail du personnel navigant technique du 3 décembre 2008 comporte un article III.3.6.2 intitulé « Repos minimal en dehors de la base d’affectation », modifié par avenant du 17 décembre 2010 qui a inséré un alinéa supplémentaire à la suite de l’alinéa 1 de l’article III.3.6.2.
Les parties conviennent de réécrire l’alinéa inséré par avenant du 17 décembre 2010.
Cet alinéa est ainsi modifié et rédigé comme suit :
« Le repos minimal en dehors de la base d’affectation est, en programmation, de 21h30 (de TS à TS) si TS précédent le repos ≥ 10 heures.
En exploitation, ce repos peut être ramené à la plus élevée des deux valeurs : 15h30 (de TS à TS) ou repos réglementaire FTL la valeur la plus élevée des deux étant retenues.
Par contre, lorsque le vol est opéré à l’aller en fonction et le retour à la base en mise en place, le repos minimum hors base est, en programmation ou en exploitation, de 15h30 (de TS à TS) ou repos réglementaire FTL la valeur la plus élevée des deux étant retenues.
Les mises en place les plus directes sont privilégiées.
Pour le cas particulier des rotations Pointe à Pitre (PTP) les parties conviennent que le repos de 21h30 est ramené à 15h30 (de TS à TS) ou repos réglementaire FTL la valeur la plus élevée des deux étant retenues en programmation et en exploitation, dans l’hypothèse où les PNT sont hébergés à l’hôtel l’Auberge de la Vieille Tour.
Il est rappelé que l’hébergement à l’hôtel l’Auberge de la Vieille Tour ne s’applique pas lorsque le vol est opéré à l’aller en fonction et le retour à la base en mise en place. »
Ces dispositions se substituent à l’article 5 de l’avenant du 17 décembre 2010 et complètent l’alinéa 1 de l’article III.3.6.2 (« Le repos minimal […] besoins physiologiques) du protocole d’accord relatif au régime de travail du personnel navigant technique du 3 décembre 2008.
DISPOSITIONS JURIDIQUES
3.1Entrée en application et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
3.2Nature de l’accord
Le présent avenant constitue un accord de révision au sens de l’article L2261-7 et L2261-8 du Code du travail. Seules les dispositions relatives à :
L’article III.3.6.2 intitulé « Repos minimal en dehors de la base d’affectation »
sont modifiées les autres dispositions du protocole d’accord du régime de travail du personnel navigant technique du 3 décembre 2008, modifié par les avenants du 20 janvier 2010, du 17 décembre 2010, du 19 avril 2011 demeurent inchangées.
3.3Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
3.4Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La demande de dénonciation doit être portée à la connaissance des signataires par LRAR.
3.5Procédure de signature et de notification
Signature : Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :
Du 8 février 2019 au 15 février 2019
Pour ce faire, le présent accord est :
1) disponible au secrétariat DRH 2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.
Un exemplaire est notifié aux Organisations syndicales
3.6Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE). Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives. Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail. L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, il est réputé non écrit.
3.7Formalités de dépôt et de publicité
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite dans le portail RH. Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Rungis en 6 exemplaires originaux, Le 15 février 2019