Accord d'entreprise CORSAIR
AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE
Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 30/09/2019
Début : 01/06/2019
Fin : 30/09/2019
50 accords de la société CORSAIR
Le 19/03/2019
AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE
Entre les soussignés,
La compagnie Corsair, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique de la Compagnie Corsair,
SNPL représenté par , délégué syndical,
SPAC représenté par , délégué syndical,
SPL-cfdt représenté par , délégué syndical.
d’autre part
TOC \o "1-3" \h \z \u
AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE1
PREAMBULE :3
1.CHAMP D’APPLICATION3
2.MODIFICATION DE LA DEFINITION DU « TEMPS DE SERVICE DE VOL » DE L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE3
3.DISPOSITIONS JURIDIQUES3
3.1Entrée en application et durée de l’accord33.2Nature de l’accord3
3.3Révision4
3.4Dénonciation4
3.5Procédure de signature et de notification4
3.6Validité de l’accord4
3.7Formalités de dépôt et de publicité5
PREAMBULE :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à titre exclusif aux salariés de la Compagnie CORSAIR ayant la qualité de « Personnel Navigant Technique » (PNT).
MODIFICATION DE LA DEFINITION DU « TEMPS DE SERVICE DE VOL » DE L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE
Ainsi, au départ de la base d’affectation, le TSV commence à 1h45 avant le début du vol cale sur B.744 et sur A330.
Cette disposition se substitue aux règles actuellement en vigueur et ce uniquement pour les rotations ORY/BKO/ORY.
DISPOSITIONS JURIDIQUES
- 3.1Entrée en application et durée de l’accord
Il entre en application à compter de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019.
- 3.2Nature de l’accord
Le présent avenant constitue un accord de révision au sens de l’article L2261-7 et L2261-8 du Code du travail. Seules les dispositions relatives à :
- L’article II « Définitions » du protocole d’accord relatif au régime de travail du personnel navigant technique du 3 décembre 2008, modifié par avenant en date du 19 avril 2011 et 7 mai 2014.
- 3.3Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
- 3.4Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La demande de dénonciation doit être portée à la connaissance des signataires par LRAR.
- 3.5Procédure de signature et de notification
Signature :
Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :
Du 07 mars 2019 au 19 mars 2019
Pour ce faire, le présent accord est :1) disponible au secrétariat DRH
2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.
Un exemplaire est notifié aux Organisations syndicales
- 3.6Validité de l’accord
Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.
Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail.
L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, il est réputé non écrit.
- 3.7Formalités de dépôt et de publicité
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite dans le portail RH.
Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Rungis en 6 exemplaires originaux,
Le 19 mars 2019
Les parties signataires :
Pour CORSAIRSNPL
DRHDélégué Syndical
SPACSPL-cfdt
Délégué SyndicalDélégué Syndical
Mise à jour : 2019-07-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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