Accord d'entreprise CORSAIR

AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 30/09/2019

50 accords de la société CORSAIR

Le 19/03/2019





  • AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE



Entre les soussignés,


La compagnie Corsair, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,


et


Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique de la Compagnie Corsair,
  • SNPL représenté par , délégué syndical,

  • SPAC représenté par , délégué syndical,

  • SPL-cfdt représenté par , délégué syndical.



d’autre part

TOC \o "1-3" \h \z \u

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE1


PREAMBULE :3


1.CHAMP D’APPLICATION3


2.MODIFICATION DE LA DEFINITION DU « TEMPS DE SERVICE DE VOL » DE L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE3


3.DISPOSITIONS JURIDIQUES3

3.1Entrée en application et durée de l’accord3
3.2Nature de l’accord3
3.3Révision4
3.4Dénonciation4
3.5Procédure de signature et de notification4
3.6Validité de l’accord4
3.7Formalités de dépôt et de publicité5



  • PREAMBULE :

Le présent avenant vise à ajuster le début de temps service de vol (TSV) au départ de la base d’affectation pour les rotations Orly/Bamako/Orly à partir du mois de juin 2019 jusqu’au mois de septembre 2019. Les parties conviennent ainsi de modifier les dispositions existantes.


  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant a pour objet de modifier le protocole d’accord relatif au régime de travail du personnel navigant technique du 3 décembre 2008, modifié par les avenants du 20 janvier 2010, du 17 décembre 2010, du 19 avril 2011 et du 7 mai 2014.

Le présent avenant s’applique à titre exclusif aux salariés de la Compagnie CORSAIR ayant la qualité de « Personnel Navigant Technique » (PNT).


  • MODIFICATION DE LA DEFINITION DU « TEMPS DE SERVICE DE VOL » DE L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE

Il est prévu pour la période d’exploitation des vols Orly/Bamako/Orly de juin 2019 à septembre 2019 de modifier pour ces vols l’heure de début du TSV au départ de la base d’affectation :

Ainsi, au départ de la base d’affectation, le TSV commence à 1h45 avant le début du vol cale sur B.744 et sur A330.

Cette disposition se substitue aux règles actuellement en vigueur et ce uniquement pour les rotations ORY/BKO/ORY.


  • DISPOSITIONS JURIDIQUES

  • 3.1Entrée en application et durée de l’accord

Il entre en application à compter de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019.

  • 3.2Nature de l’accord

Le présent avenant constitue un accord de révision au sens de l’article L2261-7 et L2261-8 du Code du travail. Seules les dispositions relatives à :
  • L’article II « Définitions » du protocole d’accord relatif au régime de travail du personnel navigant technique du 3 décembre 2008, modifié par avenant en date du 19 avril 2011 et 7 mai 2014.
les autres dispositions du protocole d’accord du régime de travail du personnel navigant technique du 3 décembre 2008, modifié par les avenants du 20 janvier 2010, du 17 décembre 2010, du 19 avril 2011 et du 7 mai 2014 demeurent inchangées.

  • 3.3Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
  • 3.4Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La demande de dénonciation doit être portée à la connaissance des signataires par LRAR.

  • 3.5Procédure de signature et de notification

Signature :
Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 07 mars 2019 au 19 mars 2019

Pour ce faire, le présent accord est :

1) disponible au secrétariat DRH
2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Un exemplaire est notifié aux Organisations syndicales

  • 3.6Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE).
Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.
Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail.
L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, il est réputé non écrit.
  • 3.7Formalités de dépôt et de publicité
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite dans le portail RH.
Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Rungis en 6 exemplaires originaux,
Le 19 mars 2019
Les parties signataires :



Pour CORSAIRSNPL

DRHDélégué Syndical



SPACSPL-cfdt

Délégué SyndicalDélégué Syndical
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir