Accord d'entreprise CORSAIR

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE RELATIF A LA PREVOYANCE PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE - JUIN 2019 -

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CORSAIR

Le 22/05/2019



Accord collectif à durée indéterminée relatif à la prévoyance Personnel Navigant Technique

- Juin 2019



Entre les soussignés,

La Compagnie Corsair représentée par , Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique de la Compagnie Corsair,

  • SNPL représenté par , délégué syndical,

  • SPAC représenté par , délégué syndical,

  • SPL-CFDT représenté par , délégué syndical.


D’autre part,

Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale le présent accord instaurant un régime collectif et obligatoire de prévoyance au bénéfice des Personnel Navigant Technique de CORSAIR.


Préambule :

Le présent accord a donc pour objet de définir les caractéristiques du régime de prévoyance des PNT de la compagnie Corsair dont les parties constatent qu’étant soumis à une réglementation spécifique et un régime social particulier, ils sont placés dans une situation (notamment en considération de leurs conditions d’emploi et d’activité) objectivement différente de celle des autres personnels de CORSAIR, de telle sorte qu’ils constituent, conformément aux dispositions des articles L 242-1 et R 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale, une catégorie particulière de salariés au bénéfice de laquelle il est justifié que soit instauré un régime de prévoyance spécifique.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :


Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à titre exclusif aux salariés de la Compagnie CORSAIR, ayant la qualité de Personnel Navigant Technique (PNT).

Article 2 : Bénéficiaires du régime


2.1 Le régime instauré par le présent accord bénéficie, à titre collectif et obligatoire au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale et des textes réglementaires pris pour son application, aux PNT de CORSAIR, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) ou la durée du travail (temps complet ou temps partiel) ou leur ancienneté ou leur date d’embauche. Chaque PNT est tenu par les dispositions du présent accord et en conséquence est affilié au contrat d’assurance visé à l’article 3.2 et supporte le précompte de la part salariale des cotisations dans les conditions visées à l’article 4.


2.2 Le bénéfice du régime et l’affiliation au contrat d’assurance cessent, de droit, en cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause ou la nature de cette rupture ; cette disposition ne fait pas obstacle au maintien des prestations en cours de service et le cas échéant des garanties y associées au profit des PNT percevant de telles prestations à la date d’effet de la rupture du contrat de travail ; elle ne fait pas obstacle au maintien temporaire du régime et de l’affiliation pendant la période dite de portabilité, dans les conditions légales applicables (article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale).


2.3 Le bénéfice du régime et l’affiliation au contrat d’assurance demeurent pendant toute la durée des suspensions du contrat de travail, dès lors que, pendant la suspension, le PNT reçoit une rémunération ou indemnisation de CORSAIR ou de l’organisme d’assurance. Dans cette situation, les droits et obligations de CORSAIR et du PNT restent inchangés.


En revanche, le bénéfice du régime et l’affiliation au contrat d’assurance sont suspendus en cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu au versement d’aucune rémunération ou indemnisation de CORSAIR ou de l’organisme d’assurance.

Article 3 : Caractéristiques du régime de prévoyance

3.1 Le régime a pour objet de couvrir le risque incapacité au sens de la réglementation de Sécurité sociale et le risque décès. Au titre de cette couverture, le PNT en état d’incapacité justifié par la production d’arrêts de travail établis par un médecin perçoit des indemnités complémentaires à celles de la Sécurité sociale. Les ayants droits du PNT décédé perçoivent un capital ou une rente.


3.2 Le régime donne lieu à la souscription par CORSAIR d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité. A la date d’effet du présent accord, le contrat est souscrit auprès de GENERALI.

CORSAIR peut substituer tout nouvel organisme habilité à GENERALI sans qu’il en résulte une modification du présent accord.

Chaque PNT est automatiquement affilié au contrat d’assurance. Au titre de cette affiliation, il peut être amené à devoir communiquer à l’organisme d’assurance ou à son représentant toutes informations utiles à son affiliation.


3.3 Le contrat d’assurance visé au point 3.2 définit notamment :

  • Les exclusions de couverture ;
  • Le montant, la date d’effet et la durée de service des prestations,
  • Les conditions administratives de liquidation et de service des prestations.

L’annexe présente à titre indicatif un tableau simplifié des prestations prévues pour chaque garantie. Dès lors qu’elles auront été éditées par l’assureur, les dispositions générales du contrat d’assurance prévoyance seront annexées au présent accord à titre informatif.

L’organisme d’assurance établit une notice décrivant précisément les garanties, les prestations et les conditions de leur liquidation et de leur service. Cette notice et toute actualisation sont remises à chaque PNT par CORSAIR.

Seules les dispositions de la notice en vigueur, notamment en tant qu’elles définissent les caractéristiques des garanties et des prestations et les conditions de leur liquidation et leur service, sont opposables à CORSAIR et aux PNT.

L’évolution des garanties et des prestations donnant lieu à établissement et communication aux PNT d’une notice actualisée ne constitue pas une modification du présent accord.

Il est rappelé que le cumul des rémunérations et indemnisations périodiques nettes versées par l’entreprise, par la Sécurité sociale et l’organisme d’assurance au titre du présent régime et/ou par tout autre organisme ne peut, pour une période mensuelle de paie, excéder 100 % de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il n’avait pas été en incapacité au cours de cette période mensuelle.


3.4 Les prestations servies par l’organisme d’assurance sont assujetties aux cotisations et contributions sociales et soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions légales et réglementaires applicables.



3.5 La liquidation et le service des prestations relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme d’assurance et n’engagent en aucun cas CORSAIR.








3.6 En cas de changement d’organisme d’assurance, toutes dispositions seront prises afin que les PNT en cours d’indemnisation à la date du changement conservent le bénéfice des prestations liquidées et de leur revalorisation ultérieure, ainsi que des garanties décès et le cas échéant invalidité.


Article 4 : Financement des garanties

4.1 Le régime est financé par une cotisation versée par CORSAIR à l’organisme d’assurance auprès duquel le contrat d’assurance visé à l’article 2 est souscrit.

A la date d’effet du présent accord, la cotisation est définie selon le tableau annexé. La cotisation prévoyance (Tranche A, Tranche B, Tranche C) est calculée sur la rémunération brute mensuelle de chaque pilote concerné.

4.2 La cotisation est répartie entre CORSAIR et chaque PNT dans les conditions suivantes :

  • CORSAIR :

    85 %

  • PNT :

    15 %

Le précompte sur le salaire de la part de la cotisation financée par le PNT s’impose à lui.

4.3 Toute augmentation de la cotisation destinée à préserver l’équilibre technique et financier du régime et n’entrainant pas une augmentation de la part de la cotisation financée par les PNT de plus de 10 % ne caractérise pas une modification du présent accord.



Article 5 : Nature du présent accord


Le présent accord instaure un régime collectif et obligatoire de prévoyance au bénéfice des PNT de CORSAIR. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.


Article 6 : Application et validité de l’accord 

La validité du présent accord est subordonné à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE).

Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.

Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail.
L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, il est réputé non écrit.


Article 7 : Durée de l’accord et date d’application

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur, sous réserve d’être conclu dans les conditions légales de validité, à compter du

    1er juillet 2019.



  • Article 8 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant.
  • Article 9 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR.


Article 10 : Procédure de signature et de notification


Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :


Du 15 mai 2019 au 22 mai 2019

Pour ce faire, le présent accord est :

  • Disponible au secrétariat DRH,

  • Envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge
pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Un exemplaire du présent accord est notifié aux Organisations Syndicales PNT.


Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.


Fait à Rungis, en 6 exemplaires originaux,
Le 22 mai 2019


  • Les parties signataires :





Pour CORSAIRSNPL






SPAC SPL-CFDT




























ANNEXE A L’ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE PNT – GARANTIES


NATURE DES GARANTIES

Salaire annuel brut TA, TB, TC CRPN

DECES PAR MALADIE

  • Célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps sans enfant à charge
  • Mariés, Pacsés sans enfant à charge
Quelle que soit la situation de famille
Embedded Image
100 %

PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE

Versement des capitaux décès par maladie par anticipation

DECES PAR ACCIDENT

  • Célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps sans enfant à charge
  • Mariés, Pacsés sans enfant à charge

  • Majoration par enfant supplémentaire à charge
Quelle que soit la situation de famille

200 %


50 %

PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE PAR ACCIDENT

Versement des capitaux décès par accident par anticipation

ALLOCATION D’OBSEQUES ASSURE

100 % du PMSS

DOUBLE EFFET – Si décès postérieur ou simultané du conjoint (pacsé ou concubin déclaré)

Il est versé un capital, à répartir entre les enfants à charge, fixé à :
  • Pour enfant à charge

  • Majoration par enfant supplémentaire à charge




100 % du capital décès par maladie

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

  • Franchise
  • Montant en complément des versements effectués par la Sécurité sociale

90 jours continus

70 % du salaire brut
Limité à 100 % du salaire net



COTISATIONS :

Part patronale

Part salariale

Total

TRANCHE A

85%

15%

0,50 %

TRANCHE B

1,25 %

TRANCHE B

1,61 %



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