ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT INSTAURATION DU DISPOSITIF DU FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CORTES INGENIERIE, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 501 604 250 00016, dont le siège est sis 04 rue des Bouvières à ANNECY (74940) représentée par, en sa qualité de président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
d'une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société CORTES INGENIERIE ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
d'autre part,
PREAMBULE :
La société CORTES INGENIERIE s’est engagée dans une réflexion importante sur l’évolution de la gestion des temps de ses collaborateurs. Cette action s’intègre dans le cadre d’une demande générale d’évolution du mode de fonctionnement et de management de la société CORTES INGENIERIE, portée tant par la Direction que par les salariés.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de forfait jours tel qu’il est visé aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail.
Le principe général des actions des salariés de la société CORTES INGENIERIE doit être le service aux clients de la société.
Le présent accord est conclu dans les formes et conditions posées par les articles L. 2232-11 et suivants du même Code.
Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Dans cette perspective, par dérogations aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, il a été convenu de conclure un accord sur le dispositif du forfait jours en application de l'article L. 3121-63 du code du travail.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société CORTES INGENIERIE.
En effet, l'activité d’ingénierie et d’études techniques exercée par la société CORTES INGENIERIE nécessite une grande liberté d’organisation du temps de travail pour certains collaborateurs rendant impossible la prévision et le contrôle du nombre d’heures travaillées.
Il est donc indispensable de pouvoir adapter le temps de travail de ces salariés ainsi que de leur laisser une grande latitude de leur temps de travail.
Soucieuses de permettre une meilleure adéquation entre d’une part les ressources, notamment humaines, et d’autres part, le caractère spécifique de l’activité de l’entreprise, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’organisation de leur temps de travail, les parties se sont donc réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires et de l’annualisation du temps de travail.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de son activité.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail, dans la mesure où la société CORTES INGENIERIE est dépourvue de délégué syndical et de représentants du personnel, et que son effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié par une remise en main propre contre décharge le 03 novembre 2025, puis cet accord a été soumis le 24 novembre 2025 à la consultation du personnel qui a émis son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
TITRE I – FORFAIT JOUR
Chapitre I – Modalités générales du forfait jours
Chapitre II – Contrôle de l’activité des salariés en forfait jours
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
Chapitre I – Rappel des principes généraux relatifs à la durée du travail
Chapitre II – Mise en application de l’accord
TITRE I – DISPOSITIF DU FORFAIT JOURS
Chapitre I – Modalités générales du forfait jours
ARTICLE 1ER – Champ d’application
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise et des particularités de leurs missions, les cadres encadrants et non encadrants ne sont pas soumis à l’horaire collectif. Ainsi, leurs horaires ou leur durée de travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Il ne s’agit donc pas notamment au jour de la signature du présent accord des emplois suivants :
Les cadres dirigeants
Les salariés soumis à une autre organisation du temps de travail conformément aux dispositions légales et contractuelles
Sont concernés par le présent accord d’entreprise les salariés classés dans la catégorie cadres et ingénieurs, à compter de la position 2.1, coefficient 115 selon la classification issue de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, applicable au sein de la société CORTES INGENIERIE.
En raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, et de leurs déplacements habituels hors des locaux du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, les salariés classés au sein de la catégorie cadre de la classification conventionnelle actuellement en vigueur dans l’entreprise disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent être soumis de ce fait ni à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.
Les salariés concernés par le présent article ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis notamment aux dispositions de l’article L. 3121-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2 – Période de référence et volume de jours travaillés sur la période de référence
La période de référence de décompte des jours travaillés pour les salariés soumis au forfait jours est fixée sur la base de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le forfait des salariés relevant de cette modalité est établi, pour une année complète de travail, et pour un droit complet à congés payés (et avant prise en compte, le cas échéant, d’éventuels jours de congés payés d’ancienneté) sur la base d’un volume de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité).
Un prorata temporis sera appliqué sur les périodes inferieures à l’année civile.
ARTICLE 3 – Organisation du temps de travail
Article 3.1 – Répartition des jours travaillés
Leur temps de travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en nombre de journées ou de demi-journées de travail effectif, et par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année. Les journées ou demi-journées travaillées seront réparties sur la période de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve :
du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait
du jour jours de repos hebdomadaire, en principe fixé le dimanche sous réserve des dérogations légales et/ou conventionnelles applicables.
Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures et donc la durée de repos minimale de repos de 11 heures entre deux jours travaillés.
Ainsi, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront être raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps de travail des intéressés.
Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au fait qu‘il leur appartient eux-mêmes de respecter cette obligation pour ce qui les concerne et de s’abstenir de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week-end et les congés payés et jours de repos cadres des salariés.
Article 3.2 - Jours travaillés supplémentaires
A l’initiative du salarié et d’un commun accord, les parties à la convention individuelle pourront convenir de la renonciation à une partie de ces jours de repos dans la limite de 235 jours. Ces jours travaillés supplémentaires seront conditionnés par :
Un entretien préalable avec son responsable hiérarchique et/ou un membre des ressources humaines ;
La signature d’un avenant à la convention individuelle de forfait jours.
La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires fera l’objet d’une majoration au taux légal, soit 10 % de majoration par journée supplémentaire travaillée.
Article 3.3 - Bénéfice du forfait jours réduit
Par accord entre le salarié et la société CORTES INGENIERIE, il est possible de convenir d’un volume annuel de jours travaillé par le salarié inférieur à 218 jours.
Un tel forfait jour fera l’objet d’une convention spécifiques, prévoyant une adaptation de la charge de travail et de la rémunération liées au forfait au prorata du nombre de jours travaillés. Les salariés relevant d’un dispositif du forfait jours réduit bénéficieront d’un nombre de jours de repos cadre réduits au prorata du nombre de jours au forfait. Exemple : Un salarié étant à forfait jours réduit de 75 % bénéficiera d’un nombre de jours de repos cadres calculé sur la base de 75 % du nombre de jours de repos prévu pour un salarié au forfait jours plein sur l’année civile.
ARTICLE 4 – Incidents en cours de période de référence
Pour tout départ ou arrivée d’un salarié concerné par le présent dispositif au cours de l’année civile, le forfait de 218 jours fera l’objet d’un prorata temporis.
Article 4.1 – Embauche au cours de la période de référence
Lors de l’embauche d’un salarié concerné par le présent dispositif, la direction de la société CORTES INGENIERIE lui indique le nombre de jours travaillés pour l’année, à compter de sa date d’embauche, sur la base de calcul suivante :
Nombre de jours de l’année restants jusqu’au 31 décembre
Nombre de samedis et dimanches restants jusqu’au 31 décembre
Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré restants jusqu’au 31 décembre
Nombre de jours de congés payés annuels proratisés
(nombre de jours de l’année restant x 25) / nombre de jours total dans l’année
Nombre de jours de repos cadres proratisés
(nombre de jours de l’année restant x nombre de jours de repos cadres pour l’année complète) / nombre de jours total dans l’année = nombre de jours à travailler pour le restant de l’année
Le nombre ainsi déterminé de jours à travailler est arrondi à la demi-journée inférieure.
Article 4.2 – Départ d’un salarié au cours de la période de référence
Dans les quinze jours suivant l’annonce de la rupture du contrat de travail d’un salarié en forfait jours, la direction de la société CORTES INGENIERIE lui indique le nombre de jours travaillés dus entre le 1er janvier et la date de son départ effectif, sur la base de calcul suivante :
Nombre de jours de l’année entre le 1er janvier et la date de départ effectif
Nombre de samedis et dimanches entre le 1er janvier et la date de départ effectif
Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré entre le 1er janvier et la date de départ effectif
Nombre de jours de congés payés annuels proratisés
(nombre de jours de l’année entre le 1er janvier et la date de départ effectif x 25) / nombre de jours total dans l’année
Nombre de jours de repos cadres proratisés
(nombre de jours de l’année entre le 1er janvier et la date de départ effectif x nombre de jours de repos cadres pour l’année complète) / nombre de jours total dans l’année = nombre de jours à travailler jusqu’à la date de rupture effective
Le nombre de jours travaillés ainsi déterminé est arrondi à la demi-journée inférieure. En cas de rupture effective en cours de période de référence, les jours de repos cadres acquis mais non encore pris devront être pris pendant la période de préavis, par concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté du salarié, les jours de repos qui lui sont dus n’ont pas pu être pris pendant le préavis, les jours de repos cadre restants à prendre à la date du départ effectif sont monétisés et payés au salarié sur son solde de tout compte.
En revanche, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, si le salarié a pris un nombre de jours de repos cadre supérieur au prorata recalculé.
En cas de rupture sans préavis, les jours acquis non pris seront payés dans le solde de tout compte.
Article 4.3 – Incidence des absences
Toute absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés pour quelque motif que ce soir, entraînera une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos cadre du salarié et ne génèrera aucune acquisition de jours de repos cadre.
ARTICLE 5 – Les jours de repos cadre
Article 5.1 – Acquisition des jours de repos cadre
Les salariés concernés par le dispositif du forfait jours disposeront de jours de repos cadres.
Les jours de repos cadre sont des jours ouvrés.
Le nombre de jours de repos cadre varie d’une période de référence à l’autre, et sera déterminé par application à la période de référence du calcul suivant :
Nombre de jours calendaires (365 ou 366)
Nombre de jours de week-end dans la période de référence (samedis et dimanches)
Nombre de jours de congés payés annuels (25)
Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré (8)
Nombre de jours travaillés (218)
= nombre de jours de repos cadre pour la période de référence
Exemple de calcul pour 2026 : 365 jours calendaires - 102 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 10 (jours fériés chômés sauf le lundi de pentecôte) – 218 (jours travaillés) = 12 jours de repos cadre
Au début de chaque période de référence, les salariés concernés par le présent dispositif disposeront du nombre de jours de repos cadre calculés sur la base du calcul prévu par le présent article.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos cadre seront proratisés.
Les jours de repos cadre sont rémunérés suivant la règle exclusive du maintien du salaire et font l’objet d’un suivi distinct sur le bulletin de salaire, n’étant pas soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
Article 5.2 - Modalités de prise des jours de repos cadre
Toute activité du salarié donnant lieu à une intervention le matin et l’après-midi est reconnue comme une journée de travail. Toutefois, et par exception la prise de demi-journée sera définie comme suit : toute journée donnant lieu à une intervention unique jusqu’à 14 heures (c’est-à-dire 2h post méridien) ou à compter de 14 heures sera assimilée à une demi-journée de travail et par là, même à une demi-journée de repos. Les jours de repos cadre acquis au cours d’une période de référence doivent impérativement être pris et soldés avant le dernier jour de cette même période.
Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période de référence suivant et ceux non pris ne pourront ouvrir droit à aucune indemnisation, sauf rupture du contrat de travail. Les jours de repos cadre sont pris à l’initiative du salarié, en concertation avec son responsable hiérarchique et éventuellement la direction de la société CORTES INGENIERIE, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos cadre peuvent être accolés à des jours de congés payés, des jours fériés, et doivent être pris en dehors des périodes de forte activité de la société CORTES INGENIERIE de préférence.
Cependant, dans un souci de bonne gestion des plannings et du droit au repos des salariés, les salariés concernés par le présent dispositif de forfait jours doivent tendre vers la prise d’un jour de repos cadre par mois.
Les jours de repos cadre devront être posés dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires sur le logiciel de gestion des absences des salariés mis en place dans la société CORTES INGENIERIE, ce délai pouvant être réduit d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la prise effective des jours de repos cadres, tout comme les jours de congés payés. Toutefois, en cas d’accord entre le salarié et le responsable hiérarchique, et par exception, les jours de repos pourront, une fois au cours de l’année, être cumulés dans la limite d’une semaine ouvrée, soit 5 jours de repos regroupés. Si par la suite d’un événement spécifique et inhabituel, le jour préalablement fixé ne peut être maintenu, sa date calendaire peut en être modifiée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, sans que cela ne puisse être une pratique courante.
ARTICLE 6 – Rémunération des salariés en forfait jours
Les salariés visés par le présent titre bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Cette rémunération sera lissée sur la période de référence, peu importe le nombre de jours travaillés dans le mois par le salarié. Par exception, les absences non rémunérées ou indemnisées réduiront proportionnellement la rémunération à hauteur du montant de salaire correspondant à la période d’absence. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle liée au moment de l’absence et quelle qu’en soit la cause.
Les absences rémunérées ou indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée, la valeur d’une journée de travail étant calculée de la manière suivante :
Salaire mensuel brut pour le mois concerné / nombre de jours travaillés dans le mois
Chapitre II – Contrôle de l’activité des salariés en forfait jours
Il est rappelé que les salariés soumis au dispositif du forfait jours bénéficient des temps de repos minimal journalier de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures, sauf dérogations légales.
ARTICLE 7 - Modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail
Chaque salarié concerné par le présent titre recevra au cours de la fin de l’année N-1 une lettre mentionnant le mode de calcul et le nombre des jours de repos disponibles pour l’année N.Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi par la société CORTES INGENIERIE, au moyen de documents et de dispositifs à finaliser. Ce document de suivi du forfait, qui reste à établir, fera apparaître :
le nombre de jours calendaires,
le nombre de jours fériés et/ou chômés,
le nombre des jours travaillés
le positionnement envisagé et la qualification des jours non travaillés (congés payés ou jours de repos cadre), convenu entre le salarié et son responsable hiérarchique
Un rappel de la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le temps par le salarié.
Les salariés concernés par le dispositif du forfait jours devront organiser leur activité en respectant :
Les durées minimales de repos hebdomadaire et journalier rappelées par le présent chapitre ;
L’interdiction d’utiliser des moyens de communication informatique professionnels à leur disposition éventuelle pendant ces temps de repos impératifs ;
Une amplitude de chaque journée travaillée raisonnable et inférieure à 13 heures ;
Une pause d’au moins 20 minutes consécutives pour toute journée de travail d’au moins 6 heures.
Tout salarié au forfait jours constatant qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales est tenu d’avertir sans délai la direction ou le service des ressources humaines de la société E CORTES INGENIERIE afin qu’une solution lui soit apportée pour lui permettre de respecter ces horaires minimaux.
ARTICLE 8 – Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait jours s’accompagne d’un décompte par l’employeur du nombre de journées ou de demi-journées travaillées au moyen d’un logiciel de gestion des temps et de l’activité.
Ce dispositif permettra de déterminer à la fin de chaque mois le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés ainsi que les raisons de l’absence du salarié dans le mois.
La société CORTES INGENIERIE assure le suivi régulier de l’organisation de travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais de l’outil de gestion des temps et des activités auquel le salarié a accès.
En fin de période de référence, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés et un bilan sur les conditions d’accomplissements de la convention de forfait.
ARTICLE 9 – Entretiens entre la société CORTES INGENIERIE et chaque salarié en forfait jours
Article 9.1 – Entretien individuel annuel
Au cours de la période de référence, un entretien est organisé à minima entre chaque salarié visé par le présent titre et son supérieur hiérarchique et/ou la direction des ressources humaines. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence. Ce suivi pourra être réalisé par le responsable hiérarchique. Il pourra également être évoqué lors d’entretiens ou de rencontres dédiés spécifiquement aux thèmes techniques.L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique, ainsi que par la direction des ressources humaines si elle participe à l’entretien.Cet entretien permettra d’aborder notamment les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées
le respect des durées maximales d’amplitude de travail
le respect des durées minimales des repos
l’organisation du travail dans l’entreprise
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
la déconnexion
Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à une réflexion et concertation entre le salarié, son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines, en tant que de besoin, ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
Article 9.2 – Dispositif d’alerte sous la forme d’entretiens périodiques éventuels
Au surplus de l’entretien annuel obligatoire visé par l’article 8.1 du présent accord, à tout moment au cours de la période de référence, le salarié est en droit d’alerter la direction ou le service des ressources humaines de la société CORTES INGENIERIE par tout moyen des évènements ou éléments accroissant de manière inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En pareille situation, un entretien sera organisé entre la société CORTES INGENIERIE et le salarié dans un délai de 7 jours ouvrés afin de permettre le rétablissement d’une durée du travail conforme à la convention de forfait.
Cet entretien peut également être organisé à l’initiative de la société CORTES INGENIERIE.
Lors de cet entretien, le salarié précise les évènements ou éléments à l’origine de ses difficultés inhabituelles.
La société CORTES INGENIERIE et le salarié analyseront ensuite la charge de travail de ce dernier sur la base des éléments objectifs et factuels présentés par le salarié et les résultats de son précédent entretien annuel.
Ils détermineront ensuite de concert si la surcharge évoquée relève d’un évènement ponctuel et temporaire auquel il peut être remédié par un allègement momentané de la charge de travail du salarié ou bien au contraire d’une problématique structurelle qui conduira alors à envisager des mesures d’ajustement de la charge de travail à long terme (redéfinition de la nature ou de l’ampleur des missions confiées, adaptation des objectifs fixés, révision des délais impartis pour l’exécution des missions, etc…).
Compte tenu de ces éléments, et si nécessaire, la société CORTES INGENIERIE identifie les mesures à mettre en œuvre pour permettre un traitement effectif et adapté à la situation.
Ces mesures et cette alerte feront l’objet d’un contre-rendu écrit signé par le salarié et la société CORTES INGENIERIE, ainsi que d’un suivi selon les modalités convenues lors de l’entretien.
ARTICLE 10 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les parties rappellent que le droit à la déconnexion s’entend du droit pour tout salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail, ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (outils numériques physiques et dématérialisés permettant d’être joignables à distance) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.À cet effet, il est rappelé que, tant les responsables hiérarchiques que les salariés visés par le présent titre, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien ainsi que pendant les jours de repos cadre et les congés payés.Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, la société CORTES INGENIERIE pourra prendre toute disposition utile pour y remédier. De ce fait, il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne doit pas envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail et ni répondre à l’ensemble des sollicitations à caractère professionnel reçues pendant une telle période de la part du personnel et des clients de la société CORTES INGENIERIE.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
Chapitre I - Rappel des principes généraux relatifs à la durée du travail applicables à la société CORTES INGENIERIE
ARTICLE 29 – Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :
le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail ou du lieu de travail au domicile,
les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 30 – Temps de pause
Tout salarié dont le temps de travail atteint 6 heures effectives consécutives doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes. Le temps de restauration peut constituer ce temps de pause si les critères de la définition du temps de travail effectif sont remplis.
Sauf à constituer du temps de travail effectif, les temps de pause ne sont pas rémunérés
Chapitre II – Mise en application de l’accord
ARTICLE 31 – Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur sous réserve de sa ratification par référendum à la majorité des 2/3 du personnel et à compter du jour suivant son dépôt.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société avant sa conclusion et ayant un objet identique
ARTICLE 32 – Suivi et interprétation du présent accord
Les parties conviennent qu’un état des lieux sera effectué une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre avec les éventuels représentants du personnel.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 33 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que celles retenues pour son adoption.
ARTICLE 34 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
ARTICLE 35 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. L’accord sera déposé en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche à l’adresse mail suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.
Fait à ANNECY, le 24 novembre 2025
Pour la société CORTES INGENIERIE, Les salariés, , (PV de consultation ci-joint) Président.