Accord d'entreprise CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS
ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES REGLES DE GESTION ET DES AVANTAGES DIVERS ACCORDES AUX SALARIES AU SEIN DE LA SOCIETE CORTEVA AGRISICENCE FRANCE SAS
Application de l'accord Début : 01/04/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES REGLES DE GESTION ET DES AVANTAGES DIVERS ACCORDES AUX SALARIES AU SEIN DE LA SOCIETE CORTEVA AGRISICENCE FRANCE SAS
ENTRE :
La Société CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°B 950 417 493, dont le siège social est situé 1 bis avenue du 8 Mai 1945, 78280 GUYANCOURT,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,
D'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »,
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
1. Le 1er octobre 2022, les sociétés composant respectivement les anciennes UES Dow AgroSciences et DuPont de Nemours ont fait l’objet d’une fusion-absorption par la Société Corteva Agriscience France SAS, jusqu’alors intégrée au sein de l’UES Dow AgroSciences.
Ces opérations juridiques ont entrainé la mise en cause des accords collectifs d’entreprise (accords collectifs d’UES) qui étaient applicables au sein des entités composant l’ancienne UES DuPont de Nemours, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Dans ce contexte, les Parties ont initié des négociations de substitution avec l’objectif de faire converger les statuts collectifs des entités du Groupe Corteva en France ayant fusionné vers un statut collectif unique et harmonisé, applicable au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS.
2. Des travaux préparatoires ont été initiés en vue de conférer la visibilité nécessaire aux partenaires sociaux pour prioriser les thématiques de négociation, ce qui a abouti à la conclusion d’un accord de méthode en date du 25 avril 2023.
Ledit accord valait également accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, pour l’ensemble des accords dits de « catégorie 1 », dont le contenu était d’ores et déjà harmonisé avec le statut collectif de la Société Corteva Agriscience France.
3. Souhaitant poursuivre la négociation liée à la mise en cause du statut collectif, il a été convenu d’une prorogation conventionnelle du délai de survie des accords collectifs « hDuPont » mis en cause jusqu’au 31 mars 2024 par accord unanime du 16 novembre 2023, valant également accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, s’agissant des thématiques du forfait jours, des congés payés et des congés exceptionnels.
Il formalise l’accord des Parties sur l’application de l’accord relatif au forfait jours, aux congés payés et aux congés exceptionnels du 6 juillet 2022, applicable au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS, à l’ensemble des salariés des entités qui composaient l’UES Dupont de Nemours, à savoir les Sociétés DuPont de Nemours France SAS et DuPont Solutions France SAS, à compter du 1er janvier 2024.
4. Le présent accord est conclu en parallèle de l’accord relatif au cadre et aux orientations arrêtées lors des négociations de substitution au sein de la Société Corteva Agriscience du 7 mars 2024 (dit « accord cadre »). Cet accord acte le principe d’une substitution totale du fait d’un consensus sur 3 thématiques identifiées par les partenaires sociaux :
la participation aux frais de transport domicile-lieu de travail ;
les règles de gestion en matière d’administration et de paie du personnel ainsi que les avantages divers, notamment salariaux, accordés aux salariés ;
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la transmission des savoirs et la carrière des représentants du personnel.
Conformément à « l’accord cadre » précité, les conditions et modalités selon lesquelles les Parties se sont entendues sur les thèmes précités font l’objet de trois accords distincts, simultanément soumis à la signature des parties à la négociation de substitution.
5. Le présent accord formalise le consensus auquel sont parvenues les Parties concernant la thématique relatives aux règles de gestion en matière d’administration et de paie du personnel ainsi que les avantages divers, notamment salariaux, accordés aux salariés.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS.
ARTICLE 2 : OBJET ET CADRE JURIDIQUE
2.1 Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail pour chacun des thèmes qui y sont abordés.
A compter de son entrée en vigueur, les salariés dont le contrat de travail a été transféré des Sociétés DuPont de Nemours France SAS et DuPont Solutions France S.A.S en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS ne bénéficieront plus, du statut collectif des sociétés qui composaient l’ancienne UES DuPont de Nemours, en ce compris les accords collectifs et tout usage, engagement unilatéral ou pratique précédemment applicables en leur sein auquel le présent accord met également fin.
2.2 Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les autres dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques applicables aux salariés de la Société Corteva Agriscience France SAS.
TITRE 2 – HARMONISATION EN MATIERE DE CONGES ET DE REPOS
ARTICLE 3 : CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Article 3.1 : Dispositions générales relatives aux congés exceptionnels pour évènements familiaux
Tel que rappelé en préambule, les Parties sont convenues, dans le cadre de la négociation de substitution, de l’application des dispositions de l’accord relatif au forfait jours, aux congés payés et aux congés exceptionnels du 6 juillet 2022, applicable au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS.
Dans le cadre du présent accord, les Parties ont souhaité retranscrire, par souci de lisibilité, la mise à jour du tableau récapitulatif relatif aux congés exceptionnels pour évènements familiaux intégré au sein de l’accord du 6 juillet 2022 précité, au regard des évolutions de la règlementation en vigueur intervenues depuis lors.
Ce tableau, actualisé, est reproduit ci-après :
Type d’évènement
NAISSANCE OU ADOPTION
3 jours
MARIAGE
SALARIE 5 jours MARIAGE D’UN ENFANT 1 jour MARIAGE FRERE, SŒUR 1 jour
PACS
SALARIE 5 jours
DECES
ENFANT 12 jours ou 14 jours si enfant ou pers. à charge âgé de moins de 25 ans et quel que soit l’âge si lui-même parent (disposition légale) CONJOINT / CONCUBIN / PARTENAIRE LIE PAR UN PACS 5 jours PERE OU MERE 3 jours + 1 jour si obsèques > 200 km A/R BEAU-PARENT 3 jours GRAND-PARENT 1 jour + 1 jour si obsèques > 200 km A/R FRERE OU SŒUR 3 jours BEAU-FRERE OU BELLE-SŒUR 1 jour + 1 jour si obsèques > 200 km A/R GENDRE OU BELLE-FILLE 1 jour + 1 jour si obsèques > 200 km A/R
ANNONCE DE LA SURVENUE D’UN HANDICAP / PATHOLOGIE CHRONIQUE / CANCER CHEZ L’ENFANT
(disposition légale)
5 jours
JOURNEES ENFANT MALADE
1 jour par mois avec possibilité de 2 jours consécutifs maximum dans la limite de 12 jours par an
12 jours
CONGE DE DEUIL (cumulable avec le congé décès enfant)
Disposition légale en vigueur :
8 jours pour décès enfant ou personne à charge de moins de 25 ans
Possibilité de fractionner en 2 fois
Peut être pris dans le délai d’un an à compter du décès
DEMENAGEMENT
2 jours dans les 15 jours ouvrables suivant l’évènement (1 fois / an)
Absence autorisée pour examen médical (« contrat de génération ») : salariés de 50 ans et plus
1 jour payé par an (fractionnable en 2 demi-journées)
Hormis les mises à jour directement retranscrites au sein du tableau ci-avant, les dispositions de l’accord Corteva relatif au forfait jours, aux congés payés et aux congés exceptionnels du 6 juillet 2022 demeurent inchangées. (Chapitre 4 : article 16)
Article 3.2 : Dispositions spécifiques à l’établissement distinct de Cernay (« communion » et « confirmation ») / Statut spécifique Haut-Rhin
Les salariés rattachés à l’établissement distinct de Cernay (regroupant les sites de Cernay et Uffholtz) disposant d’une ancienneté supérieure à 6 mois continueront de bénéficier d’un jour de congé exceptionnel pour évènement familial en cas de communion ou de confirmation d’un enfant à leur charge effective et permanente, tel qu’antérieurement prévu par le statut collectif local jusqu’alors applicable à cet établissement.
Sa prise est réalisée dans les conditions prévues par l’accord Corteva relatif au forfait jours, aux congés payés et aux congés exceptionnels du 6 juillet 2022.
ARTICLE 4 : CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE
Article 4.1 : Eligibilité au congé payé supplémentaire
Aux termes des dispositions de la Convention collective nationale des Industries Chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (ci-après « CCNIC »), les salariés bénéficient, à partir de 59 ans, d'une semaine de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.
Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire visé ci-dessus, est porté à deux semaines.
Les présentes dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet, de se cumuler avec les dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques ayant le même objet.
Article 4.2 : Prise du congé payé supplémentaire
Sous réserve des dispositions de l’article 4.3 ci-après, la prise des jours octroyés au titre du congé payé supplémentaire dont bénéficient les salariés de 59 ans et plus est, par principe, réalisée sur la période de prise des congés payés applicable au sein de la Société, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (n).
A titre exceptionnel, un report peut être autorisé sur les périodes de prise des congés suivantes, après validation du service des ressources humaines.
En tout état de cause, l’ensemble des jours reportés doivent impérativement être pris par le salarié avant la fin de son contrat de travail, quelle que soit la cause ou la partie à l’origine de la rupture. A défaut, les jours de repos reportés d’une année sur l’autre non pris à cette échéance seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.
Les deux semaines de congé supplémentaire (à partir de 59 ans & départ à la retraite), acquis l’année du départ à la retraite peuvent être indemnisés si non pris.
Article 4.3 : Dispositions spécifiques
Il est convenu que les salariés qui disposaient d’un contrat de travail en cours avec l’une des Sociétés qui composaient l’ancienne UES Dow Agrosciences au jour des opérations de fusion-absorption rappelées en préambule et déjà éligibles, au plus tard en 2024, au congé payé supplémentaire visé à l’article 4.1 ci-dessus, pourront continuer à bénéficier de l’indemnisation des éventuels jours de congés reportés et non pris à la date de fin de leur contrat de travail.
Cet avantage est exclusivement réservé aux salariés visés au présent article 4.3 qui constituent un « groupe fermé », afin de compenser la perte des avantages associés à la mise en œuvre d’un statut collectif commun et harmonisé pour l’ensemble des salariés de la Société Corteva Agriscience France SAS.
ARTICLE 5 : HARMONISATION DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE JOURS DE REPOS
Article 5.1 : Rappel des règles applicables en matière de jour de repos dans le cadre d’un dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire ou annuel du temps de travail
La durée et le temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont régis par des dispositifs d’aménagement pluri-hebdomadaire ou annuel du temps de travail, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société. Les jours de repos (aussi dits « RTT » ou « ARTT ») octroyés dans ce cadre le sont en contrepartie de l’exécution du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures pour les salariés à temps complet (ou, s’agissant des salariés à temps partiel, d’une durée inférieure), en fonction de l’horaire hebdomadaire de référence applicable.
Le nombre de jours de repos est donc proportionnellement réduit par les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Les dispositions du présent article s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 2253-6 du Code du travail.
Article 5.2 : Aménagement des jours de repos au sein de l’Etablissement distinct de Cernay
S’agissant des dispositions applicables en matière de durée et de temps de travail des salariés non postés de l’établissement distinct de Cernay (regroupant les sites de Cernay et Uffholtz), il a été convenu de l’application, à titre transitoire, de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 10 février 2000, mis en cause du fait de la fusion-absorption.
Le maintien temporaire de ces dispositions conventionnelles est réalisé selon les conditions et modalités prévues par l’accord relatif au cadre et aux orientations arrêtées lors des négociations de substitution au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS du 7 mars 2024, conclu concomitamment aux présentes.
Conscientes de la nécessité de procéder à l’harmonisation des règles applicables en matière de gestion des jours de repos pour l’ensemble des salariés, les Parties se sont par ailleurs accordées pour apporter certains aménagements en matière de jours de repos octroyés dans le cadre de ce dispositif d’aménagement annuel du temps de travail.
En ce sens, il est convenu que les salariés de l’établissement distinct de Cernay (regroupant les sites de Cernay et Uffholtz) disposeront d’un nombre global de 15 jours de repos au titre de l’année 2024 qui absorbe et se substitue aux différents types de jours de repos existants (8 jours de repos « ARTT », 4 jours de repos complémentaires et 3 jours de pont).
Ces 15 jours de repos s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures, au regard d’un horaire hebdomadaire de référence fixé à 37,5 heures pour les salariés à temps complet.
S’agissant des salariés à temps partiel, le taux de réduction du volume horaire agréé entre le salarié et la Société sera appliqué sur l’horaire de référence de 37,5 heures afin de déterminer sa durée hebdomadaire de travail. Le salarié bénéficiera également d’un nombre de jours de RTT calculé par application de ce même taux aux 15 jours dont bénéficient les salariés à temps complet. Ce nombre de jours sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Le nombre de jours de repos est proportionnellement réduit par les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
L’intégralité des jours de repos « ARTT » doit faire l’objet d’une prise régulière avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année en cours, sans possibilité de report sur l’année suivante.
TITRE 3 – HARMONISATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES AVANTAGES DIVERS ACCORDES AUX SALARIES
ARTICLE 6 : INDEMNISATION DES ABSENCES EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL
En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, les salariés bénéficient d’une indemnité complémentaire versée par l’employeur, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Le versement de l'indemnité journalière complémentaire intervient pour le salarié à condition :
d'avoir justifié de cette incapacité auprès de l'employeur par certificat médical ;
de bénéficier d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Le cas échéant, la durée de l’indemnisation complémentaire assurée par l’employeur est déterminée en fonction de l’ancienneté du salarié au sein de la Société :
Ancienneté au 1er jour de l’arrêt de travail
Maintien de salaire à 100% par l’employeur sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale
< 1 an 3 mois 1 an à < 3 ans 4 mois 3 ans à < 6 ans 5 mois 6 ans et plus 6 mois
Au-delà des durées de maintien de salaire à 100% visées ci-avant, les salariés peuvent bénéficier, le cas échéant, du régime de prévoyance applicable au sein de l’Entreprise, selon les conditions et modalités qu’il prévoit.
En ce qui concerne les questions de renouvellement dans le temps du droit à indemnisation complémentaire et/ou de pluralité d’arrêts de travail au cours d’une même année, il est fait application des dispositions de la Convention collective nationale des Industries Chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Les modalités décrites ci-dessus seront applicables à partir du 1er avril 2024.
ARTICLE 7 : PRIME DE 13ème MOIS
Article 7.1 : Modalités de calcul et de versement du 13ème mois applicables à l’ensemble des salariés
Les salariés bénéficient d’une prime dite de 13ème mois, instituée au bénéfice de l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.
Elle est versée en deux échéances semestrielles, soit avec les paies de juin et de novembre de chaque année.
Le montant brut de chacune de ces échéances est égal à :
½ du salaire de base brut du mois de versement considéré ;
et,
le cas échéant, une somme brute correspondant à la moyenne mensuelle brute des primes de postes identifiées comme telles sur le bulletin de paie (rubrique « Prime de poste / partie fixe* »), selon les modalités de calcul propres à chaque établissement, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
* partie fixe : % à Drusenheim et indemnité en € à Cernay
En raison de ces modalités de calcul, le montant auquel le salarié est éligible au titre de la prime de 13ème mois est déterminé lors de la paie de décembre de chaque année. A cette occasion, une régularisation est, le cas échéant, réalisée au regard des droits du salarié et des sommes qu’il a perçues lors des deux échéances de versement de la prime ce qui donne lieu, selon le cas, à un complément de salaire ou à une compensation équivalente.
Le montant dû au titre de chacune des échéances de la prime de 13ème mois est réduit à due proportion des absences non rémunérées ou ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l’employeur.
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de semestre, la prime est versée au prorata du temps de présence dans l’entreprise. En cas de départ, le montant dû au titre de la dernière échéance de prime en cours est versé avec le solde de tout compte.
Etant versée pour une période annuelle d’activité, c’est-à-dire périodes de congés payés comprises, le montant total versé au titre de la prime « 13ème mois » n’est pas inclus dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.
Il est expressément convenu que les modalités de calcul et de versement de la prime de 13ème mois telles que définies ci-avant sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
Article 7.2 : Mesure compensatoire associée à la mise en œuvre de l’harmonisation en matière de 13ème mois
Les salariés qui disposaient d’un contrat de travail en cours avec l’une des Sociétés qui composaient l’ancienne UES DuPont de Nemours au jour des opérations de fusion-absorption rappelées en préambule bénéficiaient d’une prime de 13ème mois dont l’assiette de calcul intégrait le montant de la prime mensuelle brute d’ancienneté de base qui leur était versée.
L’assiette de calcul de la prime de 13ème mois harmonisée, telle que prévue à l’article 7.1 du présent accord, n’intègre pas cet élément de rémunération.
Aux termes des négociations de substitution, les Parties au présent accord ont convenu que serait intégré au salaire de base brut des intéressés l’éventuel différentiel existant entre :
d’une part, le montant brut du 13ème mois tel que calculé en application du statut collectif et des pratiques antérieurement applicables au sein des Sociétés qui composaient l’ancienne UES DuPont de Nemours,
et,
d’autre part, le montant brut du 13ème mois tel que calculé en application des dispositions de l’article 7.1 du présent accord.
Ce différentiel est calculé sur la base de la prime de 13ème mois qui a (i) ou aurait été (ii) servie au salarié au titre de l’année 2023 en application des modalités de calcul susvisées.
Cette mesure est exclusivement réservée aux salariés visés au présent article 7.2 qui constituent un « groupe fermé », afin de compenser la perte de certains avantages associée à la mise en œuvre d’un statut collectif commun et harmonisé pour l’ensemble des salariés de la Société Corteva Agriscience France SAS.
Cette mesure est mise en œuvre lors l’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités précitées et n’a pas vocation à être réitérée.
ARTICLE 8 : PRIME D’ANCIENNETE
Article 8.1 : Modalités de calcul et de versement de la prime d’ancienneté
Les salariés relevant des statuts « ouvriers et employés » et « techniciens et agents de maîtrise » bénéficient d’une prime mensuelle d’ancienneté, dans les conditions prévues ci-après.
Le présent article prime sur tout dispositif conventionnel antérieur d’entreprise ou d’établissement, conformément à l’article L. 2253-6 du Code du travail, sous réserve des dispositions définies ci-après s’agissant limitativement des salariés relevant du statut « ouvriers et employés ».
La prime d’ancienneté est calculée sur la base de l’assiette suivante :
le salaire de base brut du mois de versement considéré,
et,
le cas échéant, une somme brute correspondant au montant brut des primes de postes identifiées comme telles sur le bulletin de paie (rubrique « Prime de poste / partie fixe* »), selon les modalités de calcul propres à chaque établissement perçu au titre du mois de versement considéré. * partie fixe : % à Drusenheim et indemnité en € à Cernay
Le montant de la prime d’ancienneté (brut) est le suivant : assiette de calcul
x taux applicable en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié au sein de la Société, plafonné à hauteur de 18% maximum et déterminé comme suit :
Ancienneté
Taux applicable
De 0 à 3 ans 0% A partir de 3 ans Par année supplémentaire jusqu’à 15 ans 3% + 1% par année De 15 à 24 ans 15 % fixe De 25 à 34 ans
16% De 35 à 44 ans 17% Au-delà de 45 ans 18%
Le taux applicable évolue à la date d’anniversaire d’ancienneté du salarié.
S’agissant des salariés relevant du statut « ouvriers et employés » embauchés avant le 1er octobre 2022, les présentes dispositions s’appliquent sous réserve d’un dispositif de prime d’ancienneté globalement plus favorable les concernant, mis en place par accord collectif d’établissement du 1er septembre 2022 (numéro C29).
Au regard de la composition des effectifs de la Société et des dispositions conventionnelles en vigueur à la date des présentes, est seul visé l’établissement distinct de Cernay (regroupant les sites de Cernay et Uffholtz). Aucune application distributive des dispositifs en jeu ne sera réalisée, de sorte que l’appréciation du dispositif le plus favorable sera réalisée selon les modalités propres indissociables à chacun d’entre eux en particulier en matière de taux et d’assiette.
Les présentes dispositions s’appliquent au 1er avril 2024.
Article 8.2 : Mesures compensatoires pour les salariés « techniciens et agents de maîtrise » associées à la mise en œuvre de l’harmonisation en matière de prime d’ancienneté
La mise en place d’une prime d’ancienneté harmonisée entraîne certaines évolutions vis-à-vis du statut collectif applicable au sein des sociétés qui composaient l’ancienne UES DuPont de Nemours, d’une part, et l’ancienne UES Dow Agrosciences, d’autre part, en particulier en ce qui concerne les salariés relevant du statut « techniciens et agents de maîtrise ».
8.2.1 : Mesure compensatoire associée à l’évolution de l’ancienneté minimale requise pour le versement d’une prime d’ancienneté
Les salariés qui disposaient d’un contrat de travail en cours avec l’une des Sociétés qui composaient l’ancienne UES DuPont de Nemours au jour des opérations de fusion-absorption rappelées en préambule bénéficiaient, dans la tranche comprise entre 1 an et < 3 ans d’ancienneté, d’une prime d’ancienneté correspondant à 1% de l’assiette de calcul applicable par année d’ancienneté, conformément au statut collectif et pratiques applicables en leur sein.
Concernant les salariés qui, parmi eux, ne disposeraient pas de l’ancienneté minimale requise pour le versement d’une prime d’ancienneté au titre des dispositions de l’article 8.1 du présent accord à la date d’entrée en vigueur des présentes, les Parties ont convenu que serait intégré à leur salaire de base brut le montant mensuel brut moyen qu’ils ont le cas échéant perçu au titre de la prime d’ancienneté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.
8.2.2 : Mesure compensatoire associée à l’évolution de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté
Les salariés qui disposaient d’un contrat de travail en cours avec l’une des Sociétés qui composaient l’ancienne UES Dow Agrosciences au jour des opérations de fusion-absorption rappelées en préambule bénéficiaient d’un dispositif de prime d’ancienneté donnant lieu à deux versements mensuels distincts, chacun identifiés sous une rubrique dédiée de leur bulletin de paie.
La rubrique « prime d’ancienneté sur HS » avait pour objet de prendre en compte les éventuelles heures supplémentaires effectuées par les salariés, qui ne sont pas intégrées au sein de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté harmonisée telle que prévue par l’article 8.1 du présent accord.
Les concernant, les Parties ont convenu que serait intégré à leur salaire de base brut le montant mensuel brut moyen identifié sous la rubrique « prime d’ancienneté sur HS » de leur bulletin de paie qu’ils ont le cas échéant perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.
Article 8.2.3 : Dispositions communes aux mesures compensatoires relatives à l’harmonisation de la prime d’ancienneté
Les mesures précitées sont exclusivement réservées aux salariés visés aux articles 8.2.1 et 8.2.2 ci-dessus et relevant du statut « techniciens et agents de maîtrise », qui constituent respectivement un « groupe fermé », chacun en ce qui les concerne, afin de compenser la perte de certains avantages associée à la mise en œuvre d’un statut collectif commun et harmonisé pour l’ensemble des salariés de la Société Corteva Agriscience France SAS.
Ces mesures sont mises en œuvre lors l’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités précitées et n’ont pas vocation à être réitérées.
ARTICLE 9 : MEDAILLE DU TRAVAIL
La médaille du travail est un dispositif destiné à valoriser et récompenser la carrière du salarié dans son ensemble.
La médaille du travail comporte 4 échelons, attribués en fonction de la durée de services du salarié :
la médaille d’argent, décernée pour 20 ans de services ;
la médaille de vermeil, décernée pour 30 ans de services ;
la médaille d’or, décernée pour 35 ans de services ;
la médaille Grand Or, décernée pour 40 ans de services.
La durée de services en fonction de laquelle est attribuée la médaille du travail recouvre l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise et peut également prendre en compte les périodes d’emploi effectuées pour le compte de différents employeurs.
L’obtention de la médaille du travail procède de l’initiative du salarié, qui réunit les éléments attestant de sa durée de service afin de constituer un dossier. Le salarié remettra son diplôme « Médaille du travail » et tout justificatif utile au service des Ressources Humaines (HRSC).
La gratification brute associée à la médaille du travail est de 200 € pour la médaille d’Argent, 400 € pour la médaille de Vermeil, 500 € pour la médaille d’Or et de 700 € pour la médaille Grand Or.
ARTICLE 10 : MISE EN ŒUVRE DES EVOLUTIONS ASSOCIEES A L’HARMONISATION EN PAIE
La mise en œuvre des évolutions associées à la mise en place d’un statut collectif commun pour l’ensemble des salariés de la Société Corteva Agriscience France SAS entraîne l’évolution des conditions et modalités de calcul de plusieurs éléments en paie.
Ces changements, à initier conformément aux termes du présent accord, nécessitent un délai de mise en place et/ou d’ajustement de plusieurs paramétrages de paie complexes par le prestataire de paye extérieur auquel a recours la Société.
Afin d’assurer une transition fluide et de permettre aux salariés de continuer à bénéficier de certains éléments de rémunération et/ou d’indemnisation versés sur une base mensuelle, telle que la prime d’ancienneté, il est convenu de ce qui suit.
Dans l’attente de l’implantation effective de ces différents changements, qui sera postérieure à leur entrée en vigueur, les rubriques de paie et les modalités de calcul des éléments retranscrits sur le bulletin de salaire et payés aux collaborateurs demeureront inchangés.
Lorsque ces différentes évolutions seront configurées et prises en charge de manière efficiente par les outils de paie, une régularisation sera effectuée.
S’il apparaît que le salarié a perçu des sommes inférieures aux droits qu’il tire du présent accord, un complément de salaire sera réalisé et identifié sur une ligne distincte du bulletin de paie, poste par poste. S’il apparaît au contraire que le salarié a perçu des sommes supérieures à ses droits, il y aura lieu à une compensation équivalente, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11 : EFFET ET DUREE DE L’ACCORD – CONDITION SUSPENSIVE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il n’entrera en vigueur que sous réserve de la signature concomitante des accords suivants, lesquels sont simultanément soumis à la signature des organisations syndicales représentatives parties à la présente négociation :
accord relatif au cadre et aux orientations arrêtés lors des négociations de substitution au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS ;
accord relatif à la participation aux frais de transport domicile-lieu de travail au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS ;
accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à la transmission des savoirs et à la carrière des représentants du personnel au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS.
Ainsi, en l’absence de signature de l’ensemble des accords susvisés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, il est expressément convenu que le présent accord sera privé d’effet.
Sans préjudice de la date d’application des différents dispositifs qu’il prévoit, le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2024 sous réserve de l’accomplissement préalable de cette condition suspensive.
ARTICLE 12 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 13 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 14 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 15 : DEPOT ET PUBLICITE
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Guyancourt, le 28 mars 2024 En 3 exemplaires originaux, l’un remis à chacune des parties