Accord d'entreprise COSMO

Accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société COSMO

Le 25/06/2020


Accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail

ENTRE
La société

COSMO

Représentée par
Agissant en qualité de gérante
Ci-après dénommée “l’Entreprise”
D’’une part
Et
Mme
Membre du personnel de la société

COSMO.

D’autre part
Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.

PRÉAMBULE

L’Entreprise a pour activité principale

la vente de textiles personnalisés.

Son personnel est assujetti à la Convention Collective

de l’Habillement.

Son effectif, au

04/06/2020 est d’une salariée, vendeuse.

Après consultation du personnel lors de réunions tenues les

04 et 09/06/2020, les parties signataires considèrent qu’il est de l’intérêt bien compris des salariés et de l’entreprise de procéder à l’annualisation du temps de travail.

En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur.

ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation est prévue de la façon suivante et par périodes :

Vacances scolaires de Noël et d’été – 10 semaines :

  • il sera effectué 24 heures par semaine, à savoir :
  • le lundi : 18h – 19h ;
  • du mardi au vendredi : 15h – 19h ;
  • le samedi : 10h – 13h et 15h – 19h ;
  • aucun congé payé, sans solde ou de récupération ne sera possible pendant cette période, sauf circonstances exceptionnelles et très sérieuses (par exemple : maladie des enfants, grève dans les écoles rendant la garde impossible).

Congés de la gérante - 2 semaines :

  • il sera effectué 31 heures par semaine, à savoir :
  • le lundi : 18h – 19h ;
  • du mardi au vendredi : 10h – 12h et 15h – 19h ;
  • le samedi : 10h – 12h et 15h – 19h ;
  • aucun congé payé, sans solde ou de récupération ne sera possible pendant cette période, sauf circonstances exceptionnelles et très sérieuses (par exemple : maladie des enfants, grève dans les écoles rendant la garde impossible).

Reste de l’année :

  • il sera effectué 11 heures par semaine, à savoir :
  • les mardi et jeudi : 16h – 19h ;
  • le mercredi : 10h – 12h ;
  • le samedi : 10h – 13h.
  • aucun congé payé, sans solde ou de récupération ne sera possible entre le 1er janvier et le 30 avril, sauf circonstances exceptionnelles et très sérieuses (par exemple : maladie des enfants, grève dans les écoles rendant la garde impossible).
La rémunération sera donc basée sur un temps de travail moyen de 14h15 hebdomadaire.
Il ne sera pas tenu compte, autrement que par le nombre de jours à prendre (récupération ou congés), de la durée réelle de la journée de travail, dans le décompte des repos.
En d’autres termes, un jour de récupération en période de vacances scolaires de Noël et d’été ou de congés de la gérante égal un jour de récupération le reste de l’année quand bien même le nombre d’heures travaillées pendant ces deux jours est différent.
Les règles sont les mêmes pour tous les salariés.

Modulation dans la semaine :

Il sera possible, pour un motif de meilleur service à la clientèle, de résorber les pointes d’activités (ou de sous activités) exceptionnelles. Ainsi, le chef de Service (ou le chef d’Entreprise) pourra moduler, sur un maximum de 7 jours par mois, l’amplitude du travail journalier prévue à l’origine, jusqu’à un maximum de + ou moins une demi-heure sur le temps de travail d’une journée avec délai de prévenance de 7 jours (ex : pour des jours à 8 H, Le lundi : 8h 30, le mardi 8 h, le jeudi 7 h 30). Les salariés, ayant des charges de famille, seront dispensés à leur demande, d’accomplir la modulation positive. Les heures de modulation seront ajoutées ou retranchées pour récupération avec les modalités habituelles.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord est effectué par le salarié signataire et l’employeur, au minimum tous les ans.
L’ensemble des difficultés collectives ou individuelles qui peuvent être issues de la mise en place de l’accord est examinée. Le salarié signataire a accès aux documents qui permettent de s’assurer de la mise en place effective de l’accord et en particulier de contrôler la durée effective du travail, le nombre d’heures complémentaires, le nombre d’heures supplémentaires, la récupération des heures supplémentaires.
Toute proposition d’avenant pour prendre en compte les difficultés d’application de l’accord sera étudiée.

ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le

01/07/2020.

ARTICLE 5 – MODIFICATION ET AVENANT

Le présent accord peut être modifié, sur proposition des salariés, ou sur proposition de l’employeur sous réserves d’un préavis de trois mois.
La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par les salariés et par l’employeur.

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.
Le présent accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au Conseil des Prud’hommes de Chambéry conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait en 5 exemplaires, à

Bourg-Saint-Maurice, le 25/06/2020.

Pour la société

COSMO, gérante Mme



Salariée
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir