COTE D’OR ENERGIES, société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, au capital social de 2 240 000,00 euros, dont le siège social est situé au 9 a rue René Char, 21000 DIJON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 815 248 331 représentée par agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président du conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés de l’Entreprise un projet d'accord d'entreprise relatif :
aux horaires de travail applicables au sein de l’entreprise.
à la mise en de l’aménagement du temps de travail sur l’année
aux modalités de la journée de solidarité au sein de l’entreprise.
Les salariés ont été informés de ce projet d’accord d’entreprise le 2 avril 2024.
Un exemplaire du projet d’accord leur a été remis.
Ce projet d'accord d'entreprise a ensuite été soumis à la consultation des salariés en date du 18 avril 2024 et a été approuvé à la majorité des 2/3.
PRÉAMBULE – IL EST RAPPELE CE QUI SUIT
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de l’Entreprise un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il est rappelé à ce titre, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, que le présent accord concerne exclusivement des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
L'objectif pour COTE D’OR ENERGIES est de répondre aux besoins de l'activité en dynamisant l'organisation de l'entreprise face aux impératifs de compétitivité et de développement.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Section 1. Champ d’application professionnelle
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de la société, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Le présent accord d’entreprise s’applique aussi bien aux salariés employés à temps complet qu’aux salariés employés à temps partiel.
Section 2. Aménagement du travail sur l’année
Article 1. Champ d’application professionnelle
Un aménagement du travail sur l’année est adopté au sein de la Société.
Il s'applique à l'ensemble du personnel de la société, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Il s’applique aussi bien aux salariés employés à temps complet qu’aux salariés employés à temps partiel.
Le salarié susceptible de se voir appliquer cet aménagement du temps de travail en sera informé :
soit à l’embauche
soit moyennant un délai de prévenance d’un mois, s’il est déjà employé par la Société.
L’employeur pourra également décider, unilatéralement, de mettre fin à cet aménagement, moyennant un préavis d’un mois.
Article 2. Période de référence
L’aménagement du temps de travail s’entend sur 1 année, soit 12 mois de travail.
Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les présentes dispositions instituent donc un dispositif d’annualisation du temps de travail.
Pour la première année, la période s’entendra de la date d’entrée en vigueur au 31 décembre 2024.
Article 3. S’agissant des salariés employés à temps complet
Sur cette période, s’agissant des salariés employés à temps complet, la durée du travail d’un salarié à temps complet est fixée à 1.607 heures à l’année, soit 35 heures en moyenne sur l’année.
Il est convenu qu’un salarié à temps complet travaille en moyenne 36 heures par semaine.
La 36ème heure ouvrira droit à 6 jours de repos compensateur à l’année afin de coïncider avec la durée de travail annuelle fixée à 1.607 heures.
Article 3.1 Limite de l’aménagement
Les salariés à temps complet travailleront donc selon un rythme de principe de 36 heures de travail en moyenne sure l’année.
Toutefois, il n’est pas à exclure la possibilité, pour des raisons de contraintes de l’entreprise ou faire face à des circonstances exceptionnelles, d’alterner des périodes hautes et des périodes basses de travail comprises entre 0 à 48 heures, et dépassant donc ce rythme moyen de 36 heures de travail par semaine.
Il n’y a pas de durée minimale hebdomadaire.
La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures de travail sur une même semaine.
La durée hebdomadaire sur 12 semaines consécutives ne devra pas dépasser 46 heures.
Article 3.2. Traitement des heures de l’annualisation
Pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 35 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Il est rappelé que la 36ème heure réalisée chaque semaine aboutira au bénéfice de 6 jours de repos compensateur.
Seules les heures effectuées au-delà de 1.607 heures, qui n’auront pas été compensées avant la fin de la période de référence, constitueront des heures supplémentaires et s’imputeront alors sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires s’imputent alors sur le contingent annuel, fixé à 300 heures.
Tous les mois, le solde des heures travaillées en plus ou en moins par rapport aux 36 heures par semaine sera comptabilisé, et inscrit sur une annexe au bulletin de paye.
Si les heures réalisées au cours d’une semaine sont à cheval sur deux mois, elles seront comptabilisées le mois suivant.
Si l’annualisation présente un solde positif, ces heures seront payées avec un taux de majoration unique pour les heures supplémentaires, soit 25%, y compris au-delà de la 43ème heure de travail sur la semaine, et elles s’imputeront sur le contingent annuel.
Elles seront payées sur le mois suivant la fin de la période de référence.
Article 4. S’agissant des salariés employés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel seront également susceptibles de faire l’objet d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année.
Ils travailleront ainsi selon une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Article 4.1 Limite de l’aménagement
Il sera donc réalisé en alternance des périodes hautes et des périodes basses de travail comprises.
Cette variation ne peut avoir pour effet de dépasser un tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail.
La variation du temps de temps travail ne doit jamais avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de 35 heures par semaine.
Article 4.2. Traitement des heures de l’annualisation
Pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée de travail moyenne prévue au contrat de travail ne seront donc pas comptabilisées comme des heures complémentaires.
Seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle à temps partiel, qui n’auront pas été compensées avant la fin de la période de référence, constitueront des heures complémentaires.
Tous les mois, le solde des heures travaillées en plus ou en moins par rapport à la durée de travail hebdomadaire par semaine sera comptabilisé, et inscrit sur une annexe au bulletin de paye.
Si les heures réalisées au jours d’une semaine sont à cheval sur deux mois, elles seront comptabilisées le mois suivant.
Si l’annualisation présente un solde positif, ces heures seront payées avec la majoration prévue ci-dessus pour les heures complémentaires, soit 10%.
Elles seront payées sur le mois suivant la fin de la période de référence.
Article 5. Programmation indicative
Il sera établi pour chaque période annuelle un programme indicatif de l’annualisation qui comporte des périodes prévisibles de forte activité, d’activité normale, de faible activité, voire d’absence totale d’activité.
Tout changement d’horaire devra être indiqué par écrit aux salariés 7 jours calendaires à l’avance, sauf en cas de contraintes commerciales et de circonstances imprévisibles affectant le fonctionnement de l'entreprise.
Article 6. Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d'activité, la rémunération mensuelle est indépendante du nombre d'heures réellement travaillées.
La rémunération sera lissée sur la période de référence.
Article 7. Arrivée ou départ en cours de période
Si un salarié n'a pas travaillé sur la totalité de la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel par rapport à l'horaire moyen lissé hebdomadaire.
Au moment du départ de l’entreprise, deux situations peuvent se présenter :
- le salarié dispose d’un crédit d’heures : il percevra une indemnité correspondant à ses droits
acquis.
- Le salarié doit des heures à l’employeur : ces heures rémunérées mais non réalisées seront
déduites du solde de tout compte (ou bien remboursées par le salarié).
Section 3. Journée de solidarité
Conformément à l’article L3133-11 du Code du travail, l’'accomplissement de la journée de solidarité conduira les salariés à bénéficier/poser un jour de repos compensateur le lundi de Pentecôte, férié.
Section 4. Modalités d’entrée en vigueur, révision, dénonciation et dépôts
Article 1. Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1e mai 2024, soit dès le lendemain des formalités de dépôt.
Article 2. Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période dedouze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accordd'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion del'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenantn'aboutiraient pas.
Article 3. Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés (article L 2232-22) :
- que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et parécrit la dénonciation à l’employeur - que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversairede la conclusion de l’accord
La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 4. Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par COTE D’OR ENERGIES sur la plateforme nationaleappelée « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt comprend également : - Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés ; - Du bordereau de dépôt (CERFA no 13092*03). Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de DIJON, ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 5. Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours quisuivent le dépôt du présent accord d'entreprise sur la plateforme nationale TéléAccords, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
FAIT EN 3 EXEMPLAIRES ORIGINAUX
(1 pour l’Entreprise, 1 pour les Salariés qui sera affiché dans les locaux de l’Entreprise, 1 pour le Conseil de Prud’hommes)
Fait à Dijon, le 19 avril 2024 Affiché dans les locaux de l’entreprise le 19 avril 2024 Remis en main propre à chaque salarié le 19 avril 2024
Président du Conseil d’administration
Annexe : Procès-verbal de consultation des salariés