ACCORD RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
La société CEVEO, demeurant 27 route du Cendre 63800 Cournon
Représentée par, Ci-après dénommée : « l’entreprise », D’une part,
Et,
Les Membres Elus Titulaires du Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec la période de modulation à savoir : du 1er décembre au 30 novembre.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc142582356 \h 6
6 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc142582357 \h 6
6 – 2 Dénonciation et révision PAGEREF _Toc142582358 \h 6
6– 3 Dépôt PAGEREF _Toc142582359 \h 6
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur telles que prévues par la loi à savoir : -La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N), -La période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel) ou de l’aménagement du temps de travail (annualisation, forfait jours…).
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CP
3 – 1 Rappel
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables, c’est-à-dire, du lundi au samedi pour tous les salariés. La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Pour les salariés dits « permanents », le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.5 jours/mois auquel s’ajoute, selon les dispositions conventionnelles de branche actuellement applicables, 0.17 jour/mois de fractionnement.
Ainsi, les salariés « permanents » bénéficient de 32 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.
3 – 2 Changement de la période de référence d’acquisition
A compter du 1er décembre 2023 et en application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er décembre N et se termine le 30 novembre N +1.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er décembre de chaque année.
ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CP
4 – 1 Rappel
La pose des congés fonctionne également en jours ouvrables (hors jours fériés) :
Une semaine de congés décompte 6 jours ouvrables, du lundi au samedi.
4 – 2 Changement de la période de prise
À compter du 1er décembre 2023, la période de prise des congés payés coïncide avec la période d'acquisition. Ainsi la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er décembre N+1 et le 30 novembre N+2, soit l’année suivant la période d’acquisition. Toutefois, les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de l’employeur.
4 – 3 Modalités de prise des congés
Actuellement, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre et ce dernier examine la demande et y répond favorablement autant que faire ce peut compte tenu des besoins de personnels et des nécessités de service. Pour rappel, les dates de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés sous réserve du délai de prévenance prévu par la loi, soit un mois. L’employeur peut modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ. Les congés payés non pris au terme de la période de prise soit à la date du 30 novembre, ne peuvent pas être reportés sur la période de prise suivante sauf notamment en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique selon les dispositions en vigueur.
ARTICLE 5 : PERIODE TRANSITOIRE
5 – 1 Modalités d’application
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de CEVEO a pour conséquence en 2024, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés acquis au titre de la période juin 2022 – mai 2023, à prendre avant le 31 mai 2024, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 30 novembre 2023 ;
Des jours de congés au titre de la période juin/novembre 2023 qui auraient été à prendre entre juin 2024 et mai 2025.
Cf annexe 1
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés s’appliquent à compter du 1er décembre 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
6 – 2 Suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord se réunira tous les 2 ans.
Cette commission de suivi sera composée de la Direction et des représentants élus titulaires du CSE.
Cette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans le mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit courant novembre afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification.
6- 3 Dénonciation et révision
•dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.
Aucune dénonciation partielle ne sera possible. La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes. Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. •révision Toute révision du présent accord doit faire l’objet d’une négociation entre les signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle bénéficie du droit de notifier sa demande de révision à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une négociation devra s’engager dans un délai de 3 mois.
6– 4 Dépôt
Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt en ligne auprès de la DREETS sur la plateforme Télé Accords du site du Ministère du travail. Un exemplaire sera également transmis aux membres élus du Comité Sociale Economique.
Fait à Cournon, le 09/11/2023 En 3 exemplaires originaux,