Accord d'entreprise COUBLANC STORES

Avenant n°3 à l'accord sur la durée du travail et l'organisation du travail au sein de la société MSB

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société COUBLANC STORES

Le 20/06/2024


Avenant n°3 à l’accord sur la durée du travail et l’organisation du travail au sein de la société



Entre


La Société

Représentée par



D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés (selon PV joint à l’accord)


D’autre part,



Préambule


Dans un objectif d’harmonisation et de simplification de l’organisation du temps de travail applicable au personnel de production et au personnel hors production (non cadres et cadres) de la société MSB, il a été convenu de refondre les accords collectifs sur l’organisation du temps de travail, à savoir l’accord initial du 12/12/2019, l’avenant n°1 du 8/04/2021 et l’avenant n°2 du 6/07/2022.

Le présent avenant a donc pour objet :

  • De redéfinir le régime d’organisation du travail applicable au personnel de production en remettant en place un dispositif d’annualisation du temps de travail, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, pour répondre aux importantes fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques du secteur d’activité des stores et pergolas.

  • D’harmoniser le régime d’organisation du travail applicable au personnel hors production (non cadres) et au personnel cadre par la mise en œuvre d’un dispositif d’annualisation du temps de travail (à 1787 heures), en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

  • Et de prendre en compte les légitimes attentes du personnel dans le cadre de l’organisation du travail.

Le présent avenant de révision est conclu en application des articles L.2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail.


IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT


Titre 1 - Organisation du travail du personnel de production




1.1 Champ d’application


A compter du 1er juillet 2024, les parties conviennent de revenir à l’application du dispositif d’annualisation du temps de travail pour le personnel de production, initialement prévu par l’accord collectif du 12/12/2019.

Les parties conviennent donc de réviser les dispositions sur ce sujet de l’avenant n°2 du 6/07/2022 et de revenir à l’application des dispositions du Titre 1 prévues par l’accord initial du 12/12/2019.

Le régime défini au présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de production de la société à temps complet et ce, quel que soit la nature de son contrat de travail (salariés en CDI, salariés en CDD d’au moins un mois).

Les présentes dispositions concernent tout le personnel de production, hors personnel d’encadrement de la production (définis comme par les Responsables d’ilots, chef d’atelier et responsable de Production) et les intérimaires.

Sont notamment visés à ce jour les agents de production/fabrication, les opérateurs formateurs, les magasiniers, manutentionnaires, caristes et le personnel de la maintenance.


1.2 Définition de la durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord,

1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.


La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.


  • Limites de modulation


Les limites de modulation seront les suivantes :

  • Limite haute : 48 heures de travail effectif par semaine

  • Limite basse : 0 heure de travail effectif par semaine.


Cependant, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


  • Pauses


Chaque salarié bénéficiera d’un temps pause fixé conformément à la loi ou à tout usage plus favorable. Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.


  • Programmation de la durée et des horaires de travail

Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où la production rendrait nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.

La programmation prévisionnelle sera établie par le Directeur industriel pour chaque période annuelle en début d’année, après consultation du Comité social économique s’il existe.
La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés en début d’année et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.

Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité de la production, cette programmation prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.

Le planning hebdomadaire de la semaine S sera en principe confirmé ou adapté en semaine S-2 et précisera la répartition des horaires de travail de chaque salarié dans la semaine.

Le planning prévisionnel ainsi que la répartition des heures pourront toutefois être modifiés jusqu’au jeudi à 16 heures pour une prise d’effet au lundi.

Toute modification ou changement de planning en cours de semaine (durée du travail et répartition de la durée du travail) reposera sur le volontariat.

Dans ce cas, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale moyenne de 35 heures la semaine susvisée seront rémunérées immédiatement assortie d’une majoration de 50%. Les parties conviennent expressément que cette majoration se substitue dans ce cas spécifique à la majoration prévue en matière d’heures supplémentaires à l’article 3.2 du présent accord et ne se cumule pas.

L’entreprise informera le CSE, s’il existe, des modifications intervenues.


  • Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires :

  • En fin de période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, après déduction des heures supplémentaires éventuellement déjà traitées en cours de période.

  • En cours de période de référence : les heures de travail effectif éventuellement accomplies au-delà de la limite hebdomadaire haute de modulation définies au point 1.3.


  • Rémunération, traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence sera calculée selon les modalités suivantes :


Salaire brut mensuel/par l’horaire moyen mensuel (151,67) multiplié par 7


Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, un complément de salaire correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées à la date d’effet de la rupture du contrat de travail lui sera versé.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.


  • Tenue d’un compte individuel

Un compte individuel de modulation sera tenu pour chaque salarié et un état sera joint, chaque mois, au bulletin de paie.


  • Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen du dispositif de badgeage.
  • Activité partielle


Lorsqu’en cours de période d’annualisation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte des .
horaires, la société pourra, dans le respect de la réglementation, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du régime d’allocations d’activité partielle. La rémunération du salarié sera alors régularisée au regard de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

Préalablement à l’activité partielle, il sera imposé aux salariés l’apurement de leurs compteurs individuels de modulation excédentaires.

Dans le cas où à l’issue de la période d’annualisation, il apparaîtrait que toutes les heures de l’horaire annuel n’ont pu être effectuées, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations de chômage partiel pour les heures non travaillées.



Titre 2 – Organisation du travail du personnel hors production, sédentaire

CADRE et NON CADRE



  • Champ d’application


A compter du 1er juillet 2024, les parties conviennent d’appliquer le dispositif d’annualisation du temps de travail, prévu aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, au personnel hors production – sédentaire (non cadres et cadres).

Les parties conviennent donc de réviser les dispositions sur ce sujet du titre 2 de l’accord initial du 12/12/2019 relatives à la durée et l’organisation du travail du personnel Hors Production.

Les présentes dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, à l’exclusion du personnel de production tel que défini au titre 1, et du personnel commercial itinérant.

Le présent titre concerne donc à ce jour le personnel cadre et non cadre du service clients sédentaires, communication/marketing et support, le personnel du service achat et approvisionnement, le personnel du service comptable, RH, paie, le personnel du bureau d’études, du service informatique ainsi que le personnel d’encadrement du service de production (responsables d’ilot, chef d’ateliers et responsable de production).



2.2Définition de la durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein visés par l’article 2.1, la durée effective du travail annuelle est de

1 787 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.


La durée du travail hebdomadaire de référence est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.


2.3Limites de modulation


Au cours de cette période, les limites de modulation seront les suivantes :

  • Limite haute : 48 heures de travail effectif par semaine

  • Limite basse : 0 heure de travail effectif par semaine.


Cependant, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


2.4Pauses


Chaque salarié bénéficiera d’un temps pause fixé conformément à la loi ou à tout usage plus favorable. Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.


2.5Contrôle de la durée du travail


Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen du dispositif de badgeage.


2.6Tenue d’un compte individuel

Un compte individuel de modulation sera tenu pour chaque salarié et un état sera joint, chaque mois, au bulletin de paie.


2.7 Organisation du temps de travail

Dans un souci de flexibilité et afin de permettre un meilleur équilibre professionnel et personnel, les salariés appartenant au personnel visé en 2.1 ont la possibilité, d’un commun accord avec leur manager et sous réserve que le bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent ne soit pas entravé, d’organiser leur temps de travail hebdomadaire sur 4.5 jours.


2.8 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • En fin de période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de 1787 heures, après déduction des heures supplémentaires éventuellement déjà traitées en cours de période.

  • En cours de période de référence : les heures de travail effectif éventuellement accomplies au-delà de la limite hebdomadaire haute de modulation définies au point 2.3.

Un suivi trimestriel sur la charge de travail et les heures effectuées sera effectué par le manager, étant rappelé que la prise en compte des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle doit être soumise à l’accord préalable du manager.
  • Activité partielle


Lorsqu’en cours de période d’annualisation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte des horaires, la société pourra, dans le respect de la réglementation, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du régime d’allocations d’activité partielle. La rémunération du salarié sera alors régularisée au regard de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

Préalablement à l’activité partielle, il sera imposé aux salariés l’apurement de leurs compteurs individuels de modulation excédentaires.

Dans le cas où à l’issue de la période d’annualisation, il apparaîtrait que toutes les heures de l’horaire annuel n’ont pu être effectuées, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations de chômage partiel pour les heures non travaillées.

Titre 3 – Dispositions communes à l’ensemble du personnel



  • Durées maximales de travail et repos minimum


  • Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures.

Elle pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d’inventaire, de travaux urgents de maintenance ou d’accroissement de travail lié à un absentéisme.

  • Durées maximales hebdomadaires

Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures.

  • Le repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation autorisée par la loi.

Ce repos pourra être exceptionnellement ramené à 9 heures afin d’assurer la continuité de la production dans la limite d’une fois par semaine.

  • Le repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires – Taux de majoration


Par le présent avenant de révision, il est convenu que le contingent d’heures supplémentaires est désormais fixé à 400 heures par an pour l’ensemble du personnel.

Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 25 % quel que soit leur rang ou compensées le cas échéant, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement sur décision de la direction.
  • Salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel continuent de relever des dispositions légales spécifiques qui leur sont applicables.


Titre 4 – Dispositions finales



  • Durée de l’avenant - Révision


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou modifié selon les dispositions légales en vigueur.

Il entre en vigueur au 1er juillet 2024.

En outre, toute nouvelle disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, qui viendrait impacter de manière significative une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre entre les parties afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.


  • Clause de rendez-vous


Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de faire un bilan sur l’application du présent accord et convenir de modalités éventuelles d’adaptation.


  • Substitution

Il est expressément convenu que les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail du 12/12/2019, de l’avenant n°1 du 8/04/2021 et de l’avenant n°2 du 6/07/2022, et toutes disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


  • Publicité et dépôt de l’avenant


Une version électronique de l’avenant sera adressée à la DREETS compétente, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon.

Cet avenant sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à

Le 19/06/2024

En trois exemplaires originaux

Pour la société MANUFACTURE SUD BOURGOGNE

Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés

Cf PV de vote annexé

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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