Accord d'entreprise COUGNAUD

Un accord collectif d'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 29/10/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société COUGNAUD

Le 29/10/2024


ACCORD COLLECTIF D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société COUGNAUD SAS, Code SIREN : 892298324, dont le siège social est situé à Mouilleron le Captif – CS 40028 – 85035 LA ROCHE-SUR-YON cedex, représentée par M. …………….. agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives présentes au sein du Groupe ci-dessous désignées :
LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC),
Représentée par …………………………………………………..

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)
Représentée par ………………………………………………..

FORCE OUVRIERE (FO)
Représenté par ………………………………………………….

LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE CGC)
Représentée par …………………………………………….

d’autre part,

PREAMBULE

Le régime du temps de travail de notre entreprise est issu de la réforme des 35 heures effectuée dans le cadre des lois « AUBRY » :
-loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
-loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Afin d’accompagner cette réforme dans notre secteur d’activité, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont mis en place un système de réduction du temps de travail par attribution de JRTT (ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA MÉTALLURGIE).
L'article 5 de cet accord a permis aux entreprises de la métallurgie de procéder à la réduction de la durée du travail par attribution de JRTT :
« Les réductions d’horaire, qui interviendront dans le cadre de l’adaptation de l’horaire effectif de travail à la réglementation de la durée légale telle que rappelée par l’article 4 du présent accord, seront appliquées, quel que soit le mode de décompte de l’horaire, en réduisant l’horaire hebdomadaire de travail, ou en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’octroi de jours de repos ou de demi-jours de repos pris de façon collective ou individuelle. Ces deux formes de réduction d’horaire pourront être combinées entre elles ».
La gestion du temps de travail au sein de la société reposait donc sur les dispositions conventionnelles de branche.
Les partenaires sociaux se sont interrogés sur ces modalités d’application des dispositions de la convention collective datant des années 2000.

Afin d’éliminer toutes futures interrogations concernant l'application des règles de gestion du temps de travail et pour offrir à chacun une compréhension claire et simplifiée des dispositions en place, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies et ont convenu ce qui suit :

1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société COUGNAUD et de ses établissements.
Sont toutefois, exclus du champ d’application de ces dispositions, les salariés autonomes soumis au forfait annuel en jours.

2- Dispositions générales sur le temps de travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition du temps de travail effectif permet de distinguer ce temps de périodes qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif :
- les temps de pause et de repas ;
- les temps d'habillage et de déshabillage ;
- les temps de trajet (domicile/travail).
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie sont prises en compte.
Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf cas d’urgence) et devront, en tout état de cause, être pointées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié.


3 - Dispositions spécifiques concernant la durée du travail au sein de la société COUGNAUD
  • Période de référence

Il est prévu la mise en place d’une organisation annuelle de la répartition du temps de travail.
Dans ce cadre, et en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail, la période de référence correspond à la période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée hebdomadaire de travail des salariés est supérieure à la durée légale.






Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, :
  • des heures supplémentaires sont effectuées et rémunérées comme telles selon les modalités définies au point 3.2,
  • et des jours de repos dit « RTT » sont attribués selon les modalités définies au point 3.2,


  • Modalités d’octroi des jours de repos










  • Modalités de prise des jours de repos


















  • L’incidence des absences

Les périodes d’absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à « RTT ». Les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à « RTT ».


  • L’incidence des arrivées et des départs en cours d’année


A l’occasion d’une embauche en cours d’année, le droit individuel à « RTT » est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l’année de référence.

A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à « RTT » est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année de « RTT » fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.



  • Le lissage de la rémunération


Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, la rémunération des salariées est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence telle que prévue au contrat de travail.

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires





4 - Durée, agrément et révision de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en six exemplaires (un pour l’employeur, un pour les organisations syndicales précitées et un autre pour les autorités ci-après). La société COUGNAUD SAS procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
La société remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Mouilleron-le-Captif, le 29/10/2024

En 6 exemplaires originaux

Pour la société COUGNAUD SAS

……………………..,

Directeur général

Pour les organisations syndicales,

Pour la CFTC,

Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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