Accord d'entreprise COULIDOOR

LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/05/2022
Fin : 31/05/2023

50 accords de la société COULIDOOR

Le 22/12/2021







Accord d’entreprise sur la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement





Entre, d'une part

:

La Société COULIDOOR,
Dont le siège social est situé :
5 Rue Henri Larose 14790 VERSON

Représentée par M xxx
Ci-après dénommée l'Entreprise,





Et, d'autre part

:


L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Mr xxx.





Il est convenu ce qui suit :








Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3

Article 1 – Champs d’application4

Article 2 – Durée, dénonciation, révision de l’accord4

Article 3 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement4

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord5

Préambule


Lors de Comité Social et Economique du 22 décembre 2021, il a été validé un calendrier de congés payés pour la période 2022 – 2023.
Ce calendrier, outre les périodes de fermetures annuelles, prévoit un jour de congé payé à poser librement souhaité par les Représentants du Personnel.

Dans ce cadre, les parties ont conclu le présent accord en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés, il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

En application des dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.

Il est alors convenu ce qui suit :




Article 1 – Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise Coulidoor sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.





Article 2 – Durée, dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour la période des congés payés du 01/05/2022 au 31/05/2023.
Il prendra effet à compter de la date de sa signature.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.


Article 3 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise :

  • Soit convenu entre l’employeur et le salarié
  • Soit à l’initiative du salarié
N’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.





Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : consultable à la demande dans le bureau des Ressources Humaines, ainsi que sur l’intranet.


Fait à Verson,
Le 22/12/2021

En 3 exemplaires originaux,



Pour la Société,Pour l’Organisation syndicale CGT

Monsieur xxxMonsieur xxx



Mise à jour : 2022-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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