Accord d'entreprise COUPAT GLOBAL SERVICES

CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 17/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société COUPAT GLOBAL SERVICES

Le 17/05/2024





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés :

COUPAT GLOBAL SERVICES,

Sise 32 impasse des Peupliers à Montréal-La-Cluse (01460)
SIRET 52352195300019 - APE 3811Z
Représentée par ______________________________________, agissant en qualité de Gérant

Et


La majorité des 2/3 du personnel (signatures ci-après des salariés)


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n"2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l'article R2232-10 et suivants du Code du travail et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

Le présent accord a pour objectif :
  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la société, en vue de préserver, et de développer l'emploi,
  • D'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et d'être plus compétitif,

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord encadre des dispositions aménageant le contingent d’heures supplémentaires.

A la date de conclusion du présent accord, l'entreprise est dépourvue d'instance représentative du personnel et d'organisation compte tenu de ses effectifs ; elle occupe à cette même date, moins de 11 salariés équivalent temps plein.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter ce nouveau contingent d'heures supplémentaires.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d'accord a ainsi été remis à chacun des salariés sur la période courant du 10 mars 2024 au 24 mars 2024, au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui qui s’est déroulée le 17 mai 2024. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d'accord.

Il est rappelé qu'en application de l'article L 2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L 2253-1 et L2253-2, le présent accord peut le cas échéant déroger aux dispositions de la convention collective applicable de la Convention collective de la récupération (industries et commerces) (brochure J.O. n° 3228 – IDCC 0637) (Ouvriers, ETAM et Cadres).

  • Champ d’application

Sont susceptibles d'être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la société sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ainsi que ceux des futurs établissements à créer, des salariés intérimaires, présents à l'effectif à la date de signature du présent accord et/ou qui seront embauchés postérieurement à cette date.
  • Durée du travail quotidienne et hebdomadaire

  • Travail effectif et temps de trajet

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement domicile-lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif.
  • Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail


Pour les salariés occupés sur la base d'une organisation avec un décompte horaire du temps de travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l'article L3121-19 du code du travail.

Il sera possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutifs dans la limite de 9 heures consécutives notamment en cas de surcroît et pointe d’activité.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l'article L3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations réglementaires le permettant.

Les dispositions de cet article s'appliquent pour toute organisation avec décompte horaire que ce soit dans le cadre d'une organisation hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.


  • Heures supplémentaires & contingent annuel


Les salariés sont susceptibles d'effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l'employeur.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l'employeur.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 580 heures.

Ce contingent s'applique quelle que soit l'organisation : hebdomadaire, pluri-hebdomadaires ou annualisée.
Cette limite s’entend sur l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre. La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès de tout le personnel de l’entreprise.


  • Le paiement des heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel


- Les 8 premières heures hebdomadaires seront majorées au taux de 25%
- Les suivantes seront majorées à 50%

Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :
- les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code de travail ;
- les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.



  • Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


5.1 Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Les repos disposés par la Convention collective de la récupération précitée – article 57 – sont supprimés pour l’ensemble du personnel.

En application de l’article L 3121-30 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR) au titre de chaque heure supplémentaire assurée au-delà du contingent annuel dérogatoire défini par le présent accord (article 3), selon les modalités prévues par l’article L 3128-38 du code du travail (soit 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus).


  • Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos


6.1 Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

6.2 Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière, par demi-journée et/ou par heure. Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit à repos. L’employeur fixera seul les modalités et les dates de prise de ce repos.


  • Modalités d’information du salarié de son droit à repos


Le salarié sera informé de son droit à repos par un document écrit annexé au bulletin de paie à chaque acquisition de droit.


  • Indemnisation de la contrepartie en repos


Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.


  • Dispositions finales

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l'article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :

  • À l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles

    L. 2261-9 à L.2261-13 du code du travail,


  • À l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.



La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l'application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s'ils existent.
  • Textes définitifs

La prise d’effet de cet accord est subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s'ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.
  • Consultations du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
  • Dépôt, publicité et entrée en vigueur


L'Accord est déposé par la partie la plus diligente, en ligne en version sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords» du ministère du travail ; en application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ; un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés, affiché dans les locaux de la société.



Vétraz-Monthoux, le 17 mai 2024



Pour la SARL COUPAT GLOBAL SERVICES

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Gérant
Pour les salariés de la SARL COUPAT GLOBAL SERVICES


SALARIES PRESENTS

SIGNATURE (Validant l’accord)



Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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