Accord d'entreprise COURRIER BATIMENTS DE STOCKAGE

Accord d’entreprise Aménagement du temps partiel sur une période de 12 mois

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société COURRIER BATIMENTS DE STOCKAGE

Le 03/07/2026


Accord d’entreprise

Aménagement du temps partiel sur une période de 12 mois


Entre

SARL COURRIER BATIMENT DE STOCKAGE

Représentée par … Gérant.
N° Siret : 794.671.552.00022 - APE : 52.10B
Dont le siège social est situé au lieudit « Les Piquins » - 03150 MONTOLDRE,

D'une part

Et


Le seul salarié de la SARL COURRIER BATIMENT DE STOCKAGE

Dont le procès-verbal d’approbation aux 2/3 est joint en annexe au présent accord

D’autre part

Il est exposé ce qui suit :

1. Préambule

L’entreprise emploie actuellement un seul salarié à temps partiel.
L’activité de la société présente des variations saisonnières marquées :
  • par une hausse d’activité, notamment sur les mois d’avril, mai, juin et octobre, novembre, décembre ;
  • par une baisse d’activité sur les autres mois de l’année : janvier, février, mars et juillet, août et septembre
Afin d’adapter l’organisation du travail à ces fluctuations tout en garantissant le respect de la législation relative au travail à temps partiel, il est décidé de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois pour les salariés à temps partiel, avec rémunération lissée et plafond d’heures complémentaires porté au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre ni dépasser la durée annuelle légale de 1 607 heures.
Le principe d’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période de 12 mois a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

En conséquence, il est conclu le présent accord d’entreprise.

2. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
À la date d’entrée en vigueur du présent accord, il s’appliquera notamment au salarié lié par un présent contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, sous réserve de la conclusion d’un avenant à son contrat de travail.
Le présent accord pourra ensuite être appliqué à tout autre salarié en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel recruté ultérieurement, sous réserve de la conclusion d’un contrat de travail mentionnant notamment l’application du présent accord.

3. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le

1er juillet 2026, sous réserve de sa ratification par les salariés dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord et de son dépôt légal.


4. Période de référence d’aménagement du temps de travail

La durée du travail des salariés à temps partiel concernés est aménagée sur une période de référence de 12 mois, courant du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l’année suivante.
Sur cette période de référence, la durée de travail est organisée selon une alternance de périodes hautes et de périodes basses, telles que définies ciaprès.

5. Durée du travail de référence et qualification à temps partiel

5.1. Durée annuelle contractuelle

Pour chaque salarié concerné, le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail fixe une durée annuelle de travail contractuelle correspondant à une durée hebdomadaire moyenne :
  • inférieure à 35 heures par semaine,

  • et telle que la durée annuelle reste 

    strictement inférieure à 1 607 heures.

À titre d’exemple, pour le salarié actuellement concerné, la durée hebdomadaire moyenne pourra être fixée à 

25,5 heures, ce qui représente une durée annuelle de 1 326 heures sur la période de référence (25.50 x 52 semaines).

La durée hebdomadaire moyenne exacte et la durée annuelle correspondante sont précisées dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné qui applique le présent accord.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours (durée hebdomadaire moyenne x nombre de semaines à réaliser sur la période de référence).

5.2. Maintien du statut de salarié à temps partiel

En toute hypothèse, la durée annuelle contractuelle de travail des salariés à temps partiels concernés par le présent accord demeure strictement inférieure à la durée annuelle légale de 1 607 heures.
Les heures complémentaires éventuellement accomplies en application du présent accord ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau ou audelà de la durée annuelle légale de 1 607 heures.

6. Répartition de la durée du travail : périodes hautes et périodes basses

A titre informatif, il est précisé les variations d’activités suivantes :

6.1 Périodes hautes

Les périodes hautes correspondent aux mois au cours desquels l’activité de l’entreprise est la plus importante. Elles sont fixées comme suit :
  • d’une part, les mois d’avril, mai et juin ;
  • d’autre part, les mois d’octobre, novembre et décembre.

6.2. Périodes basses

Les périodes basses correspondent aux autres mois de la période de référence, soit :
  • d’une part, les mois de janvier, février, mars,
  • d’autres part, les mois de juillet, août et septembre.
Les horaires précis de travail sur ces périodes sont définis par des plannings écrits communiqués au salarié dans les conditions prévues à l’article 7.
Il est entendu que les périodes basses et hautes peuvent éventuellement glisser d’un mois sur l’autre en fonction de l’évolution de l’activité et que les présentes périodes hautes et basses sont indiquées à titre informatif.

6.3. Principe de variation de la durée du travail

Sur ces périodes hautes et basses, la durée de travail hebdomadaire pourra être inférieure ou supérieure à la durée hebdomadaire moyenne.
La durée du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire (soit en l’état actuel 35 heures par semaine).
De même, la durée du travail ne pourra pas être inférieure à 2 heures par jour travaillé et chaque jour travaillé ne pourra comprendre qu’une seule coupure au maximum.

7. Modalités de communication et de modification des horaires

7.1. Plannings de travail

L’employeur établit un planning prévisionnel de la répartition des horaires de travail sur la période de référence, distinguant les périodes hautes et les périodes basses.
Les horaires de travail (jours et heures de début et de fin de chaque vacation) sont communiqués au salarié par écrit (remise en main propre contre émargement, courrier, courriel ou tout autre moyen conférant date certaine) au plus tard avant le début de la période concernée.

7.2. Modification des horaires – délai de prévenance

Les horaires ou la durée de travail prévus par le planning prévisionnel pourra être modifié si survient l’une des hypothèses suivantes :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ou du gérant ;
  • contraintes climatiques et d'approvisionnement ;
  • surcroît temporaire d'activité.

Toute modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires initialement prévus par le planning doit être notifiée au salarié avec un délai de prévenance minimal de 

7 jours ouvrés avant la date d’effet de cette modification.

Les modifications du planning pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrés.

Ce délai de 7 jours constitue un minimum ; l’employeur s’efforcera, dans la mesure du possible, de respecter un délai plus long lorsque l’organisation du service le permet.

Le refus du salarié d’accepter un changement de ses horaires dans une hypothèse non prévue par le présent accord ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement. Il en sera de même lorsque la modification, bien que faisant partie des cas et variations prévues, est incompatible avec une période d’activité chez un autre employeur ou une activité non salariée, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, ou des obligations familiales impérieuses.


8. Heures complémentaires

8.1. Principe général

Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail en application du présent accord.
Pour le temps partiel aménagé sur 12 mois, le nombre d’heures complémentaires est apprécié 

à la fin de la période de référence annuelle (1er juillet – 30 juin).


8.2. Plafond porté au tiers de la durée annuelle

Il est convenu que le nombre total d’heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence annuelle prévue par le présent accord ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail contractuelle.
En toute hypothèse, la somme de la durée annuelle du travail et des heures complémentaires accomplies sur la période de référence ne devra jamais atteindre ni dépasser 1 607 heures (durée annuelle du travail légale).

8.3. Garanties associées au plafond du tiers

Le relèvement du plafond des heures complémentaires au tiers de la durée annuelle contractuelle s’accompagne des garanties suivantes :
  • Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits d’accès à la formation, à la promotion professionnelle et à l’évolution de carrière que les salariés à temps plein occupant des postes de nature comparable.
  • L’organisation des horaires veille à assurer, dans la mesure du possible, des plages de travail continues et à limiter le nombre de coupures au cours d’une même journée, compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise. L’entreprise devra fixer dans les plannings une seule coupure au maximum par jour travaillé.
  • Les plannings sont établis et communiqués de manière à permettre au salarié de prévoir son rythme de travail et de concilier vie professionnelle et vie personnelle, notamment par le respect du délai de prévenance de 7 jours prévu à l’article 7.2.
  • une période minimale de travail continue de 2 heures par journée travaillée conformément à l’article 6-3;
  • un nombre maximal d’une interruption de travail par journée (1 seule coupure par jour) conformément à l’article 6-3;
  • une durée du travail hebdomadaire maximale : la durée du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire conformément à l’article 6-3;

8.4. Rémunération des heures complémentaires

En l’état des dispositions législatives et conventionnelles, il est précisé que les heures complémentaires calculées en fin de période de référence seront majorées dans les conditions suivantes :
  • 10 % pour celles effectuées dans la limite de 10 % de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail;
  • 25 % pour celles excédant la limite de 10 % de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail (et dans la limite de 1/3).

9. Rémunération lissée et régularisation en fin de période

9.1. Principe de rémunération lissée

Compte tenu de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, la rémunération des salariés concernés est lissée :
  • chaque mois, le salarié perçoit un salaire calculé sur la base de la 

    durée hebdomadaire moyenne fixée dans son avenant (par exemple une rémunération mensuelle lissée de 110,50 heures pour une durée moyenne hebdomadaire de 25,5 heures), indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois considéré ;

  • les éléments de rémunération (salaire de base, primes éventuelles) sont détaillés dans l’avenant au contrat de travail.

9.2. Régularisation en fin de période de référence

À la fin de chaque période de référence annuelle (30 juin), l’employeur établit un relevé récapitulatif du nombre total d’heures de travail accomplies par le salarié sur la période (hors absences non assimilées à du travail effectif) et le compare à la durée annuelle contractuelle.
  • Si le nombre d’heures réalisées est supérieur à la durée annuelle contractuelle, les heures excédentaires sont rémunérées comme heures complémentaires, avec les majorations applicables, dans la limite des plafonds définis à l’article 8 du présent accord.
  • Si, en raison de périodes d’inactivité non rémunérées ou non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre d’heures réellement effectuées est inférieur à la durée annuelle contractuelle alors que le salarié a perçu la rémunération lissée, il peut être procédé à une régularisation dans le respect des règles applicables aux retenues sur salaire.

9.3. Régularisation en cas de rupture du contrat en cours de période de référence

En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, etc.) en cours de période de référence, il est procédé, à la date de la rupture, à une régularisation comparable à celle prévue au paragraphe précédent, en comparant :
  • le nombre d’heures de travail effectivement accomplies depuis le début de la période de référence,
  • et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée déjà versée.
Ce complément de rémunération correspondant aux heures effectuées en trop ne donne pas lieu à majoration.
Le complément de rémunération est versé avec la paie lors de l’établissement du solde de tout compte.
Lorsque le solde du compteur est négatif : les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période de référence du fait du lissage. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés. Pour éviter cette situation, lors d’un départ anticipé en cours de période, le planning du salarié concerné pourra être revu avec la Direction sur la partie du préavis à effectuer.

9.4. Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées (congé sans solde, absence injustifiée, etc.) qui ne constituent pas du temps de travail sont appelées au sein du présent accord « absences récupérables ». Dès lors que ces absences récupérables ne constituent pas du temps de travail effectif ; elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée annuelle du travail et pour le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires (dépassement de la durée annuelle).

A l’inverse, les heures rémunérées (congé exceptionnel pour évènement familial, etc.) et/ou les heures d’absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maladie ordinaire sont appelées « absences non récupérables » : un compteur spécifique de ces absences sera tenu pour chaque salarié. Ce compteur spécifique des heures non récupérables sera pris en compte en plus du compteur sur le temps de travail effectif pour le décompte des heures complémentaires (dépassement de la durée annuelle).


10. Avenants aux contrats de travail

La mise en œuvre du présent accord pour chaque salarié à temps partiel nécessite la conclusion d’un avenant écrit à son contrat de travail, précisant notamment :
  • la durée annuelle contractuelle et la durée hebdomadaire moyenne, en rappelant qu’elles sont inférieures à 35 heures par semaine et à 1 607 heures par an ;
  • la référence à la période de référence annuelle (1er juillet – 30 juin) ;
  • le principe d’aménagement de la durée du travail sur l’année avec périodes hautes et basses;
  • les modalités de communication et de modification des plannings (délai de prévenance de 7 jours) ;
  • les limites d’heures complémentaires (plafond porté au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre ou dépasser 1 607 heures annuelles) ;
  • le principe de rémunération lissée et les modalités de régularisation en fin de période de référence ou en cas de rupture du contrat.

11. Suivi et révision de l’accord

L’employeur assurera un suivi annuel de l’application du présent accord, notamment en ce qui concerne:
  • le respect des plafonds d’heures complémentaires ;
  • le respect de la durée annuelle légale ou conventionnelle de travail ;
  • les conditions de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés concernés.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail pour les accords d’entreprise, notamment en cas d’évolution de la législation ou de la convention collective de branche rendant nécessaire une adaptation de ses dispositions.


12. Ratification par référendum et dépôt de l’accord

Le présent accord, conclu à l’initiative de l’employeur dans une entreprise dépourvue de délégué syndical, est soumis à la ratification des salariés par référendum, conformément aux dispositions légales en vigueur :
  • communication du projet d’accord à chaque salarié au moins 15 jours avant la date de la consultation ;
  • information des salariés sur la date, l’heure, le lieu et les modalités de la consultation, ainsi que sur la question posée ;
  • organisation d’un vote personnel et secret, pendant le temps de travail, en l’absence de l’employeur ;
  • établissement d’un procèsverbal consignant les résultats du vote.
L’accord est valide s’il est ratifié par les deux tiers des salariés de l’entreprise.
Une fois ratifié, l’accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme dédiée et dépôt auprès de l’autorité administrative compétente).

13. Dispositions finales

13.1. Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

13.2. Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

13.3. Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par les parties une fois par an sur le dernier trimestre de la période de référence (soit de mars à mai).

13.4. Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

13.5. Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

13.6. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

13.7. Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de VICHY.

Le présent accord sera également transmis à la commission de branche permanente en application de l’article L. 2232–9 du code du travail.

13.8. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2315-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à MONTOLDRE, le 1er juillet 2026


Pour l’employeur :



Pour les salariés, après ratification par référendum dans les conditions prévues à l’article 12 :Procèsverbal de consultation annexé au présent accord

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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