Courrier International, société anonyme au capital de 106 400 euros, dont le siège social est situé 67- 69 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président du directoire, Ci-après désignée « la Société »
D’une part et
Les organisations syndicales représentatives, le SNJ, représenté par XXX et la SNJ-CGT, représentée par XXX.
D’autre part,
Ci-après dénommées conjointement les « Parties », Il a été conclu le présent accord.
Préambule
La législation permet aux employeurs de verser une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales sous réserve de respecter certaines conditions. Les Parties se sont accordées sur l’attribution d’une prime forfaitaire. Malgré le contexte économique moins favorable que celui des années précédentes et afin de tenir compte du contexte actuel de forte inflation. Cette prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime avec la paye versée en février 2024 soit le 27 février 2024.. Les journalistes rémunérés à la pige bénéficient également de cette prime. Pour ces derniers, le versement sera également réalisé au mois de février 2024.
Article 2 - Montant de la prime
Les Parties ont convenu du versement d’une prime forfaitaire exceptionnelle d’un montant de :
250 euros bruts pour les salariés à temps plein quel que soit leur niveau de rémunération.
Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée. Ainsi, pour les salariés en CDI et CDD, le montant de cette prime sera calculé au prorata des heures payées sur les douze derniers mois précédant le versement de la prime, soit de février 2023 à janvier 2024. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade. Concernant les journalistes rémunérés à la pige, leur durée de présence sera appréciée selon les mêmes modalités que pour le calcul de l’intéressement, soit en rapportant le montant brut des piges perçues, hors accessoires de salaires adossés à la valeur de la pige, au salaire de référence de la pige journalière telle que définie dans les accords d’entreprise multiplié par le nombre de jours travaillés de l’exercice en cours. Pour exemple : - La pige journalière est définie à 147,73 €. - Le nombre de jours travaillés de référence de l’exercice est défini à 203 jours. - La rémunération annuelle ETP de référence d’un pigiste sera donc de 29 989,19 €. - Le montant annuel de piges du pigiste sera apprécié en fonction de la rémunération ETP de référence. Dans le cas où le montant de pige annuel dépasserait le montant de référence, l’ETP sera égal à 1.
Article 3 - Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée avec la paye de février 2024 pour les salariés en CDI et CDD. Elle sera versée avec les piges rémunérées en février 2024 pour les journalistes rémunérés à la pige. La prime de partage de la valeur figurera sur une ligne distincte du bulletin de salaire sous le libellé suivants :
PR.PART.VALEUR I/CSG
Article 4 – Régime social et fiscal de la prime
La prime sera notamment exonérée de cotisations et contributions sociales quel que soit le niveau de rémunération du salarié. La prime sera soumise à la CSG et la CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 6 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 7 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait en trois exemplaires, à Paris, le 09 février 2024, dont une version anonymisée aux fins de publication.
XXX Déléguée syndicale SNJ
XXX XXX Délégué syndical SNJ-CGTPrésident du Directoire