sur les droits d’auteur des journalistes professionnels et assimilés
ENTRE :
La
Société Courrier International, société anonyme au capital de 106 400 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 344 761 861, dont le siège social est situé 67- 69 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris, représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Président du directoire,
Ci-après dénommée «
Courrier International » ou « la Société »
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives, le SNJ, représenté par XXXX et la SNJ-CGT, représentée par XXXX.
d'autre part,
Ci-après dénommées conjointement les « Parties »,
PREAMBULE :
Courrier International est un éditeur de presse magazine, qui édite notamment l’hebdomadaire Courrier International, ses hors-série, numéros spéciaux, ainsi que ses déclinaisons numériques et/ou audiovisuelles : sites Internet, applications mobiles, pages ou comptes officiels sur les réseaux sociaux ou les plateformes de contenus audiovisuels. La spécificité éditoriale de Courrier International réside en particulier dans la sélection, l’association et la contextualisation par les journalistes de Courrier international d’articles parus dans des publications de presse étrangères, pour lesquels Courrier international acquiert des droits de reproduction, de communication au public et de traduction dans le Titre de presse.
Le présent document a pour objet de formaliser la cession à titre exclusif des droits d’exploitation de toute Œuvre réalisée par un journaliste professionnel dans le cadre d’une contribution permanente ou occasionnelle à l’élaboration du titre de presse Courrier International tel que défini à l'article 1 ci-dessous et d’en préciser les conditions. Cette cession est encadrée par les articles L.132-35 à L.132-45 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI). Le présent accord (ci-après “l’Accord”) se substitue aux accords d’entreprise “Réutilisation commerciale sur autres supports” du 5 décembre 2002 et “Revente et réutilisation d'Œuvres journalistiques” du 22 mars 2002 ainsi qu’à leurs avenants respectifs, précédemment en vigueur. Les Parties sont également convenues d’inclure dans le présent Accord les dispositions relatives au versement des sommes revenant aux journalistes au titre des droits de reprographies versées par le Centre Français de la Copie en application de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle. Cet accord ne concerne pas la part de la rémunération « appropriée et équitable » due aux auteurs-Journalistes en application de l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et des nouveaux droits voisins reconnus aux éditeurs de publication de presse en ligne en application des articles L. 218-1 et s. du CPI.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Définitions
Les expressions mentionnées ci-dessous auront, dans le présent Accord, lorsqu’elles sont assorties d’une capitale, la signification suivante :
Titre de presse :
Les droits d’exploitation objet des présentes sont cédés à Courrier International pour une exploitation de l’Œuvre dans le titre de presse Courrier International, dans le titre de presse Courrier International (incluant ses hors-série et numéros spéciaux) et dans l’ensemble de ses déclinaisons, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation, notamment sites internet, applications mobiles, pages officielles sur les réseaux sociaux ou plateformes de contenus sonores ou audiovisuels (ci-après indistinctement désignés « le Titre de presse »). Il est convenu d’assimiler à la publication dans le Titre de presse, conformément à l’article L.132-35 du CPI, la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication du Titre de presse ou que cette diffusion est faite sous la marque du Titre de presse et/ou dans un espace dédié à celui-ci. Il est précisé que les dispositions de l’article L.132-39 du CPI relatives à l’exploitation de l'Œuvre dans d’autres titres de presse appartenant à une famille cohérente de presse, n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente cession.
Journalistes :
Journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L.7111-3 à L.7111-5 du Code du travail, qui concourent à l’élaboration du Titre de Presse, qu’ils soient salariés permanent de l’Employeur, en CDD ou CDI ou occasionnels, rémunérés à la pige (les Journalistes pigistes). Il est expressément convenu que les photographes professionnels ainsi que les dessinateurs de presse rémunérés à la pige, n’entrent pas dans le champ d’application du présent Accord collectif.
Œuvre :
On entend par “Œuvre” (ci-après une “Œuvre”) toute Œuvre de l’esprit au sens des articles L.112-1 à L. 112-4 du CPI, créées par les Journalistes dans le cadre de leur collaboration avec Courrier International, qu’elles soient ou non publiées, quelle que soit leur nature, notamment : articles, textes, traductions, cartes et infographies, Œuvres sonores ou audiovisuelles, Œuvres multimédias, formats éditoriaux et, le cas échéant, photographies réalisés occasionnellement par un Journaliste. Il est précisé que les sommes mentionnées dans le présent accord sont considérées comme des droits d’auteur et sont donc soumises aux contributions afférentes au régime social des auteurs, et notamment le précompte AGESSA, ou toute autre cotisation légalement due. Il est convenu qu’un montant minimum annuel de droits d'auteur de 10 € est nécessaire pour donner lieu à versement. Ces sommes non versées sont réattribuées à l’enveloppe commune.
Article 2 - Droits des Journalistes – Déontologie
Courrier International s’engage à ce que les exploitations visées au présent Accord se fassent sous le contrôle du (de la) Directeur(trice) de la publication et du (de la) Directeur(trice) de la rédaction, qui porte la responsabilité du :
respect des règles déontologiques de la profession ;
respect du droit moral des Journalistes, notamment le droit à la paternité (maintien de la signature) et le droit au respect de l’Œuvre
respect de la ligne éditoriale du Titre de presse.
En cas d’utilisation illicite, abusive ou frauduleuse des Œuvres par un tiers, Courrier International prendra toutes les mesures nécessaires et agira, y compris judiciairement, pour faire cesser toute violation des droits d’auteur des Journalistes. Courrier International informera au préalable les Journalistes intéressés en cas de procédure judiciaire. Le ou les Journalistes intéressés pourra/ont agir judiciairement, seul ou en association avec Courrier international, en cas d’atteinte portée par un tiers à son (leur) droit moral. Il est par ailleurs rappelé que les Journalistes conservent le droit de réunir leurs articles et leurs discours en recueils et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme, à la condition que cette reproduction ou cette exploitation soit conforme à l’article L 121-8 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’exercice de ce droit se fera conformément aux stipulations de l’article 8 ci-après.
Article 3 - Droits cédés à Courrier International
Les droits d’exploitation de l’Œuvre ci-dessous mentionnés sont cédés à Courrier International, à titre exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée de protection des droits de propriété intellectuelle :
Le
droit de reproduction : permettant à Courrier International de reproduire l’Œuvre dans le Titre de presse, de manière isolée ou en l’associant à d’autres Œuvres, sur tout support et par tout procédé technique de reproduction ;
Le
droit de représentation : permettant à Courrier International de communiquer l’Œuvre au public dans le Titre de presse, quel que soit le procédé technique de diffusion et le support de lecture utilisés ;
Le
droit de distribution : permettant à Courrier International de distribuer l’Œuvre dans le cadre du Titre de Presse, à titre gratuit ou onéreux directement ou par l’intermédiaire d’un tiers sous la marque Courrier International ;
Le
droit d’adaptation : permettant à Courrier International d’apporter à l’Œuvre les adaptations nécessaires à sa diffusion sur les différents supports, modes de diffusion et de consultation ;
Le
droit d’archivage : permettant à Courrier International de publier, dans la rubrique « Archives » du Titre de presse, une copie de l’ensemble des Œuvres publiées dans le Titre de presse.
Le
droit de traduction : permettant à Courrier International de traduire les Œuvres en toutes langues.
Courrier international est en outre autorisé à céder ces droits aux tiers pour des exploitations dites “assimilées” (ci-après les “Exploitations assimilées”), c’est-à-dire permettant à ces tiers de commercialiser l'accès et la consultation des Œuvres dans le cadre de leurs propres produits et services sous la marque « Courrier international », dans un espace dédié, avec mention du nom du Journaliste auteur de l'Œuvre, de la date de parution et présence du logo de Courrier international (notamment les tiers dits Agrégateurs) ou agissant sous le contrôle éditorial du Directeur de la Publication.
Article 4 - Exploitations de l’Œuvre dans le Titre de presse et Exploitations assimilées pendant la période dite “d’actualité” (Cercle 1)
Lorsqu'elles sont réalisées pendant la période dite “d’actualité” du Titre de presse, les exploitations ci-dessus mentionnées à l’exception du droit d’archivage régi par les stipulations de l’article 5.1 ci-dessous ont pour seule contrepartie le salaire versé au Journaliste.
Période d’actualité
La période d’actualité du Titre de presse s’entend comme :
pour les supports imprimés du Titre de presse : la durée de commercialisation du numéro du Titre de presse dans lequel l'Œuvre a été initialement publiée, à l’exception des contenus initialement publiés dans un hors-série, dont la période d’actualité perdure jusqu’à épuisement des stocks.
pour les supports numériques du Titre de presse : quarante-huit heures suivant la mise en ligne de l'Œuvre, au-delà desquels celle-ci est réputée archivée.
De manière générale, et sauf stipulations contraires, la notion de période d'actualité est basée sur le principe qu’un nouveau numéro entraîne le passage des Œuvres contenues dans le précédent hors de la période d'actualité.
Contrepartie des exploitations relevant du Cercle 1
Les Exploitations des Œuvres dans le Titre de presse ainsi que les Exploitations assimilées ne donnent donc pas lieu à rémunération autre que le salaire lorsqu'elles sont réalisées pendant la période d’actualité (cercle 1).
Article 5 - Exploitations de l’Œuvre dans le Titre de presse et Exploitations assimilées au-delà de la période dite “d’actualité” (Cercle 2)
Toute nouvelle exploitation de l’Œuvre dans le Titre de presse ainsi que toute Exploitation assimilée réalisée au-delà de la période dite “d'actualité” fait l’objet des rémunérations complémentaires suivantes versées sous la forme de droits d’auteurs par Courrier International aux Journalistes en juin de chaque année pour l’année précédente.
Article 5.1 - Exploitation directe par Courrier International (archives, hors série, etc.)
Les exploitations réalisées dans le Titre de presse au-delà de la Période d'actualité de la publication y compris pour les archives et les hors séries aux sens de l’article 4.a dans laquelle l'Œuvre a été initialement communiquée au public donnent lieu au versement d’un montant forfaitaire annuel de 175 € pour un Journaliste à plein-temps (mode de calcul précisé à l’article 7 ci-dessous).
Article 5.2 - Exploitations assimilées
Les Exploitations assimilées réalisées par les tiers autorisés au-delà de la Période d'actualité de la publication dans laquelle l'Œuvre a été initialement communiquée au public donnent lieu au versement d’un pourcentage de 50 % des montants perçus (CA brut HT encaissés) par Courrier international en contrepartie de l'autorisation donnée aux tiers susvisés, avec un minimum garanti de 100 € par an pour un Journaliste à temps plein et un plafond de 450 € (mode de calcul précisé à l'article 7 ci-dessous).
Article 6 - Cas des éditions étrangères de Courrier international
Les Exploitations réalisées par les éditions étrangères de Courrier international, éditant une publication de presse sous la marque « Courrier international » associé à une référence au pays de publication, donnent lieu au versement d’un montant forfaitaire annuel pour un Journaliste à plein-temps (mode de calcul précisé à l’article 7 ci-dessous) décomposé comme suit :
si le résultat d’exploitation des co-éditions est inférieur à 50 000€ : 50€ brut
si le résultat d’exploitation des co-éditions est compris entre 50 000€ et 100 000€ : 100€ brut
si le résultat d’exploitation des co-éditions est compris entre 100 000€ et 150 000€ : 150€ brut
si le résultat d’exploitation des co-éditions est supérieur à 150 000€ : 200€ brut
En cas de non paiement par les partenaires, les chiffres d’affaires ne seront pas comptabilisés dans le calcul du résultat d'exploitation. Ne sont toutefois pas concernées les éditions étrangères placées sous le contrôle éditorial du directeur de la publication de Courrier International France qui sont assimilées au Titre de presse.
Article 7 - Mode de calcul des sommes versées en contrepartie des exploitations dites du cercle 2 visées à l’article 5 et 6
Les sommes visées aux présentes dues aux Journalistes seront calculées au prorata temporis de leur présence effective au sein de Courrier International : :
Les journalistes salariés étant entrés ou ayant quitté l’entreprise en cours d’année percevront le les sommes visées au présente qui leur sont dues ci-dessus au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année considérée ;
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel percevront le montant forfaitaire ci-dessus au prorata de leur durée contractuelle de travail ;
La durée de la présence des journalistes rémunérés à la pige sera appréciée en ETP. Pour définir cette durée, le montant brut des piges perçues hors accessoires de salaires adossés à la valeur de la pige sera rapporté au salaire de référence de la pige journalière telle que définie dans les accords d’entreprise multiplié par le nombre de jours travaillés de l’exercice en cours.
Pour exemple : - La pige journalière est définie à 147,73 €. - Le nombre de jours travaillés de référence de l’exercice est défini à 203 jours. - La rémunération annuelle ETP de référence d’un pigiste sera donc de 29 989,19 €. - Le montant annuel de piges du pigiste sera apprécié en fonction de la rémunération ETP de référence. Dans le cas où le montant de pige annuel dépasserait le montant de référence, l’ETP sera égal à 1. Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel) ainsi que le congé paternité et d’accueil de l’enfant. En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux article L.1225-17 et L.1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Enfin, les parties décident d’assimiler également à des périodes de présence, les absences pour maladie d’origine non professionnelle. S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014).
Les Journalistes qui seraient amenés à quitter l’entreprise recevront, en plus de la somme due au titre de l’année en cours, une somme définitive et forfaitaire correspondant à 1,5 fois la somme perçue l’année précédente au titre de l’exploitation de leurs Œuvres postérieurement à leur départ.
Article 8 - Exploitations en dehors du Titre de presse (« Cercle 3 »)
Toute exploitation directe de l’Œuvre par Courrier International en dehors du Titre de presse est soumise à l’accord préalable et exprès du Journaliste et donne lieu à rémunération de ce dernier sous forme de droits d’auteur à convenir. Toute cession des droits d’exploitation de l’Œuvre à un tiers est soumise à l’accord préalable du Journaliste et de Courrier International et donne lieu à un partage des droits d’auteur versés par le cessionnaire selon la clé de répartition conventionnellement fixée à : 50% pour le(s) Journaliste(s) auteur(s) de l'Œuvre concernée et 50% pour Courrier International. En cas de refus, celui-ci devra être motivé. Cet article vise notamment les cessions des droits accordées à :
des éditeurs d’ouvrages souhaitant reproduire ponctuellement une Œuvre ou un extrait d’Œuvre issu du Titre de presse (hors droit légal de citation).
des éditeurs de services de communication en ligne souhaitant reproduire ponctuellement dans leur service une Œuvre ou un extrait d’Œuvre issu du Titre de presse (hors droit légal de citation).
des organismes publics ou privés ou des particuliers souhaitant reproduire ponctuellement une Œuvre ou un extrait d’Œuvre issu du Titre de presse (hors droit légal de citation). Il peut s’agir d’une reproduction dans un travail de recherche universitaire, un dossier documentaire, un dossier de presse, une exposition, etc
Tout autre tiers souhaitant exploiter, reproduire ou adapter une Œuvre réalisée par un Journaliste dans le cadre de son contrat de travail.
Chaque projet fait ensuite l’objet d’une formalisation contractuelle signée par le tiers concerné, le Journaliste et Courrier International. Dans tous les cas de cession de droits à des tiers cessionnaires tels que prévus par le présent Accord, il appartient à Courrier International de s’assurer du respect par ceux-ci des droits d’auteur patrimoniaux et moraux des Journalistes et des droits de Courrier International tels que définis au présent Accord (notamment crédit, respect du périmètre des droits cédés, impossibilité pour le tiers cessionnaire de transférer les droits qui lui auront été cédés). Courrier International s'assure également que tous les projets impliquant des tiers répondent aux enjeux de l’entreprise, ne font pas concurrence aux activités du journal et ne portent pas atteinte à son image et à sa renommée.
Article 9 - Droits de reprographie versés par le CFC
Le Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC), assure, en application de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle, la collecte des sommes provenant de l’exploitation des contributions des journalistes sous la forme de panoramas de presse papier et de reprographies. La répartition au sein de Courrier International des sommes ainsi collectées intervient dans les conditions déterminées ci-après.
On entend par «
Panorama de presse » l’ensemble des reproductions et des représentations, intégrales ou non, d’articles parus dans différentes publications de presse, consacrés à un ou plusieurs thèmes, selon une périodicité déterminée et mis à disposition pendant une durée limitée. Relèvent notamment de cette définition les panoramas de presse à destination des écoles, des lycées et des universités.
On entend par «
reprographie » la reproduction sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés sont, notamment, les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils recourant à la numérisation d’une Œuvre sur des supports optiques ou magnétiques en vue de la seule réalisation de copies papiers identiques à l’original.
Les Journalistes autorisent Courrier International à contracter avec le CFC ou tout autre organisme qui pourrait lui être substitué par la loi, en vue de la reproduction et/ou la représentation de leurs Œuvres, dans le monde entier et pour la durée de protection des droits de propriété intellectuelle, aux fins de leur mise à disposition du public sous forme de panorama de presse papier. En contrepartie des autorisations consenties en application du présent article 50% des sommes brutes versées chaque année par le CFC à Courrier International seront alloués aux Journalistes sous forme de droits d’auteur, le solde revenant à Courrier International. Les droits des Journalistes seront calculés au prorata temporis de leur présence effective au sein de Courrier International selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 7 ci-dessus.
Article 10 - Durée de l’Accord et date de prise d’effet.
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans prenant effet le 1er janvier 2024 (étant rappelé que les droits dûs pour un exercice N sont versés en année N+1). A titre d’exemple, seront versées en 2025, les droits dûs au titre de l’année 2024. Il sera tacitement reconduit par période de 3 ans, sauf dénonciation expresse de l’une des Parties signataires au moins 3 mois avant son terme. La dénonciation par l’une des Parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’Accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois. La dénonciation sera faite en application des dispositions prévues aux articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail. Les dispositions du présent accord remplacent toute autre disposition émanant d’un usage ou de dispositions conventionnelles ayant le même objet.
Article 11 - Révision
Le présent Accord pourra faire l'objet de révisions par l'Employeur et les organisations représentatives du personnel signataires du présent Accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires (ou ayant adhéré au présent Accord). Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites stipulations.
Article 12 - Mise en Œuvre et suivi de l’Accord
A l’initiative de l’une ou l’autre des parties, une réunion sera organisée pour échanger sur les modalités de mise en Œuvre et d’application de l’Accord. Il est convenu que la Direction de Courrier international devra présenter chaque année au cours de la réunion du CSE du mois de juin les éléments justifiant le calcul des droits d'auteur de Courrier International. Sera ainsi transmis le montant du CA HT brut encaissé des exploitations assimilées permettant de calculer les sommes visées à l'article 5.2 ainsi qu'une simulation de versement pour un équivalent temps plein. Sera rappelé à cette occasion, et en vue de la communication auprès de l'ensemble de l'entreprise, les règles en vigueur de prorata de versement.
Article 13 - Dépôt
Le présent Accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direccte. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant. Les termes du présent avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes. Fait en trois exemplaires, à Paris, le 19 décembre 2024, dont une version anonymisée aux fins de publication.
XXXX XXXX Déléguée syndicale SNJPrésident du Directoire
XXXX Délégué syndical SNJ-CGT
ANNEXE
Article L132-35
On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.
Article L132-36
Par dérogation à l'article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des Œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées.
Article L132-37
L'exploitation de l'Œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.
Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.
Article L132-38
L'exploitation de l'Œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
Article L132-39
Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'Œuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.
L'exploitation de l'Œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'Œuvre a été initialement publiée.
Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.
Article L132-40
Toute cession de l'Œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste.
Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif.
Article L132-41
Lorsque l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l'exploitation de telles Œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, la cession des droits d'exploitation telle que prévue à l'article L. 132-36 ne s'applique que si cette Œuvre a été commandée par l'entreprise de presse.
Les conditions dans lesquelles le second alinéa de l'article L. 121-8 s'applique aux Œuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel.
Article L132-42
Les droits d'auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
Article L132-42-1
Par dérogation à l'article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l'obligation d'organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les accords mentionnés aux articles L. 132-37 à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du même code collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives mentionnées à l'article L. 132-44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-27 du même code.
Article L132-43
Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.
Article L132-44
Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'Etat, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
Le représentant de l'Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 2232-21 et à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission se prononce, en lieu et place de la commission paritaire de branche, sur la validité des accords relatifs aux droits d'auteur des journalistes conclus dans les conditions prévues à l'article L. 2232-21 du même code, dans les deux mois qui suivent leur transmission ; à défaut, les accords sont réputés avoir été validés. La commission contrôle que ces accords collectifs n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
A défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39.
En l'absence d'engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
― les institutions représentatives du personnel ;
― à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
― à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse.
Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.
La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
Article L132-45
L'article L. 132-41 s'applique à compter de l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.
A défaut d'accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum.