Accord d'entreprise COURS PREPARATEURS PHARMACIE

AVENANT DU 12/07/2024 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 31/08/2023

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société COURS PREPARATEURS PHARMACIE

Le 12/07/2024



ASSOCIATION REGIONALE DES COURS PROFESSIONNELS DE LA PHARMACIE

49, Avenue du Pont de Bois BP 60272
59665 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex






AVENANT DU 12/07/2024

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 31/08/2023





Préambule



Les parties signataires de l’accord d’entreprise du 31 août 2023 conviennent de la nécessité d’en modifier certaines dispositions relatives audit accord.

Le présent avenant modifie exclusivement les articles 5, 8-1, 8.2.1 et 20 de l’accord du 31 août 2023.

Le présent avenant, dont un exemplaire sera mis à la disposition des salariés et consultable durant le temps de travail, sera communiqué aux services de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Nord – Pas de Calais.

Article 1er - Champ d’application


Le présent avenant à l’accord d’entreprise règle les rapports de l’Association Régionale des Cours Professionnels de la Pharmacie (ARCPP), dont le siège est à Villeneuve d’Ascq, 49 Avenue du Pont de Bois, avec les membres de son personnel, quel que soit le type de contrat de travail, le poste ou le lieu de travail (siège ou annexes).

Dans le cadre de son obligation générale d'information des salariés sur les textes applicables dans l'entreprise, l'employeur tient un exemplaire à jour du présent accord à la disposition des salariés sur le lieu de travail, y compris par tout dispositif dématérialisé.



Article 2 - Durée, dénonciation, révision


Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/08/2024.

Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer chaque année avant le 1er septembre, avec un préavis de trois mois. La dénonciation porte sur l’ensemble du texte et est accompagnée d’un nouveau projet sur lequel la négociation devra être engagée dans un délai de deux mois.

Cependant, le présent texte restera en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

L’accord sera révisable à tout moment par accord des parties signataires et, en particulier, lors des négociations sur les salaires (une fois l’an). La demande de révision sera accompagnée d’un projet de texte sur lequel les parties signataires négocieront dans le délai de trois mois.

Participeront à ces négociations le ou les délégués syndicaux, le Président du Conseil d’Administration, le Vice-Président (ces deux dernières personnes pouvant se faire représenter par un autre membre du CA), la Direction.





Article 3 – Frais de transport


Le paragraphe Frais de transport, Utilisation du véhicule personnel du salarié de l’article 5 est modifié de la manière suivante :

« 

Utilisation du véhicule personnel du salarié :


Chaque salarié est affecté à l’un des établissements de l’ARCPP.

  • Déplacement pour une mission de suivi pédagogique :

Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles afin de faire du suivi pédagogique avec un déplacement pendant son temps de travail, l'indemnité forfaitaire kilométrique versée par son employeur est limitée au montant fixé par le barème fiscal pour un véhicule de 4CV effectuant moins de 5000 km/an. Pour 2024, 0.606€/km.

  • Pour tous les autres déplacements :

Pour les autres déplacements permettant de partir depuis son domicile ou de son lieu de travail, l'indemnité forfaitaire kilométrique versée est limitée à 0,45 € du kilomètre.
Sont concernés les trajets entre le lieu de travail où le salarié est affecté contractuellement ou son domicile et un lieu d’intervention extérieure (autre antenne, entreprise, salon, Faculté de pharmacie, etc…).

  • Dans le cas où le salarié part de son domicile : est indemnisée la distance entre le domicile et le lieu d’intervention extérieure sous déduction de la distance entre le domicile et le lieu d’affectation.

  • Dans le cas où le salarié part de son lieu d’affectation : est indemnisée la distance entre son lieu d’affectation et le lieu d’intervention extérieure.

Dans tous les cas, est pris en compte le trajet le plus court en distance calculé avec un site du type « via Michelin ».

Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue.

Par ailleurs, les frais de parking et de péages induits par ces trajets professionnels sont intégralement pris en charge par l’entreprise, sur présentation de justificatifs. »

Dans le cadre de la démarche RSE, le co-voiturage est obligatoire quand il est possible et les déplacements en transports en commun conseillés.

Au-delà de 150 km, le train est obligatoirement utilisé, sauf accord préalable de la direction.

Au-delà d’un montant de frais supérieur à 150 €, l’autorisation préalable de la Direction est obligatoire. 


Article 4 – Temps de trajet :

Il est créé un nouveau paragraphe à l’article 5 intitulé « temps de trajet » :
« Chaque salarié est affecté à l’un des établissements de l’ARCPP.
  • Pour un départ de son lieu d’affectation du salarié :
Le temps de déplacement professionnel est assimilé à du temps de travail effectif (et rémunéré comme tel) lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu d’affectation.

  • Pour un départ du domicile : N’est pas considéré comme déplacement professionnel le trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Lorsqu’un salarié effectue un déplacement professionnel au départ de son domicile pour se rendre sur un lieu différent de son lieu d’affectation (pour une mission autre que du suivi pédagogique) et en dehors de ses horaires de travail habituels, ce temps de déplacement professionnel n’est pas assimilé à un temps de travail effectif.
Il a la nature juridique de « temps de trajet ». Par conséquent il n’a pas à être rémunéré, et n’a pas à être pris en compte dans le calcul de la durée du travail.
En revanche, si ce temps de déplacement professionnel est supérieur au temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu d’affectation habituel, il fait l’objet d’une contrepartie égale à 50% du temps de déplacement supplémentaire. Cette contrepartie est comptabilisée dans la durée annuelle de travail pour être une contrepartie sous forme de repos ou financière en cas de dépassement de la durée annuelle de travail (mais sans aucune majoration pour heures supplémentaires).
Est pris en compte le temps de trajet correspondant au trajet le plus court en distance calculé avec un site du type « via Michelin ».


Le dernier paragraphe de l’article 8-1 est supprimé.

Article 5 – Durée du travail :



L’article 8.2.1 est modifié de la manière suivante :


« 8.2.1. Dispositions générales

« L’ensemble du personnel, y compris le personnel administratif pratique l’annualisation.»


Article 6 – Absences pour maladie ou accident

L’article 20 applicable aux cadres est modifié de la manière suivante :


Article 20 – Absences pour maladie ou accident


L’article 20 applicable aux cadres est modifié de la manière suivante :

« Le salaire net sera maintenu intégralement dès le 1er jour d’absence, dans la limite de la durée d’indemnisation par la Sécurité Sociale et déduction faite des prestations servies par la Sécurité Sociale et l’institution de prévoyance.

Un délai de carence de trois jours sera appliqué au-delà de deux interruptions de travail par année civile.

En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, aucun délai de carence n’est appliqué. »








Article 7 -Parties signataires




Fait à Villeneuve d’Ascq, le 12 juillet 2024



Pour l’ARCPP :
Pour Force Ouvrière :






Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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