Accord d'entreprise COUTOT-ROEHRIG

NAO

Application de l'accord
Début : 27/12/2023
Fin : 31/12/2024

19 accords de la société COUTOT-ROEHRIG

Le 26/12/2023



Accord de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)


ENTRE :

La Société COUTOT ROEHRIG, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 21 Boulevard Saint Germain – 75005 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 672 796, représentée par agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes ;

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société COUTOT ROEHRIG, représentée par le délégué syndical désigné à cet effet :


  • , délégué syndical CFTC


ci-après désignée « l’ Organisation Syndicale »,

d’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Est intervenu le présent accord :


Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2241-2 du code du travail, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se sont réunies les 8 novembre 2023, 16 novembre 2023 et 21 décembre 2023.

A l’occasion de la première réunion qui s’est tenue le 8 novembre 2023, la Direction a réalisé une présentation du contexte économique de l’entreprise et a remis les documents suivants : extrait de la BDES sur les rémunérations, l’index égalité H/F ainsi que le rapport unique 2022.

La seconde réunion a permis à l’Organisation Syndicale représentative de présenter ses demandes et la Direction a fait état de ses premières propositions à la suite desquelles les premiers échanges sont intervenus.

La dernière réunion a permis de finaliser les négociations et d’aboutir aux mesures détaillées ci-après.




Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant pour Coutot-Roehrig.



Article 2. Mise en place d’un abondement de l’entreprise sur le PERCOL

Les parties ont convenu de la mise en place par l’entreprise d’un abondement maximum de 1 500 € brut pour l’année 2024 sur les versements volontaires réalisés par les salariés sur le PERCOL.
Cette mesure donnera lieu à un avenant spécifique au Plan Epargne Retraite d’Entreprise Collectif pour l’année 2024 signé par l’organisation syndicale représentative CFTC et la Société.



Article 3. Versement d’une prime de partage de la valeur

Les parties ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur.
Cette prime a pour objectif de récompenser l’implication et l’engagement quotidien des salariés.


3.1 Bénéficiaires


Sont éligibles à la prime de partage de la valeur, les salariés :

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage et les intérimaires, à temps plein ou à temps partiel ;
  • Présents dans les effectifs à la date de dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative compétente ;
  • Dont la rémunération brute annuelle est inférieure ou égale à 36 000 € bruts à temps plein.

La rémunération brute annuelle prise en compte est la rémunération perçue du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.

Au sens du présent accord, la base retenue est la rémunération annuelle brute équivalent temps plein hors prime exceptionnelle.

Sont notamment pris en compte les éléments suivants s’ils ont été versés sur la période concernée : 

  • Salaire de base ;
  • Prime d’ancienneté ;
  • commissions 


Pour un salarié embauché en cours d’année ou à temps partiel, ce salaire annuel brut de référence sera proratisé.

Pour les collaborateurs appartenant aux effectifs depuis le 1er décembre 2023, la base retenue sera la rémunération annuelle brute contractuelle.


3.2 Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de cette prime versée à tous les salariés qui répondent aux conditions d’éligibilité mentionnées ci-dessus sera de :

  • 1 500 € bruts (Mille cinq cent euros bruts) pour ceux dont la rémunération annuelle brute à temps plein est inférieure ou égale à 35 000 euros.
  • 1250 € bruts (Mille deux cent cinquante euros bruts) pour ceux dont la rémunération annuelle brute à temps plein est supérieure à 35 000 euros bruts et inférieure ou égale à 36 000 euros.

Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.

La rémunération prise en compte est appréciée sur les douze mois glissants précédant le versement de la prime, soit sur la période courant du mois de décembre 2022 à novembre 2023.

En outre, le montant visé ci-avant est fixé pour les salariés présents durant les douze mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés ci-après :

  • Congé de maternité
  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
  • Congé d'adoption,
  • Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
  • Congé pour enfant malade,
  • Congé de présence parentale,
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, dans la limite d'un montant de prime minimal de 100 € (Cent euros).

A titre d’exemple, un salarié entré dans la Société au cours de la période retenue, bénéficiera du montant précité, proratisé à sa durée de présence dans l’entreprise sur la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.

  • 3.3 Versement de la prime exceptionnelle - Régime fiscal et social

La prime sera versée en seule fois au mois de décembre 2023 et figurera sur un second bulletin de salaire pour le mois de décembre 2023.

Conformément aux dispositions légales applicables, elle sera exonérée de cotisations et contributions sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
  • 3.4 Non-substitution

Les Parties rappellent que la prime de partage de la valeur objet du présent accord ne peut se substituer à :

  • Aucun élément de salaire versé par l'employeur ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage ;
  • A des augmentations de salaire et des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.


ARTICLE 4 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31/12/2024.



ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Le 26 décembre 2023,




Pour la CFTCPour la Direction

Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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