Accord d'entreprise COUTOT ROEHRIG

ACCORD PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE COUTOT-ROEHRIG ET SUR LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DU CSE

Application de l'accord
Début : 23/12/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société COUTOT ROEHRIG

Le 18/12/2024


ACCORD PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE XXX ET SUR LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DU CSE



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société XXX, société par actions simplifiée dont le siège social est situé XXX, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro XXX, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET
L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société XXX, représentée par le délégué syndical désigné à cet effet :
Monsieur XXX, Délégué syndical CFTC
Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Est intervenu le présent accord :














PREAMBULE


Le CSE de la société XXX a été élu le 4 juillet 2022.
Au cours du mois septembre 2023, les effectifs de la société XXX ont atteint le seuil de 300 collaborateurs, et ce pendant 12 mois consécutifs. Ceci implique que la Société désigne, en sus de la commission obligatoire relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (CSSCT), 3 commissions au sein du CSE :
  • La commission d'information et d'aide au logement, chargée de faciliter l'accession du salarié à la propriété et à la location d'un logement,
  • La commission de l'égalité professionnelle, chargée d'étudier la politique sociale de l'entreprise,
  • La commission de la formation, chargée d'étudier les dispositifs de formation professionnelle continue.
Toutes les commissions, depuis les ordonnances du 22 septembre 2017 dites « ordonnances Macron », sont mises en place en priorité par accord collectif d’entreprise et ce n’est qu’en l’absence d’accord que les règles prévues par le code du travail s’appliquent ou que d’autres règles peuvent être prévues avec le CSE dans le cadre notamment du règlement intérieur.
Par ailleurs, dans ce contexte, profitant de la présente négociation, les parties tiennent à négocier également de nouvelles modalités de fonctionnement du CSE.
Deux réunions de négociation se sont tenues les 13 juin 2024 et 30 septembre 2024 et ont permis d’aboutir à la signature de présent accord.
C’est dans ce cadre qu’il est convenu ce qui suit.











Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc185431433 \h 2

Chapitre 1 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail PAGEREF _Toc185431434 \h 4

Article 1 : Attributions PAGEREF _Toc185431435 \h 4

Article 2 : Composition PAGEREF _Toc185431436 \h 4

Article 3 : Désignation des membres PAGEREF _Toc185431437 \h 5

Article 4 : Fonctionnement PAGEREF _Toc185431438 \h 5

4.1Obligation de discrétion PAGEREF _Toc185431439 \h 5

4.2Réunions PAGEREF _Toc185431440 \h 5

4.3Membres invités PAGEREF _Toc185431441 \h 5

4.4Heures de délégation PAGEREF _Toc185431442 \h 6

4.5Modalité de restitution des travaux de la commission PAGEREF _Toc185431443 \h 6

4.4Local PAGEREF _Toc185431444 \h 6

Chapitre 2 : La Commission de la Formation et la Commission Unique Egalité Professionnelle et Aide au Logement PAGEREF _Toc185431445 \h 7

Article 1 : Attributions de la commission de la formation PAGEREF _Toc185431446 \h 7

Article 2 : Attributions de la Commission Unique Egalité Professionnelle et Aide au Logement PAGEREF _Toc185431447 \h 7

2.1 Volet égalité professionnelle PAGEREF _Toc185431448 \h 7

2.2 Volet aide au logement PAGEREF _Toc185431449 \h 7

Articles 3 : Dispositions communes à la Commission de la Formation et à la Commission Unique Egalité Professionnelle et Aide au Logement PAGEREF _Toc185431450 \h 8

3.1 Composition PAGEREF _Toc185431451 \h 8

3.2 Désignation des membres PAGEREF _Toc185431452 \h 8

3.3 Fonctionnement PAGEREF _Toc185431453 \h 8

Chapitre 3 : Fonctionnement du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc185431454 \h 10

Article 1 : Réunions PAGEREF _Toc185431455 \h 10

Article 2 : Recours à la visioconférence PAGEREF _Toc185431456 \h 10

Chapitre 4 : Dispositions finales PAGEREF _Toc185431457 \h 11

Article 1 : Application de l’accord PAGEREF _Toc185431458 \h 11

Article 2 : Entrée en vigueur et durée d’application PAGEREF _Toc185431459 \h 11

Article 3 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc185431460 \h 11

Article 4 : Suivi PAGEREF _Toc185431461 \h 11

Article 5 : Révision et modification PAGEREF _Toc185431462 \h 12

Article 6 : Publication sur la base de données nationale PAGEREF _Toc185431463 \h 13

Chapitre 1 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail


Conformément aux dispositions légales, et compte tenu de l’atteinte du seuil d’effectifs de 300 salariés pendant 12 mois consécutifs, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place sur le périmètre du CSE.

Article 1 : Attributions


En application de l’article L.2315-38 et suivants du Code du travail, la CSSCT exerce par délégation du CSE toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
Dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la CSSCT est compétente notamment sur les points suivants :
  • Adaptation et aménagement des postes de travail pour faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle
  • Proposition de toute initiative qu'elle estime utile et notamment des actions de prévention des risques psychosociaux
  • Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes
  • Amélioration de l'accès des femmes à tous les emplois et résolution des problèmes liés à la maternité
En matière d’expertise, la CSSCT peut proposer au CSE de recourir à un expert habilité, mais la décision ne lui appartient pas. Elle relève du CSE.
S’agissant des attributions consultatives, la CSSCT n’émet pas d’avis. Cette prérogative appartient au CSE.

Article 2 : Composition


La CSSCT est présidée par l’Employeur ou son représentant qui pourra se faire assister par des collaborateurs ou toute personne experte du sujet. Il pourra notamment se faire accompagner d’expert chargé de la prévention et sécurité. Ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
La CSSCT est composée de 3 membres représentants du personnel (dont au moins un du 2ème collège, ou le cas échéant du 3ème), désigné par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents.
Leur mandat prend fin avec celui des membres élus du comité.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-18 du code du travail, les membres de la CSSCT pourront suivre une formation santé, sécurité et conditions de travail prise en charge par l’employeur.
En outre, afin d’assurer une continuité d’actions entre le CSE et la CSSCT, un rapporteur de la CSSCT sera désigné. Le rapporteur est l’interlocuteur privilégié entre les élus et la Direction sur ces thématiques
Ce dernier sera désigné à la majorité des voix exprimées par vote à main levée lors de la première réunion de la CSSCT. En cas d’égalité de voix, le candidat étant le plus âgé sera désigné.
Le rapporteur de la CSSCT établit conjointement avec l’employeur ou son représentant l’ordre du jour, les comptes rendus de réunions. Il a également la charge du suivi régulier des dossiers et de l’administration courante de la commission. En conséquence, c’est lui qui, par défaut, assure la restitution des sujets traités en CSSCT au CSE.

Article 3 : Désignation des membres


Lors de la première réunion du CSE, faisant suite à la signature et au dépôt du présent accord, les titulaires et suppléants du CSE se porteront candidats, et un vote à main levé sera organisé.
Leur mandat prend fin avec celui des membres élus du CSE.
Lors renouvellement des mandats, la désignation se fera sous les mêmes conditions lors de la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles.

Article 4 : Fonctionnement


  • Obligation de discrétion


Les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
  • Réunions


La CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an, au rythme d’une réunion trimestrielle sur convocation de son Président sur les messageries professionnelles des membres et en amont des réunions du CSE prévues sur ce thème.
Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent être organisées à la demande du Président du CSE ou de 2 représentants du personnel au CSE, conformément aux dispositions légales.
Le temps consacré aux réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
  • Membres invités


Conformément aux dispositions légales, sont invités et assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT :
  • Membres de la délégation du personnel au CSE
  • Médecin du travail ou le membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail
  • Responsable interne ou agent chargé du service de sécurité et des conditions de travail
  • Agent de contrôle de l’inspection du travail et agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

  • Heures de délégation


Les parties conviennent que les membres de la CSSCT désignés par le CSE ne bénéficient pas d’heure de délégation mensuelle.
  • Modalité de restitution des travaux de la commission


Compte tenu de l’expertise de la CSSCT, les travaux de la CSSCT feront l’objet d’une restitution au CSE sous forme d’un rapport écrit dont la charge reviendra au rapporteur de la CSSCT.
  • Local


La CSSCT faisant partie intégrante du CSE, ses membres peuvent se réunir dans le local réservé au CSE et bénéficient des équipements de ce local.

















Chapitre 2 : La Commission de la Formation et la Commission Unique Egalité Professionnelle et Aide au Logement

Les parties conviennent de constituer 2 commissions :
  • Une commission de la formation
  • Une commission unique chargée de traiter l'ensemble des sujets liés à l’égalité professionnelle et à l’aide au logement.

L’objet principal de ces deux commissions est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations.
Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul CSE.

Article 1 : Attributions de la commission de la formation

Cette commission se charge :

  • De préparer les délibérations du Comité Social et Economique dans le domaine de la formation ;
  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des personnes en situation de handicap.

Article 2 : Attributions de la Commission Unique Egalité Professionnelle et Aide au Logement


2.1 Volet égalité professionnelle


Le rôle de cette commission est d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Le Code du travail précise que « pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de la rémunération entre les hommes et les femmes ».
Elle peut préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

2.2 Volet aide au logement


Cette commission est en charge de l’examen des mesures permettant de faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
Dans ce but, elle accompagne les salariés par la recherche de possibilités d'offres de logement correspondant à leurs besoins. Elle réalise cela en lien avec les organismes qui collectent par ailleurs la participation des employeurs à l'effort de construction.
La commission informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement. Elle peut également les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Articles 3 : Dispositions communes à la Commission de la Formation et à la Commission Unique Egalité Professionnelle et Aide au Logement


3.1 Composition


La commission de la formation ainsi que la commission unique égalité professionnelle et aide au logement sont composées toutes deux de 2 membres choisis parmi les salariés de l’entreprise, qu’ils appartiennent ou non au CSE.

Chacune des commissions sera présidée par l’un des membres désignés.

3.2 Désignation des membres


Les modalités de désignation des membres de la commission unique égalité professionnelle et aide au logement et de la commission de la formation sont les mêmes que celles précisées à l’article 3, chapitre 1 du présent accord.

3.3 Fonctionnement


  • Obligation de discrétion
Les membres de la Commission Unique Egalité Professionnelle et Aide au Logement ainsi que de la Commission de la Formation sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
  • Réunions
Les parties conviennent que ces deux commissions doivent se réunir une fois par an, à l’initiative de la Direction. La convocation sera envoyée par la Direction aux membres via leurs messageries professionnelles, deux semaines avant la réunion
Le temps consacré aux réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
  • Heures de délégation
Les parties conviennent que les membres de la Commission de la Formation, ainsi que ceux de la Commission Unique Egalité Professionnelle et Aide au Logement ne bénéficient pas d’heure de délégation mensuelle.
  • Modalité de restitution des travaux de la commission
Compte tenu de l’expertise de ces deux commissions, leurs travaux feront l’objet d’une restitution au CSE sous forme d’un rapport écrit dont la charge reviendra au Président de chacune des commissions.
  • Local
La Commission Unique Egalité Professionnelle et Aide au Logement, ainsi que la Commission de la Formation faisant partie intégrante du CSE, ses membres peuvent se réunir dans le local réservé au CSE et bénéficient des équipements de ce local.

Chapitre 3 : Fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 1 : Réunions


Le CSE tient 6 réunions ordinaires par an, soit une tous les deux mois.
Parmi ces 6 réunions, 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis à l’ensemble des membres du CSE. La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement lorsqu’ils remplacent un titulaire.

Des réunions extraordinaires pourront également être organisées à la demande de la majorité des membres du CSE ou à l’initiative de la Direction, dans l’hypothèse où une nouvelle organisation ou consultation nécessiterait la tenue d’une réunion supplémentaire. Pour ces réunions extraordinaires, le délai de convocation peut être exceptionnellement ramené à un jour avant la tenue de la réunion.

De même, conformément à l’article L2315-27 du Code du Travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. L’agent de contrôle de l’inspection du travail est également convié aux réunions organisées pour ces motifs.

Article 2 : Recours à la visioconférence


Les parties signataires conviennent que les réunions du CSE, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, ainsi que celles des commissions qui le composent, pourront être organisées en visioconférence. Les votes issus de consultations du CSE pourront également se faire en visioconférence à main levée.






Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 1 : Application de l’accord


Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées par le règlement intérieur du CSE.
Tous les usages, accords et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date de signature du présent accord.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de la date de son dépôt auprès de l’Autorité Administrative.

Article 3 : Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l’accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;
  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet pour sa communication avec le personnel.

Article 4 : Suivi


Une commission composée de deux représentants de la Société et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord ou à la demande de la Direction afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
A cette fin, la Société s’engage à remettre aux représentants des organisations syndicales signataires les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés de la Société. Le texte de l’accord sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.

Article 5 : Révision et modification


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.







Article 6 : Publication sur la base de données nationale


En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publié dans la base nationale de données.

Fait à Paris, le 18 décembre 2024 en 3 exemplaires originaux

Pour la société XXX

Monsieur XXX



Pour le syndicat CFTC

Monsieur XXX

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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