Accord d'entreprise coveris

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES ET AUX CONTRE PARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES ETAM AU SEIN DE LA SOCIETE COVERIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société coveris

Le 05/12/2023


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

La Société par Actions Simplifiée SAS PAIN ET PARTAGE Bordeaux-Mérignac
Dont le Siège Social est : Zone Industrielle du phare – 33700 MERIGNAC
SIRET : 832 333 181 000 10 RCS de Bordeaux
Représentée par Monsieur ……….., agissant en qualité de responsable légal
Dénommée ci-après « 

la société » ou « l’entreprise »,


D’une part ;

ET :


  • L'ENSEMBLE DES SALARIÉS DE L’ENTREPRISE, consultés sur le projet d’accord et ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation correspondante,


D’autre part ;


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE


En application de l’article L. 2232-21 du code du travail, la SAS PAIN ET PARTAGE, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour ses salariés.

L’objectif de la présente organisation spécifique du temps de travail est de permettre, d’une part, à l’entreprise, de contribuer à son développement et de répondre aux nécessités de son fonctionnement en lui permettant de faire face aux périodes de fluctuation de son activité, et d’autre part, aux salariés, d’adapter par avance leur volume de travail annuel en veillant à garantir un bon équilibre vie professionnelle / vie privée, propre à assurer leur épanouissement au sein de l’entreprise.

Le présent accord d’entreprise a, ainsi, pour objet et pour effet, d’instituer, d’encadrer et de fixer les modalités du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024..

Article 1 — Champ d’application – Personnel concerné



Le présent accord d’entreprise concerne

l’ensemble des salariés de la société, sans aucune condition d’ancienneté au sein de l’entreprise, quel que soit leur catégorie professionnelle, en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou en contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée minimale initiale (hors renouvellement) de douze mois.


Les salariés embauchés à temps partiel, c’est-à-dire, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, quel que soit leur type de contrat (CDD ou CDI), et les salariés embauchés en CDD d’une durée initiale inférieure à douze mois sont exclus du champ d’application du présent accord.

Le cas échéant, les salariés intérimaires ou mis à disposition au sein de l’entreprise sont également exclus du champ d’application du présent accord.

En tout état de cause, le CDD saisonnier est exclu du champ d’application, en raison de son incompatibilité avec la compensation entre les périodes hautes et les périodes basses.

Pour la bonne règle, la mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail, de telle sorte que les salariés se verront intégrés dans le dispositif d’annualisation du temps de travail dès la prise d’effet de l’accord d’entreprise.


Article 2 — Principe de la répartition annuelle du temps de travail


2.1. Période retenue pour l’aménagement du temps de travail sur 12 mois

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.



2.2. Définition du temps de travail effectif

La

durée de travail effectif à réaliser au cours de la période de référence, fixée ci-dessus, est égale à 1607 heures par an de travail effectif pour un collaborateur présent sur une année civile et ayant acquis l’intégralité de ses congés payés, soit, 30 jours ouvrables de congés payés.


A titre de rappel, il est précisé que la notion légale de « travail effectif » se définit comme « le temps pendant lequel le salarié le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ainsi, et au titre du présent accord, sont assimilées à du temps de travail effectif les heures effectivement travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de formations, visites médicales, déplacements professionnels, …).

Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou sur un lieu de travail ponctuel (lequel donnera, le cas échéant, lieu à contrepartie, s’il dépasse le temps de trajet habituel) et inversement n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2.3. Objectif du dispositif

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre, sur la période de référence choisie, de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail susvisée se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, dès lors qu’elles sont réalisées dans la limite fixée ci-après à l’article 3.2.

Les éventuelles heures supplémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie, à savoir, du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.


Article 3 — Durée et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année


Article 3.1. Durée du travail sur l’année


La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à

1 607 heures, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures par semaine. Toute modification législative en la matière se substituera à la durée du travail indiquée aux présentes.



A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 607 h a été fixé selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (dimanches + un autre jour) = 2 jours de repos par semaine
- 25 CP acquis (jours ouvrés)
- 8 jours fériés chômés (cela est défini par une moyenne légale)
---------------------------------------
= 228 jours * 35h (base hebdomadaire) /5 (jours travaillés) = 1596 h
+ 4h d’arrondi (légal)
= 1600H
+ 1 journée de solidarité (7h)
----------------------------------------

1607 heures


Cette

durée annuelle de 1607 heures, calculée sur la période mentionnée ci-dessus, correspond à des heures de travail effectif. Comme indiqué, elle ne comprend ni les jours fériés, ni les congés payés, ni le cas échéant et pour les salariés qui en bénéficieront, des jours de congés d’ancienneté. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.


Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis

* l’intégralité de leurs congés payés (solde de congés inférieur à 30 jours ouvrables / 25 jours ouvrés au 31/05/N), la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.  

* Par congé payé acquis est entendu les congés payés définitivement acquis (et non en cours d’acquisition) au 31/05 de chaque année.


A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, par exemple) seront déduits de la cible des heures de travail effectif à effectuer.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois.

La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat de travail et mentionnée sur les bulletins de paie sera de 151,67h ou 35 heures hebdomadaires.

Ainsi, les semaines où le salarié effectuera moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectuera plus de 35 heures.

Article 3.2. Amplitude hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail

La

durée hebdomadaire du travail pourra être fixée entre 0 heures et 48 heures de travail effectif.


Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires (sauf si, exceptionnellement, des heures de travail devaient être effectuées à la demande de la société au-delà de la limite haute de modulation fixée à 42 heures par semaine).

L’aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire (48 heures) et de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44 heures) ainsi qu’au respect des temps de repos minima obligatoires.

Article 3.3. Heures supplémentaires et contingent annuel
Dans le cadre hebdomadaire, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures par semaine ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires et ne seront pas imputés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois,

au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.


En fin de période de référence, les heures réalisées

au-delà de 1607 heures pour un salarié ayant acquis un droit intégral à congés payés, seront traitées en heures supplémentaires, ouvrant droit à un paiement au taux majoré. Au titre des heures supplémentaires, le salarié percevra, ainsi, le salaire correspondant aux heures de dépassement effectuées (solde d’heures payées à 100%) et une majoration de salaire de 25 % (taux de majoration légal actuellement en vigueur).


En outre,

les heures exceptionnellement réalisées au-delà de la limite haute de modulation de 42 heures par semaine seront également traitées comme des heures supplémentaires, payées au taux majoré susvisé dans le mois où elles ont été effectuées, et non en fin de période d’annualisation.



Article 3.4. Heures déficitaires

Si à la fin de la période annuelle, le collaborateur n’a pas accompli, du fait de son employeur, son quota d’heures annuel, sa rémunération est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ, …).

Article 4 — NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET MODIFICATIONS DES HORAIRES

Les plannings hebdomadaires de travail seront définis par la Direction en tenant compte des besoins de l’activité de l’entreprise et dans la mesure du possible des souhaits des collaborateurs.

4.1. Planification annuelle informative

Une programmation annuelle informative sera réalisée par l’employeur et portée à la connaissance des salariés préalablement à l’ouverture de la période annuelle.




4.2. Plannings hebdomadaires de travail

Le

planning hebdomadaire indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires entre les jours de la semaine, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, est communiqués aux collaborateurs, par voie d’affichage sur le lieu de travail, au moins deux semaines avant le début de la semaine concernée.


Ce planning hebdomadaire précisera ainsi pour chaque établissement et pour chaque salarié la durée du travail hebdomadaire et les horaires à réaliser individuellement.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur (notamment, par exemple pour des raisons de maladie d’un salarié, circonstances exceptionnelles, autre, …). Le salarié sera averti de cette modification par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf accord des parties.

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par chaque salarié et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire réalisé, une fois la semaine accomplie tenant compte des modifications éventuelles d’horaires intervenues.


Article 5 — Rémunération


Article 5.1. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter pour les salariés une rémunération variable et irrégulière, la

rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67h par mois, indépendamment de l’horaire réellement accompli, à l’exception de la rémunération et la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute de modulation visées ci-dessus (heures effectuées au-delà de 42 heures / semaine).

Article 5.2. Principe de la mensualisation

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :

(Durée hebdomadaire moyenne convenue 35H X 52 / 12) * taux horaire.



ARTICLE 6 – EVENEMENTS EN COURS D’ANNEE – absences, entrée/sortie en cours de periode de réference


Article 6.1. Absences en cours de période et modalités de rémunération des absences
Pour les

périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment, l’indemnisation des congés payés, des jours fériés, le complément maladie versé par l’entreprise, etc.) et plus généralement, les absences rémunérées de toute nature, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, le salarié percevra une indemnisation de ces absences calculée sur la base de la rémunération lissée.


Pour les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération, à savoir, les

absences non rémunérées (telles que, notamment, les absences injustifiées, les congés sans soldes, les retards, etc.), une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes, au réel, compte tenu des heures fixées au planning et que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.


Ainsi, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Toutefois, seules les heures résultant de la différence entre le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié et la durée annuelle de référence sont des heures supplémentaires donnant lieu aux contreparties en majoration de fin d'année

Article 6.2. Entrée d’un salarié en cours de période
Pour les collaborateurs embauchés en cours d’année, la

durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 3.1. du présent accord et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre la date d’entrée et le 31 août suivant.


Article 6.3. Sortie du salarié en cours de période

En cas de rupture du contrat du salarié en cours de période, il sera effectué un

comparatif entre le nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées et le nombre d’heures qui ont été payées.


  • Le

    solde est considéré comme positif quand le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié.

Dans ce cas, le

surplus d’heures sera réglé à l’occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n’étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées au taux normal sans majoration.


  • Le

    solde est considéré comme négatif quand le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, l’employeur procédera à la

récupération du trop-perçu en application des règles légales.


ARTICLE 7 – Le recours au chomage partiel



Le présent accord prévoit la possibilité de recourir au chômage partiel dès lors que l'entreprise peut identifier les périodes d'activité insuffisante, dans les cas décrits par le législateur.

Pour le décompte des heures, la période considérée est celle qui correspond à la demande d’indemnisation. (une demande mensuelle ou annuelle)

Pour calculer le nombre d’heure à indemniser, l’employeur peut choisir deux options et sélectionner celle qui est la plus avantageuse pour les salariés, sans tenir compte des heures perdues entre la durée légale et la limite haute :

  • un calcul « à la semaine », qui fait la différence, pour chaque semaine, entre les heures qui ont été travaillées et celles qui étaient prévues au planning (dans la limite de 35 h hebdomadaire),
  • un calcul sur la base de la moyenne hebdomadaire, qui fait la différence, pour chaque semaine, entre la durée moyenne hebdomadaire travaillée sur le mois et les heures qui ont été travaillées et celles qui étaient prévues au planning (dans la limite de 151,67h / mois et 35 h / hebdo).


Article 8 — DISPOSITIONS FINALES

8.1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour

une durée indéterminée.


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réservé d’éventuelles observations de la DREETS ou retard dans la réalisation des formalités de dépôt. En tout état de cause, il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt.


8.2. Validité de l’accord collectif d’entreprise

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.

Le présent accord a été proposé par l’employeur aux salariés de l’entreprise sous forme de projet d’accord d’entreprise : il a été présenté aux salariés par la Direction de la société et communiqué à chaque salarié.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


8.3. Suivi, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2232-22 du code du travail.

8.4. Dépôt et publicité de l’accord

A l’issue du processus de mise en place et après approbation, le présent accord collectif d’entreprise sera

déposé par la Direction auprès de la DREETS dans le respect des formalités prévues par le code du travail.


Ainsi, il sera, notamment, déposé par l'entreprise, en version électronique, sur le portail TéléAccords à l’adresse suivantes : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera, en outre,

transmis pour information à la commission paritaire de branche.




Fait à MERIGNAC, le 4 décembre 2023

Pour la Société Pour le Personnel

Monsieur ……….Cf liste annexée

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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