Accord d'entreprise COVIAL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE ET TEMPS DE DOUCHE AU SEIN DE LA SOCIETE COVIAL

Application de l'accord
Début : 03/11/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société COVIAL

Le 03/11/2025



Accord d’entreprise relatif aux temps d’habillage et de déshabillage et temps de douche

au sein de la société COVIAL











Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1Préambule PAGEREF _Toc190593943 \h 2
2Champ d’application et régime juridique PAGEREF _Toc190593944 \h 2
3Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc190593945 \h 3
3.1Dispositions générales PAGEREF _Toc190593946 \h 3
3.2Dispositions spécifiques applicables aux salariés de l’abattoir PAGEREF _Toc190593947 \h

Erreur ! Signet non défini.

3.3Sort des dispositions conventionnelles et usages antérieurs PAGEREF _Toc190593948 \h 3
4Temps de douche PAGEREF _Toc190593949 \h 3
4.1Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc190593950 \h

Erreur ! Signet non défini.

4.2Temps de douche et rémunération PAGEREF _Toc190593951 \h

Erreur ! Signet non défini.

4.3Sort des dispositions conventionnelles de branche issues de l’avenant 22 décembre 2023 PAGEREF _Toc190593952 \h

Erreur ! Signet non défini.

5Dispositions propres à l’accord PAGEREF _Toc190593953 \h 4
5.1Durée PAGEREF _Toc190593954 \h 4
5.2Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc190593955 \h 4
5.3Révision et dénonciation PAGEREF _Toc190593956 \h 4
5.4Formalités PAGEREF _Toc190593957 \h 5
Annexe 1 : Note explicative sur le fonctionnement du badgeage

Entre :

La

SA COVIAL, dont le siège social est sis ZAC de Baradel– 15 000 AURILLAC,

représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Branche Produits Carnés,
Inscrite au RCS sous le numéro 405 376 906, d’une part,

Et


L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule

L’organisation du temps de travail au sein de la société résulte d’un accord d’entreprise dit de « réduction du temps de travail » du 25 février 2004. Cet accord prévoit un certain nombre de dispositions relatives aux aspects quantitatifs et qualitatifs du temps de travail.

Y est notamment abordée la question des temps d’habillage et de déshabillage.

N’y est en revanche pas abordée la question des temps de douches tels que définis par l’arrêté du 23 juillet 1947 pour les travaux dits salissants ou insalubres.

Jusqu’à présent, au sein de la société, les temps de douche pour ceux des salariés effectuant des travaux insalubres ou salissants au sens des dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1947 sont comptabilisés dans le temps de travail et rémunérés comme tel dans la limite de 21 minutes par jour de travail effectif. En plus de ces dispositions les salariés bénéficient des stipulations de l’article F du Chapitre 2 de l’accord d’entreprise précité relatif aux temps d’habillage et de déshabillage.

En parallèle, les partenaires sociaux de la branche ont, par avenant en date du 22 décembre 2023, modifié les dispositions conventionnelles applicables en créant un article 22 bis prévoyant, pour les salariés affectés à des travaux salissants et/ou insalubres des dispositions spécifiques en créant une prime de douche d’un montant égal à 0,25 fois le taux horaire brut du salarié concerné par jour effectivement travaillé.

Par le présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité clarifier les modalités d’application des règles régissant les temps de douche en vigueur au sein de la société pour tenir compte des usages en vigueur au sein de la société et des nouvelles règles conventionnelles applicables.

Champ d’application et régime juridique

Le présent accord d’entreprise s’applique sur le périmètre de la société COVIAL à l’ensemble des salariés dont les conditions d’emploi les rendent éligibles au bénéfice des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage et au bénéfice de temps de douche.


Temps d’habillage et de déshabillage

Dispositions générales

Pour les salariés tenus au port d’une tenue spécifique de travail et qui doivent, sur demande de l’employeur, s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail, il est convenu que ce temps d’habillage et de déshabillage, est pris en dehors du temps de travail (le temps de travail correspondant au temps badgé) et sera rémunéré comme du temps de travail effectif à hauteur de 8 minutes par jour de travail.

Ce temps de 8 minutes sera proratisé en cas de travail en demi-journée, ne générant pas de temps de pause.

Exemple : atelier NETTOYAGE travaillant en demi-journée sans pause, le samedi matin

Dans ce cas, le temps additionnel d’habillage/déshabillage sera de 4 minutes.

Cette contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage couvre l’ensemble des opérations d’habillage et de déshabillage que les salariées réalisent dans une journée de travail y compris les opérations d’habillage et de déshabillage nécessaires pour la prise du temps de pause.



Sort des dispositions conventionnelles et usages antérieurs

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord l’article F de l’accord du 25 février 2004 cesse de produire effet.

Il en est de même de tout usage ou engagement unilatéral ayant pour objet l’attribution d’une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage, ou contrepartie au temps de douche.

Sortie du site pendant la prise des pauses

Pendant le temps de pause, les salariés peuvent quitter l’établissement sans que cela n’ait pour effet d’allonger le temps de pause.

Temps de douche


Sont bénéficiaires des dispositions du présent article, les salariés occupés à effectuer des travaux salissants ou insalubres au sens des dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1947.


Compte tenu des emplois existants au sein de la société à ce jour, bénéficient des dispositions du présent article les salariés occupant les fonctions listées ci-dessous, au sein du service abattoir :

-Stabulation, porcherie,

-Chaîne d'abattage,

-Triperie, boyauderie,

-Conditionnement des abats rouges,

-Conditionnement du sang,

-Cuirs

Ces salariés, affectés à des travaux insalubres ou salissants au sens des dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1947 bénéficient depuis le 1er avril 2025, de la prime de douche instauré par les dispositions de l’article 22 bis de la convention collective applicable.

Cette prime rémunère le temps de douche des salariés éligibles à son attribution.

En complément des dispositions du présent article, ces salariés bénéficient également des dispositions de l’article 3 du présent accord.


Dispositions propres à l’accord

Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fait l’objet d’un point de suivi annuel entre les signataires.

Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS sur la plateforme téléaccords et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aurillac.

Fait à Aurillac,
En 4 exemplaires
Le 3 novembre 2025



Pour l’organisation syndicale CFDTPour la Société COVIAL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


















Annexe 1

NOTE D’INFORMATION

A DESTINATION DU PERSONNEL APPELÉ A BADGER

FONCTIONNEMENT DU BADGEAGE

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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