Dont le siège social est situé : Parc d'Activités Commerciales Arcalo'z 2 - ZAC de Périaz 74600 ANNECY N° SIRET : 514 647 874 00031 Code NAF : 4759B Représentée par, agissant en qualité de Gérant ayant tous les pouvoirs à l'effet des présentes. Ci-après désigné par « la société »
D'UNE PART,
ET
Les salariés de la société CP ANNECY
Dont la liste est reportée en annexe Signature par référendum en date du 03 Mars 2026 Ratification des 2/3 des salariés de l'effectif présents, à la date de signature du présent accord
D'AUTRE PART,
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
I. PRÉAMBULE
En application de l'article L2232-21 du Code du travail, la société CP ANNECY, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ratification un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des article L2253-1 à L2253-3 du Code du travail, qui autorisent l'accord collectif d'entreprise à adapter et/ou à déroger à l'accord de branche. I1 est précisé qu'actuellement la société CP ANNECY applique les dispositions de la Convention collective nationale Sport (commerce des articles de sport et équipements de loisirs) (IDCC :1557 - Brochure JO : 3049). Les parties conviennent qu'en raison des besoins cycliques de l'entreprise, les horaires de travail et leurs aménagements doivent déroger au régime général sur l'annualisation du temps de travail.
II. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
Article 1 - Durée du travail effectif
Conformément à l'article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n'est imposée à l'employeur à ce titre. Sont notamment exclus du temps de travail effectif, dès lors que les critères rappelés ci-dessus ne sont pas réunis :
Le temps consacré au repas, qu'il soit ou non pris au sein de la société ;
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d'exécution du contrat de travail ;
Le temps de pause.
Article 2 - Durée légale et conventionnelle de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif de la société est fixée à 35 heures. Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.
Article 3 - Temps de pause
Conformément à l'article L3121-16 du Code du travail, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les salariés bénéficient d'un temps de pause d’une durée de 20 minutes. La fréquence et la durée des pauses sont décidées par la Direction en fonction des horaires et des nécessités de service, et également des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.
Article 4 - Durée maximale journalière de travail
Dans le cadre de l'article L3121-18 du Code du travail, compte tenu de l'organisation de la société avec certaines journées d'activité accrue, les parties conviennent que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée
à plus de 12 heures.
Article 5 - Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail s'apprécie dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0h00 au dimanche minuit.
A la date d'application du présent accord et sous réserve d'évolution ultérieures, conformément à l'article L3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures par semaine.
Les parties conviennent en outre, conformément à l'article L312l-22 du Code du travail, que la durée maximale de travail ne pourra excéder
46 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE
Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l'année, il est apparu indispensable de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine. La période de référence commencera le 1er Avril 00h00 de l'année N et se terminera le 31 Mars minuit de l'année N+1.
Article 6 - Principe de fonctionnement
Application aux salariés à temps complet L'annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à la société et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n'excède, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1607 heures sur la période (journée de solidarité comprise). La durée annuelle de 1607 heures est déterminée par le Code du travail selon la méthode suivante : 365 jours calendaires par an - 104 samedis et dimanches par an - 8 jours fériés en moyenne par an, ne tombant pas un samedi ou dimanche - 5 semaines de congés payés par an, soit 25 jours ouvrés -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Soit 228 jours de travail par an ou 45,6 semaines travaillées par an au rythme de 5 jours de travail par semaine (228 / 5 = 45,6)
Soit 1 596 heures de travail par an (45,6 x 35 = 1 596). Cette durée est arrondie par l'administration à 1 600 heures de travail par an. S'ajoutent les 7 heures de travail de la Journée de solidarité.
Total : 1 607 heures de travail par an
Application aux salariés à temps partiel S'agissant des salariés à temps partiel, le même principe d'annualisation du temps de travail s'applique. Cela permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà du seuil applicable à chaque salarié à temps partiel et les heures effectuées en-deçà de cette même durée, sans que cette durée n'excède la durée annuelle applicable au salarié concerné. Les heures complémentaires sont celles qui seront effectuées au-delà de la durée annuelle applicable au salarié concerné. La durée annuelle de travail est obtenue selon le même principe que celui applicable aux salariés à temps plein. La durée hebdomadaire est donc multipliée par 45,6 semaines. Exemple : Le salarié travaille 24 heures par semaine. 24 heures x 45,6 semaines = 1 094,40 heures annuelles
Article 7 - Programmation indicative des variations d'horaires
La programmation indicative des variations d'horaires, définissant les périodes basses et hautes activité prévues par la société, est portée à connaissance des salariés, par voie d'affichage, ainsi que par remise d'un planning en main propre contre décharge, au plus tard le 30 Avril de chaque période de référence. Cet affichage indiquera, pour chaque salarié, le nombre de semaines que comportera la période de référence, et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail.
Il est convenu entre les parties que pour la première année de mise en place du dispositif, la programmation indicative de variations d'horaires est portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage, ainsi que par remise d'un planning en main propre contre décharge, au plus tard 2 mois après la conclusion du présent accord.
Il est convenu entre les parties que lorsque le salarié rentrera en cours d'année au sein de la société, la programmation indicative de variations d'horaires est portée à sa connaissance, par remise d'un planning en main propre contre décharge, au plus tard 1 mois après son arrivée effective.
Article 8 - Amplitude de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :
Durée maximale hebdomadaire absolue de travail : 48 heures ;
Amplitude journalière : l3 heures ;
Pause : 20 minutes minimum toutes les 6 heures consécutives ;
Repos quotidien : 11 heures ;
Repos hebdomadaire : 35 heures.
La semaine civile débute le lundi à 00h00, et se termine le dimanche à minuit. Les salariés pourront travailler sur l, 2, 3, 4,5 ou 6 jours par semaine.
Article 9 - Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative
Au cours de la période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation indicative des variations d'horaires, sous réserve pour la société de respecter un délai de prévenance de
sept jours (7 jours) calendaires.
Ce délai peut, par exception et à titre exceptionnel, être réduit à deux jours (2 jours) calendaires, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l'absence imprévue d'un salarié, un surcroît d'activité, une baisse d'activité imprévisible. En cas d'une telle modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen dans le délai de prévenance visé au présent article.
CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 10 - Définition
Les variations hebdomadaires au-delà et en deçà de 35 heures ont vocation à se compenser sur la période de référence de telle sorte que la durée annuelle de travail n'excède pas, sur celle-ci,
1 607 heures.
Les heures effectuées dans la limite de 1 607 heures par année ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent droit, ni à paiement, ni à une contrepartie obligatoire en repos. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1 607 heures.
Article 11 - Taux de majoration
Sont appliqués les taux prévus par la loi et la convention collective de branche.
Article 12 - Rémunération
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle sont majorées conformément aux taux prévus par la loi et la convention collective de branche.
Article 13 - Repos compensateur équivalent
Les heures supplémentaires pourront être remplacées par un repos compensateur équivalent qui devra être pris avant le 31 Août de la période de référence suivante où ont été exécutées les heures supplémentaires.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires s'élève à
240 heures par année civile et par salarié, conformément à la Convention collective applicable à la société, en raison de la saisonnalité de notre activité.
CHAPITRE 4 : HEURES COMPLÉMENTAIRES
Article 15 - Définition
Les heures effectuées dans la limite annuelle de la durée du travail du salarié à temps partiel ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n'ouvrent droit, ni à paiement, ni à une contrepartie obligatoire en repos. Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée pour chaque salarié à temps partiel, sans que les heures complémentaires ne puissent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail à temps plein, soit 1 607 heures sur la période de référence.
Article 16 - Taux de majoration
Sont appliqués les taux prévus par la loi et la convention collective de branche.
CHAPITRE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Afin d'éviter que les salariés ne subissent des variations de leur salaire de base, il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures (ou la durée de travail définie contractuellement pour les temps partiel), de façon que chacun dispose d'une rémunération stable. Il est convenu que ces différents paramètres de paie seront réglés chaque mois, en fonction des heures réellement effectuées. Dans l'hypothèse où la programmation en début de période fait ressortir une durée moyenne au-delà de 35 heures, les parties conviennent que lissage de la rémunération puisse aboutir à un paiement mensualisé d'heures supplémentaires. Exemple : Durée totale de travail programmée pour la période annuelle 2026-2027 : 1 795 heures (du fait de commandes importantes, d'un surcroît massif et durable de l'activité, etc.)
1795 – 1607=188 188 / 45,6 = 4
Soit 4 heures supplémentaires en moyenne par semaine. La rémunération sera lissée sur cette base de 39 heures hebdomadaires.
A titre de rappel, si un salarié n'a pas effectué les 1 607 heures sur l'année du fait d’une sous activité ou du fait de l'employeur, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l'année suivante, excepté en cas d'entrée ou sortie en cours de période de référence.
Article 17 - Incidences des absences des salariés
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence. En cas d'absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité/paternité, le temps non travaillé n'est pas récupérable.
Article 18 - Embauche ou départ en cours de période de référence
En cas d'embauche au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (l 607 heures ou autre pour les temps partiel) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés (7 heures par jour ou durée hebdomadaire pour les temps partiel sur 5 jours). Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (l 607 heures ou autre pour les temps partiel) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés (7 heures par jour ou durée hebdomadaire pour les temps partiel sur 5 jours). Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Exemple temps plein : La période de référence est fixée du 1er Avril de l'année N au 31 Mars de l'année N+1. Un salarié est embauché à compter du 15 Septembre de l'année N, à temps plein (35h). Le seuil de 1 607 heures est ainsi proratisé :
Nombre de jours calendaires entre le 15/09/N et le 31/03/N+1 : 197 jours
Calcul prorata temporis : (l 607 x 197) / 365 = 867 heures
Les parties décident qu'il n'est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié
Résultat : pour le salarié rentré le 15 Septembre à temps plein, le seuil d'heures supplémentaires est fixé à 867 heures de travail effectif, jusqu'à la fin de la période de référence.
Exemple temps partiel : La période de référence est fixée du 1er Avril de l'année N au 3l Mars de l'année N+1. Un salarié est embauché à compter du l5 Septembre de l'année N, à temps partiel (24h). Le seuil, pour une année complète est fixée à 1 094,40 heures (24 x 45,6). Le seuil de 1 094,40 heures est ainsi proratisé :
Nombre de jours calendaires entre le 15/09/N et le 31/03/N+1 : 197 jours
Calcul prorata temporis : (1 094,40 x 197) / 365 : 590,60 heures
Les parties décident qu'il n'est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié
Résultat : pour le salarié rentré le 15 Septembre à temps partiel, le seuil d’heures supplémentaires est fixé à 590,60 heures de travail effectif, jusqu'à la fin de la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail avant le terme de la période de référence, il sera procédé à une régularisation du temps de travail sur la base des heures effectivement accomplies par le salarié au regard du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées au prorata temporis de sa présence. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur au seuil proratisé, les heures excédentaires seront rémunérées selon les dispositions relatives aux heures supplémentaires ou complémentaires. Si le nombre d’heures effectuées est inférieur au seuil proratisé, une retenue sur salaire pourra être opérée uniquement dans la mesure où ce différentiel résulte d’absences non rémunérées ou d’un fait imputable au salarié. Aucune retenue ne pourra être pratiquée lorsque l’insuffisance d’heures résulte de la programmation des horaires par l’employeur, d’un défaut de fourniture de travail, ou d’une cause non imputable au salarié. Toute régularisation interviendra dans le respect des règles relatives aux sommes saisissables et cessibles prévues à l’article R3252-2 du Code du travail.
CHAPITRE 6 : CONGÉS PAYÉS
La période de référence servant à l’acquisition et au décompte des droits à congés payés est fixée du
1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.
Les droits à congés payés sont acquis au cours de cette période, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et sont utilisables selon les modalités définies par le présent accord. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, sur la base de cinq (5) jours par semaine, soit vingt-cinq (25) jours ouvrés pour une année complète de travail. Sauf congés payés à la suite de la fermeture de la société, les congés payés peuvent être posés tout au long de l'année. Aucun congé payé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé.
CHAPITRE 7 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L'annualisation du temps de travail implique la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif. A ce jour, la société informe les salariés que le décompte du temps de travail effectif est assuré par un relevé
mensuel des heures de travail effectives, contresigné par le salarié et l'employeur (ou toute personne pouvant valablement s'y substituée). Il pourra également être mis en place un suivi numérique du temps de travail, en fonction des besoins de l'entreprise et des avancées technologiques.
L'employeur remet le planning nominatif (c'est-à-dire par salarié) pour toute la période et détaillé par semaine. Le salarié contresigne ce planning en début de période par la remise d’une décharge. Le salarié s'engage strictement à remettre un planning hebdomadaire modifié au terme de la semaine au cours de laquelle d'éventuelles heures ont été réalisées en plus ou en moins. Ce planning est validé et contresigné par la Direction. Ces documents constituent les éléments d'appréciation nécessaires au respect de la réglementation de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent un contrôle hiérarchique. Cette formalité pourra également être réalisée par le biais d'outils numériques (pointeuses numériques par exemple) en fonction des besoins de l'entreprise et des avancées technologiques. Ce système doit permettre d'identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d'activité et les dépassements d'horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie.
III. DISPOSITIONS GENERALES
Article 19 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2026 et après son dépôt auprès des services de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du lieu de la conclusion de l'accord.
Article 20 - Suivi et révision de l'accord
Les parties conviennent qu'elles se réuniront, sur demande imposée par l'une ou l'autre partie, au moins une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord et avant le 31 Décembre de chaque année, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du lieu de la conclusion de l'accord, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 21 - Dénonciation de l'accord
L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L2261-9 du Code du travail.
Article 22 - Procédure de règlement des différends
Les contestations, pouvant naître de l'application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies. Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l'application du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Elles appelleront, d'un commun accord, l'expert-comptable dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. Au cas où elles ne pourraient se mettre d'accord, les parties choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord. Si la conciliation échoue, le conciliateur établira un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
Article 23 - Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés au Greffe du Conseil des Prud'hommes de ANNECY (19 avenue du Parmelan - 74011 ANNECY) Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à ANNECY Le 03 Mars 2026
Pour la société
, agissant en qualité de Gérant
Les salariés de la société
Dont la liste est reportée en annexe. Signature par référendum en date du 03 Mars 2026 Ratification des 2/3 des salariés de l'effectif présents, à la date de signature du présent accord