La Loi impose de négocier, au moins une fois tous les quatre ans pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Afin d’adapter la négociation de ces thèmes au mode de fonctionnement de l’organisme et d’en garantir sa qualité, le législateur a ouvert la possibilité de négocier un accord de méthode relatif à la négociation obligatoire. C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées afin d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’organisme. Les parties concluent préalablement de figer, aux termes du présent d’accord de méthode, les modalités de la négociation annuelle obligatoire pour accompagner les signataires dans le cadre de cette négociation. Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2242-10 du Code du travail.
1 – OBJET DE LA NEGOCIATION
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation annuelle, à savoir de définir :
Les thèmes de la négociation ;
Le contenu de chacun des thèmes et la périodicité de la négociation ;
Le calendrier et le lieu des réunions ;
2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la CPAM de Lot-et-Garonne.
3 –THEMES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Les parties conviennent d’aborder les thèmes suivants :
Thèmes obligatoires
Sous-thèmes obligatoires
Calendrier
Remarques
Thème 1 :
Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
- Les salaires effectifs
1er trimestre 2024
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail
Prise d’effet le 02 mai 2022 de l’accord local relatif aux horaires variables – durée indéterminée - L’intéressement
, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de Perco ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises
Etant donné qu’il existe au sein de l’institution des accords nationaux sur le sujet, la négociation en locale n’abordera pas ces sous-thèmes
Thème 2 :
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
- L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
3ème trimestre 2023 Prise d’effet le 1er mars 2022 de l’accord local relatif au télétravail – durée indéterminée - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Elle porte également sur le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et sur les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations ;
Etant donné qu’il existe au sein de institution des accords nationaux sur le sujet, la négociation en locale n’abordera pas ce sous-thème
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’art L6315-1 ; - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
Etant donné qu’il existe au sein de l’institution des accords nationaux sur le sujet, la négociation en locale n’abordera pas ce sous-thème
- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ; - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ; - Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux, ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel (frais de carburant ou d’alimentation électrique, forfait « mobilités durables »).
Thème 3 :
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (pour les organismes de plus de 300 salariés) -
-
Non concerné
4 : PERIODICITE
Il est convenu entre les parties que la négociation obligatoire sur les thèmes précités sera menée tous les 4 ans. Il est précisé que ce délai de 4 ans court à compter de la date de début de la dernière négociation sur le thème concerné, soit date de la 1ère réunion.
5 : LE CALENDRIER DES REUNIONS
Pour chaque thème, la négociation débutera au plus tard en fonction des périodes fixées dans le tableau ci-dessus. Le temps consacré aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail.
6 : LIEUX DES REUNIONS
Les réunions de négociations obligatoires portant sur les thèmes précités seront réalisées à Agen dans les locaux de la CPAM de Lot-et-Garonne et dans les salles prévues à cet effet et réservées par la Direction. Les convocations remises aux parties stipuleront les lieux et horaires de négociation.
7 : LES INFORMATIONS REMISES PAR L’EMPLOYEUR ET LEUR DATE DE REMISE
Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :
Invitation à la réunion et mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur (BDESE) et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales et acceptées par la Direction de la CPAM de Lot-et-Garonne ;
Afin que puissent être prises toutes les dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail, l’employeur convoque toutes les parties 3 semaines au plus tard avant la première réunion, le nom des salariés membres de chaque délégation éventuelle, devant lui être communiqué au plus tard 2 semaines au plus tard avant la première réunion.
Réunions de négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales ;
Remise du protocole d’accord ;
Signature du protocole d’accord ou de désaccord.
Après chaque séance, il pourra être fait un bilan des décisions prises, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation. Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il est validé et peut être modifié avec l’accord de l’ensemble des parties. La Direction de la CPAM de Lot-et-Garonne s’engage à communiquer un projet d’accord d’entreprise et tous documents préparatoires au moins 10 jours avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude, conformément à l’article L.2242-14 du code du travail. Ce projet permettra de donner un cadre à la négociation en discutant de chaque projet d’article sans exclure la possibilité d’y intégrer d’autres dispositions. Ces documents seront mis à disposition des organisations syndicales dans la BDESE et dans le délai minimum fixé par le présent accord. Pour faciliter le travail de négociation, il est convenu qu’au terme de chaque réunion qui aura permis de trouver un accord de principe sur certaines dispositions, le projet amendé sera à son tour intégré dans la BDESE avec mention de la version (V1, V2, V3, …). Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin.
8 – MODALITES DE SUIVI DES ACCORDS
Chaque accord prévoira la composition de sa commission de suivi.
9 – COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION
L’instance de négociation est composée :
d’une délégation de l’employeur composée de 3 membres ;
d’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein de la CPAM de Lot-et-Garonne ;
La délégation de chacune des organisations syndicales comprend le délégué syndical de la CPAM de Lot-et-Garonne. Chaque organisation peut compléter sa délégation par un salarié de l’organisme. Les participants sont tenus par une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations économiques et financières communiquées en séance dont la diffusion en externe pourrait mettre celle-ci en difficulté, et plus précisément à l’égard de toute information présentée comme confidentielle par la Direction.
10 – OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir 6 mois avant l’échéance de l’accord. Les parties s’engagent, aux termes du présent accord, dans un processus de discussion et négociation, dans une logique de transparence et de loyauté. Si une difficulté quelconque surgissait entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs. L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires. L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.
11 – DISPOSITIONS FINALES
11.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera de plein droit à son terme. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification du cadre juridique applicable impactant les dispositions du présent accord de méthode, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires et utiles.
11.2. Suivi, revoyure et révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
11.3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Toutefois, l’ensemble des parties signataires pourront convenir et ce, d’un commun accord, de la nécessité de réunions supplémentaires. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
11.4. Dépôt de l'accord et publicité
Le présent accord est adressé, conformément aux dispositions légales, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. Il sera diffusé par ailleurs sur les panneaux du personnel prévus à cet effet au sein de l’organisme ainsi que sur l’intranet.
Fait à Agen le 07 septembre 2023,
Les Organisations Syndicales Représentatives, Le Directeur,