La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres, représentée par XXX, Directrice,
Et : Les organisations syndicales représentatives :
Confédération générale du travail (CGT) représentée par XXX
Confédération française démocratique du travail (CFDT) représentée par XXX
Force ouvrière (FO) représentée par XXX
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Les lois n°2018-84 du 13 février 2018 et n°2020-692 du 8 juin 2020 ont élargi le champ des bénéficiaires de ce dispositif aux salariés proches aidants de personnes en perte d’autonomie ainsi qu’aux salariés dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Ce dispositif s’ajoute aux autres dispositifs légaux et conventionnels qui facilitent les soins à un proche :
Congé de soutien familial (articles L. 3142.22 et suivants du Code du travail)
Congé de présence parentale (articles L.1225-62 et suivants du Code du travail)
Congé de solidarité familiale (articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail)
Congé de proche aidant (articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail)
Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la Convention collective)
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD) ou leur durée de travail (temps plein, temps partiel ou au forfait).
Article 2 – Bénéficiaires des dons
L’article L.1225-65-1 du Code du travail prévoit qu’ « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affecté ou non sur un compte épargne temps. » Conformément aux articles L.1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, les bénéficiaires du don de jours sont les suivants :
Le salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
Le salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail.
Article 3 – Modalités pratiques
Ces modalités doivent permettre de disposer d’un dispositif transparent, équilibré et compréhensible par tous.
L’organisation du don
L’activation du dispositif de don de jour, quelles que soient les modalités de sa mise en œuvre, est soumis à l’accord de la Direction.
L’appel au don
Le salarié intéressé par un don en fera la demande par écrit auprès de la Direction en précisant la durée prévisible de l’absence. Il fournit à cette occasion les justificatifs prévus au paragraphe 3.2. Une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte et le champ de l’appel à dons seront déterminés en concertation avec l’agent demandeur.
Le cas du don spontané
Si des dons spontanés se présentent, sans demande du salarié concerné, le service Ressources Humaines recevra le salarié bénéficiaire du don spontané afin de recueillir son accord. Ce dernier conserve la possibilité de refuser le don. Il peut également l’accepter, sous réserve de fournir les justificatifs prévus au paragraphe 3.2. En cas d’accord, le salarié bénéficiaire peut également demander la possibilité de déclencher un appel au don.
Les justificatifs à fournir
Conformément à l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, il devra également fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins. S’agissant d’une situation de perte d’autonomie, celle-ci devra être appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche aidant prévues à l’article D. 3142-8 du Code du travail et également justifiée par un certificat médical du médecin. Enfin, s’agissant du don à l’occasion du décès de l’enfant ou de la personne à charge de moins de vingt-cinq ans, le salarié devra fournir un certificat de décès et, le cas échéant, tout élément tendant à apprécier la situation de charge permanente et effective.
La nature des dons
Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et conventionnels (de quelque nature qu’ils soient) et de réduction du temps de travail (RTT) non pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps. Conformément à l’article L.1225-65-1 du Code du travail, le salarié donneur ne pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels qu’au-delà du 24ème jour ouvrable (soit au-delà du 20ème jour ouvré). Ces jours doivent être disponibles : il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation. Le don de jours ne pourra être inférieur à une demi-journée, excluant le fractionnement en heures. Il se fera par le biais d’un formulaire RH, disponible sous l’intranet (Rubrique RH / Mon quotidien à la CPAM / Fiches pratiques). Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n’existera pour le donneur. La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris. Lorsque le nombre de jours collectés est supérieur au besoin, la Direction s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs.
La période d’absence
La durée d’absence du salarié bénéficiaire ne pourra excéder une période consécutive de 3 mois renouvelable une fois. Un nouvel appel pourra être réalisé si nécessaire. En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au service Ressources Humaines. Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, la Direction s’efforcera de restituer le reliquat de façon homogène entre les donneurs. Conformément à l’article L.1225-65-1 du Code du travail, « le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. » En revanche, l’absence est pénalisante :
Pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT,
Pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) de la Convention collective,
Pour le calcul de l’intéressement.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à son terme. L’agent ayant toutefois sollicité ou obtenu un don de jours avec l’accord de l’employeur avant le terme de l’accord pourra les utiliser dans la période de 6 mois qui suit son terme. Il pourra être révisé ou renouvelé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et 2261-7 et 8 du Code du travail. Au cours du second trimestre de chaque année, un bilan de sa mise en œuvre devra être présenté par l’employeur au Comité Social et Economique.
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité Sociale). L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la Direction de la Sécurité Sociale, à l’issue d’un mois après avis du Comex.