Accord d'entreprise CPI-LIARD
Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2019
Application de l'accord
Début : 28/01/2019
Fin : 31/03/2019
Début : 28/01/2019
Fin : 31/03/2019
17 accords de la société CPI-LIARD
Le 28/01/2019
ACCORD collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2019
En référence à la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales
Entre
CPI LIARD SAS représentée par XXXXXDirecteur Général,d’une part,
et
les représentants des salariés, en les personnes de :XXXX, Délégué Syndical CFDT
XXXXX, Délégué Syndical CGT
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Compte tenu de l’engagement des salariés à maintenir les bons résultats sécurités sur le site (plus de 900 jours sans accidents du travail et 192 opportunités sécurité enregistrées en 2018),et
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales,
les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
- Champ d’application
Le présent accord s’applique également aux salariés dont la rémunération est supérieure au plafond ci-dessus mentionné ; dans ce cadre, le bénéfice des cotisations ne s’applique plus.
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018, apprenti et intérimaires compris. Le bénéfice des exonérations est également conditionné à un versement en faveur des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018. La prime devra être versée à tous les salariés liés par un contrat de travail à cette date, quand bien même une partie d'entre eux aurait quitté l'entreprise au moment du versement de la prime.
- Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
500€ (cinq cent euros) nets pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute inférieure au plafond des 3 SMIC de l’exonération, calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de250€ (deux cent cinquante euros) nets pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute supérieure au plafond des 3 SMIC de l’exonération, calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail. Dans ce cadre, il est entendu que le bénéfice de la prime n’est plus pour CPI LIARD SAS et que les cotisations afférentes seront prises en charge par l’entreprise.
CPI LIARD appliquera strictement l’instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 relative à l’exonération des primes exceptionnelles prévue par l’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 qui précise les modalités selon lesquelles le plafond de 3 SMIC est calculé.
Les salariés visés à l'article 1 effectivement présents au moins 3 mois (représentant 90 jours cumulés ou non) pendant l'année 2018 auront droit à prime exceptionnelle de pouvoir d'achat intégrale de 500€ (cinq cent euros) nets ou 250€ (deux cent cinquante euros) nets en fonction de la rémunération annuelle brut.
Les salariés visés à l'article 1 effectivement présents moins de 3 mois (représentant 90 jours cumulés ou non) pendant l'année 2018, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proratisée sur leur temps de présence effective dans l’entreprise. Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est proportionnel à la durée de présence effective pendant l'année 2018.
Les absences assimilées à des périodes de présence effective sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.
La prime de pouvoir d'achat attribuée à un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié à temps complet (art. L. 3123-5 CT). Pour les salariés à temps partiel, il convient de calculer les 3 SMIC annuels en fonction de leur temps de travail contractuel et non de la durée légale du travail.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 241-13 III CSS, pour les salariés ayant réalisé des heures supplémentaires et complémentaires, le plafond doit donc être augmenté à due proportion sans tenir compte des majorations auxquelles ces heures donnent lieu.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la rémunération éligible doit également être appréciée en proportion de leur durée de présence dans l’entreprise en 2018.
- Principe de non substitution
- Date de versement de la prime
- Régime social et fiscal
- Durée et entrée en vigueur de l’accord
- Révision
- Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avesnes-Sur-Helpe.
Cet accord sera également disponible par voie d’affichage sur l’établissement principal de Feignies et l’établissement secondaire de Bavay.
Fait à Feignies, le 28 janvier 2019, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour les Organisations Syndicales :
XXXX(Délégué Syndical CFDT)XXXX (Déléguée syndicale CGT)
Pour la Direction :
XXXXX (Directeur Général)
Mise à jour : 2019-03-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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