RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT
Entre les soussignÉs :
La Société par actions simplifiée à associée unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle X
Dont le siège est situé …
N° SIRET : …
Code APE : …
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président
D’une part,
Et :
Le personnel de la Société par actions simplifiée à associée unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle X
ayant approuvé le présent accord à
la majorité au moins des deux tiers du personnel,
Liste d’émargement et PV du vote annexé au présent accord
D’autre part.
IL A ETE EXPOSE ce qui suit :
La Société par actions simplifiée à associée unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle X applique actuellement les dispositions issues du code du travail et de la convention collective Nationale de l’Ameublement Négoce (IDCC 1880 – Brochure N° 3056).
En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la convention collective Nationale de l’Ameublement Négoce ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.
C’est dans ce contexte que le présent accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, en sus des dispositions existantes au sein de la convention collective Nationale de l’Ameublement Négoce.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la Société par actions simplifiée à associée unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle X, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, exception faite des salariés cadres relevant du forfait annuel en jours prévues par les dispositions de l’Accord d’entreprise ainsi que des cadres dirigeants.
Cependant, cet accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée ainsi qu’en contrat d’alternance (notamment salariés sous contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).
Cet accord sera applicable exclusivement aux salariés à temps complet.
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L’article L3121-1 du code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
La notion de travail effectif sera la référence retenue pour la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.
ARTICLE 3 - DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL
Par principe, la durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures
Par dérogation, d’un commun accord entre la Direction et les salariés, la durée collective hebdomadaire de travail pour le personnel visé par le présent accord sera de 37,50 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Article 3.1 - Salariés concernés
Tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord sont concernés par cet aménagement annualisé hormis les salariés occupant un poste administratif ou de contrôleur technique.
Article 3.2 Modalités de mise en œuvre
La durée collective hebdomadaire de travail sera fixée à 37,50 heures.
En contrepartie, les salariés se verront attribuer des jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Pour une année complète de travail avec un droit complet à congés payés, le nombre de JRTT sera de 13,5 jours, déterminé de la façon suivante :
Durée moyenne d’une journée de travail
= 37,50 h hebdomadaires / 4,5 jours de travail = 8,33 h par jour
Nombre de semaines de travail sur une année complète avec un droit complet à congés payés
= 52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines de travail
Détermination du nombre annuel de JRTT
= (47 semaines de travail x 4,5 jours) – 13,5 jours JRTT soit 198 jours équivalents à 44 semaines Nombre d’heures ouvrant droit à JRTT = 44 semaines x (37,50 h – 35 h) = 110 heures au-delà de la durée légale de travail de 35 h
Soit un droit annuel à JRTT de : 110 heures ouvrant droit à JRTT / 8,33 h = 13,20 soit arrondis à
13,50 JRTT
En conséquence de l’attribution de 13,50 JRTT par période, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 35 heures de travail en moyenne sur l’année.
3.2.1 Période de référence et durée annuelle de travail / durée hebdomadaire moyenne
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Le temps de travail des salariés est ainsi annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures en moyenne. A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 13,50 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures. La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
3.2.2 Modalité d’attribution des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,50 heures.
Les JRTT seront pré-calculés sur la période de référence et mentionnés sur fiche de paie.
Une régularisation sera effectuée en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé(e) au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
3.2.3 Incidence des absences
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :
Les congés payés ;
Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;
Les congés d’ancienneté ;
Les JRTT ;
Les jours fériés chômés ;
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos compensateur ;
Le repos compensateur de remplacement ;
Les heures de délégation ;
Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :
•Les autres congés suspensifs du contrat de travail ; •Les congés maternité et paternité ; •Les jours de congés maladie.
Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
3.2.4 Sortie en cours d’année
En cas de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
3.2.5 Modalités de prise des JRTT
La prise des JRTT s'effectuera sous forme de journées ou de demi-journées de repos.
Ces JRTT ne pourront pas s’accoler aux congés payés légaux, sauf avec accord de la hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Les dates seront fixées :
A l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence. Les jours RTT devront ainsi être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la
Société par actions simplifiée à associée unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle X trois mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Une tolérance d’un mois sera toutefois accordée afin de solder les derniers JRTT acquis.
Passé ce délai, les compteurs de RTT seront donc soldés.
Les jours de RTT non pris ne pourront donc ni faire l’objet d’un report sur la période suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
3.3 Indemnisation des JRTT
3.3.1 Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
3.3.2 Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37,50 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
3.3.3 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 5 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : -une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde, -en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 6 - DUREE DE l’ACCORD
Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er janvier 2024 et ce, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Il pourra ainsi être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre récépissé selon un délai de prévenance de trois mois calendaires.
Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.
ARTICLE 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives le cas échéant. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par note de service et/ou courriel en cas d'absence prolongée. Un exemplaire sera remis pour chaque partie signataire.
Fait à TOURVILLE LA RIVIERE Le 08/12/2023
Pour Société par actions simplifiée à associée unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle X
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président
Pour les salariés de Société par actions simplifiée à associée unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle X