Accord d'entreprise CPM FRANCE

Accord partiel relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de l'UES CPM FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CPM FRANCE

Le 16/04/2018


ACCORD PARTIEL RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2018






ENTRE LES SOUSSIGNEES


  • La société CPM France, représentée par xxxx, agissant en qualité de Présidente,

  • La société OMNISERVICES, représentée par xxxx, agissant en qualité de Gérante,

  • La société CPM Show, représentée par xxxx, agissant en qualité de Gérante,

  • La société Retail Safari, représentée par xxxx, agissant en qualité de Gérante,

Constituant l’UES CPM France et représentées par xxxx, dûment mandatée aux fins des présentes,

d'une part,


ET



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CPM France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par xxxx et xxxx,

  • Le syndicat CGT, représenté par xxxx et xxxx,

  • Le syndicat FO, représenté par xxxx,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxx,

d'autre part.




  • PREAMBULE



La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de l’UES CPM France se sont rapprochées dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives à la négociation annuelle obligatoire.

A cette fin, des réunions ont été organisées aux dates suivantes :
  • Le 11 décembre 2017 (planification du calendrier de négociation) ;
  • Le 8 janvier 2018 ;
  • Le 19 février 2018 ;
  • Le 19 mars 2018 ;
  • Le 16 avril 2018.

La Direction a transmis aux Délégués Syndicaux les documents suivants :
  • Le bilan social de l’UES CPM France au titre de l’année 2016 ;
  • Le montant du SMIC au 1er janvier 2018 ;
  • L’indice INSEE des prix à la consommation ;
  • Le récapitulatif des avantages sociaux obtenus à l’issue des NAO au sein de l’UES CPM France depuis 2012.

A l’issue des réunions sus mentionnées, il a été décidé de rédiger le présent accord partiel.

Celui-ci a pour objectif d’acter les mesures décidées jusqu’à présent lors de la négociation par les Parties.

  • MESURES DECIDEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LA DIRECTION


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2018, une discussion a eu lieu sur l’opportunité de sécuriser une partie des primes des collaborateurs du siège.

Après échanges, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont entendues pour que, en fonction de leur statut, tout ou partie de la rémunération variable annuelle des collaborateurs du siège soit intégrée dans leur rémunération fixe, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Désormais, la rémunération variable annuelle des collaborateurs du siège est la suivante :

Classifi

- cation

Sous

classification

Rémunération variable annuelle 2017

Part de la rémunération variable intégrée dans la rémunération fixe au 1er janvier 2018

Rémunération variable annuelle au 1er janvier 2018

CSA
Junior
400 € bruts
400 € bruts
-

Sénior
600 € bruts
600 € bruts
-
CSM
Junior
1 000 € bruts
500 € bruts
500 € bruts

Confirmé
1 800 € bruts
800 € bruts
1 000 € bruts

Sénior
2 600 € bruts
1 100 € bruts
1 500 € bruts
CSD
Junior
4 000 € bruts
2 000 € bruts
2 000 € bruts

Confirmé
5 400 € bruts
2 400 € bruts
3 000 € bruts

Sénior
7 700 € bruts
3 700 € bruts
4 000 € bruts


  • MESURES APPLIQUEES AU TITRE DE L’EXERCICE 2018



Le présent accord partiel est établi au titre de l’exercice 2018. Les mesures décidées entrent en application de manière rétroactive dès le 1er janvier 2018.
  • DUREE – REVISION – DENONCIATION


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet de manière rétroactive le 1er janvier 2018.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés composant l’UES et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’UES :


  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES CPM France.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’UES.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.


La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


  • DEPOT ET PUBLICITE



Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.


Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

  • DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES



Les présentes dispositions seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Fait à Issy-les-Moulineaux, le 16 avril 2018,


Pour la Direction des sociétés CPM France, CPM Show, Retail Safari et Omniservices : xxxx



Pour

la C.F.E-C.G.C. : xxxx






Pour la C.F.D.T. : xxxx et

xxxx







Pour la C.G.T. : xxxx et xxxx





Pour F.O. : xxxx
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