Accord d'entreprise CPM FRANCE

Avenant de révision à l’accord collectif d’UES formalisant un régime « incapacité-invalidité-décès » NON CADRES du 20 novembre 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CPM FRANCE

Le 31/07/2024


Avenant de révision à l’accord collectif d’UESformalisant un régime « incapacité-invalidité-décès »

NON CADRES du 20 novembre 2017

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société CPM FRANCE, dont le siège social est situé 52 C, Avenue Emile Zola – 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 315 666 958, représentée par XXX
La société OMNISERVICES, dont le siège social est situé 52 C, Avenue Emile Zola – 92100 Boulogne Billancourt immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 421 346 651, représentée par XXX
La société CPM FIELD, dont le siège social est situé 52 C, Avenue Emile Zola – 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 414 911 255, représentée par XXX
La société RETAIL SAFARI, dont le siège social est situé 52 C, Avenue Emile Zola – 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 447 731 373, représentée par XXX

Ci-après désignée « l’Employeur »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat CFE CGC, représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical.
Ci-après désignées « 

les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « 

les Parties ».


Après avoir rappelé que :

Les contrats et actes juridiques devant être mis en conformité avec les nouvelles réglementations. Les Organisations syndicales représentatives de la société et l’Employeur se sont réunis afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non-cadre de l’UES, en matière de régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès ».
Le présent avenant de révision à l’accord du 20 novembre 2017 se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’UES. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Objet

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’UES visés à l’article 3.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par l’Employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Generali et par l’intermédiaire de Servyr en co-courtage avec Gras Savoye.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Entreprises concernées

Le périmètre de l’UES :

Le présent accord collectif s’applique obligatoirement à l’ensemble des sociétés composant l’UES CPM France à sa date de signature et la liste est reproduite ci-dessus.

L’entrée d’une nouvelle société au sein de l’UES :

Toute société qui viendrait à intégrer l’UES CPM France se verra automatiquement et immédiatement appliquer le présent accord collectif.

La sortie d’une nouvelle société du périmètre de l’UES :

Toute société qui sortirait de l’UES CPM France, ci-dessus définie, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord collectif, et partant du régime de Prévoyance qu’il institue.
Toutefois, cette sortie du périmètre de l’UES s’analyse, pour la société concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’art. L.226-14 du Code du Travail. Ladite société sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein. La société concernée devra impérativement souscrire un nouveau contrat d’assurance pour garantir cette obligation dans la mesure où elle n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice des couvertures d’assurance mutualisées réservées aux sociétés de l’UES CPM France.

A l’inverse, pour les autres sociétés de l’UES, l’application du présent accord ne sera pas mise en cause, ni modifiée par la sortie de l’une des sociétés initialement comprises dans son champ d’application.

Article 3

Adhésion des salariés

3.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie
- aux salariés non affiliés à l’AGIRC

3.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 3.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’UES. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 5

Cotisations

5.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à :
  • 1,56 % du salaire Tranche A
  • 1,56 % du salaire Tranche B
Pour information, le salaire Tranche 1 est compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; le salaire Tranche 2 est compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale, limité ici à 4 plafonds de la Sécurité sociale.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'UES et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part salariale
Part patronale
Tranche 1
45%
55%
Tranche 2
45%
55%
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

5.2. Évolution de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les proportions suivantes dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1. du présent accord.
Les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

Article 6

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’Employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 7

Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’UES, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 8

Information

8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Une commission de suivi d’application du régime cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du CSE. Elle se réunira deux fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultats, cela afin d’assurer un suivi régulier du régime et d’identifier les actions de communication / sensibilisation si nécessaire.

Article 9

Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an [L’article L.2261-10 du Code du travail prévoit que les parties à l’accord peuvent fixer une durée déterminée supérieure] à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.

Article 11

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant de révision à l’accord du 20 novembre 2017 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant de révision à l’accord du 20 novembre 2017 sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’UES et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication via tout moyen.
A Boulogne Billancourt , le 31 juillet 2024
Fait en 7 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la Société,

XXX


Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour la C.F.E.-C.G.C., XXX


Pour la C.F.D.T., XXX


Pour F.O., XXX

Annexe à titre informatif : résumé des garanties

Mise à jour : 2024-08-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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