ACCORD RELATIF AU DELAI DE CARENCE POUR LE PERSONNEL NON-CADRE DE L’UES CPM FRANCE
Entre
La société CPM France, représentée par XXX, agissant en qualité de présidente,
La société OMNISERVICES, représentée par XXX, agissant en qualité de gérante,
La société CPM Field, représentée par XXX, agissant en qualité de gérante,
La société RETAIL SAFARI, représentée par XXX, agissant en qualité de gérante,
Constituant l’UES CPM France et représentées par XXX, dûment mandatée aux fins des présentes,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Le syndicat CFDT, représenté par XXX
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX,
Le syndicat FO, représenté par XXX,
d'autre part.
Un accord portant sur les délais de carence a été signé le 8 février 2023 pour l’UES CPM France pour deux années. La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CPM France se sont rapprochées afin de renouveler l’accord sur les délais de carence suite aux maladies d’origine non professionnelles et accidents de trajets, pour une durée d’un an.
Article 1 - Préambule A l’instar des raisons de signature du premier accord portant sur les délais de carence : les comptes de résultats des régimes prévoyance et santé ont laissé apparaitre un déséquilibre du régime de prévoyance sur les exercices 2022 et 2023 même s’il y a eu une nette amélioration par rapport à l’année 2021 qui était fortement déficitaire, et particulièrement sur le régime prévoyance. L’objectif partagé de la Direction et des partenaires sociaux de l’UES est de rééquilibrer ces comptes de résultats par des actions diverses dont notamment le maintien des délais de carences appliquées au sein de l’UES afin de sécuriser les régimes collectifs tel que prévu dans l’accord du 8 février 2023.Depuis la signature de l’accord de carence en 2023 les anciennes règles concernant le délai de carence ne sont plus applicables. Les règles issues de l’accord de carence viennent améliorer les règles fixées au niveau de la Convention collective. A cette fin, des réunions ont été organisées aux dates suivantes :
Réunion du 11 décembre 2024
Réunion du 18 décembre 2024
Réunion du 15 janvier 2025
Article 2 - Objet de l'accord Le présent accord a pour objet d'instituer les règles encadrant les délais de carence pour l’ensemble des salariés non-cadres de l’UES CPM France. Ce dernier porte uniquement sur les absences liées à la maladie d’origine non professionnelle et les accidents de trajets. L’ensemble des règles encadrant les arrêts ne relevant pas du présent accord seront régies conformément à la convention collective ainsi que les dispositions légales applicables.
Article 3 - Bénéficiaires
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres de l’UES CPM France, nonobstant la durée indéterminée ou déterminée de leur contrat, leur ancienneté et le nombre d’heure travaillées. Les présentes dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer aux salariés cadres. Ces derniers étant régis par la Convention collective IDCC 2098.
Article 4 – delais carence Il est rappelé que conformément à la Convention collective, tout salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie dûment justifiée par un avis d’arrêt de travail, ou accident de trajet, percevra un complément de salaire. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les délais de carence pour tous salariés non-cadres seront définis comme suit :
Un délai de carence de 5 jours sera appliqué pour les salariés ayant entre 1 an et 3 ans d’ancienneté au 1er jour de l’arrêt
Le collaborateur perçoit uniquement des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) directement de la CPAM à partir du 4ème jour d’arrêt, conformément aux dispositions légales en vigueur.
A partir du 6ème jour d’arrêt, le collaborateur est directement indemnisé par l’employeur qui récupère les IJSS auprès de la CPAM.
Un délai de carence de 3 jours sera appliqué pour les salariés disposant de 3 ans d’ancienneté et jusqu’à 10 ans d’ancienneté : au 1er jour de l’arrêt
A partir du 4ème jour, le collaborateur est directement indemnisé par l’employeur.
L’employeur récupère les IJSS auprès de la CPAM.
Aucun délai de carence ne sera appliqué aux salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté : : au 1er jour de l’arrêt
Dès le 1er jour, le collaborateur est directement indemnisé par l’employeur.
L’employeur récupère les IJSS auprès de la CPAM.
Il est rappelé qu’il est de la responsabilité du collaborateur de faire parvenir à l’employeur son arrêt maladie dans les 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur via le wikirh
Article 5 - Montant du maintien de salaire Le régime applicable est celui prévu dans la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 en son article 18. Article 6 - Suivi des régimes collectifs Dans l’objectif de piloter au mieux le poste santé et prévoyance au sein de l’UES, une commission dite « prévoyance » est constituée au sein de l’UES. Cette commission est tripartite et composée de deux représentants salariés, un représentant de la Direction ainsi que du courtier. Elle se réunie semestriellement selon le calendrier suivant : une première réunion en mars et une seconde réunion en septembre. Cette commission aura pour objectifs d’identifier les postes santé prévoyance déficitaires, de porter les projets de communication et de sensibilisation auprès des collaborateurs et d’anticiper des risques liés au déséquilibre des comptes de résultats. La désignation des membres représentants salariés se fera parmi les membres titulaires du CSE. La durée de mandat des membres de la commission sera donc équivalente à leur mandat de membres titulaires. Seules les personnes détenant un mandat de membre titulaire du CSE peuvent être désignées et siéger à la commission.
Article 7 - Révision du present accord Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur. Article 8 – durée et prise d'effet du présent accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2025. A compter du 1er novembre 2025, les parties se réuniront à nouveau le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord. A défaut de nouvel accord dans les délais impartis, les règles de maintien de salaire seront régies conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 8 bis – Articulation du présent accord avec les dispositions antérieures Le présent accord a vocation à régir les règles de carence pour tout arrêt survenu après la date d’entrée en vigueur de ce dernier. Tout arrêt survenu antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord sera traité selon les règles applicables avant sa prise d’effet. Pour tout arrêt ou accident survenu après l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords de branche et d’entreprise, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés composant l’UES et portant sur le même objet que lui.
Article 12 - Dépôt et publicité du présent accord Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Les dispositions en seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Article 13 – Dispositions finales
Fait à Boulogne-Billancourt, le 16 janvier 2025
En 7 exemplaires
Pour la direction des sociétés CPM France,CPM Field, Retail Safari et Omniservice