Accord d'entreprise C.P.S.

accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société C.P.S.

Le 08/04/2020


ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES DATES ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE CPS Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19

ENTRE :


La société CPS dont le siège social est situé Centre Affaires VALEUROP- 1 Avenue de l’Europe - 0100 OYONNAX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 480 012 277,

Ci-après dénommée la « Société »,


D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CGT,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le mois de janvier 2020, une épidémie de Coronavirus covid-19 s’est propagée depuis la Chine à l’échelle mondiale.

Cette épidémie a d’ores et déjà entraîné des mesures de confinement sur le territoire français afin de ralentir la propagation du virus :

  • Les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques et les commerces, à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable, comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse, font à ce jour l’objet d’une obligation de fermeture jusqu’au 15 avril 2020 ;

  • Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour quinze jours minimum. Ce dispositif a été reconduit jusqu’au 15 avril 2020 par un décret du 27 mars 2020.

Ces mesures entraînent un ralentissement important de l’activité économique.

En ce qui concerne plus particulièrement la Société, cette mesure a directement pour effet d’entrainer l’arrêt de l’activité sur une majorité de sites et par conséquent l’impossibilité pour un grand nombre de collaborateurs d’exercer leur fonction.

En parallèle, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, en matière de droit du travail, toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales et par les conventions et accords collectifs applicables au sein de l’entreprise.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a prévu, en application de la loi mentionnée ci-dessus, que :

  • Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de cinq jours ouvrés (ou six jours ouvrables) de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ;

  • La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Au regard de ces nouvelles dispositions, les Parties ont convenu que la gestion des jours de congés est essentielle afin de faire face à une baisse d’activité pour certaines catégories de personnel de la Société et d’anticiper celle à venir pour d’autres, ainsi qu’une probable nécessité de mobiliser l’ensemble des forces de travail à l’issue de l’épidémie.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies les 02 avril 2020, puis le 08 avril 2020 et que, à l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est conclu en vue de modifier temporairement les dates et modalités de prise des congés payés du personnel de la Société dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences actuelles et à venir.

Il est expressément rappelé que le présent accord déroge aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés prévues par les dispositions légales et conventionnelles et qu’il se substitue à ces dispositions pendant toute sa durée d’application.

Le présent accord s’applique par ailleurs sans préjudice de la possibilité pour la Société, en application des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail prévus par les conventions de forfait, (sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc et dans la limite de dix jours).

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 3 – Gestion des jours de congés payés

Compte tenu de la conjoncture économique particulièrement défavorable due à l’épidémie de covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales sur la Société rappelées en préambule du présent accord, il est expressément convenu entre les Parties que la Société pourra, pour chaque salarié :

  • Procéder à la prise d’au maximum dix jours de RTT relatifs aux années antérieures (2019 et avant), conformément aux articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

  • Procéder à la prise d’au maximum cinq jours ouvrés de congés payés (acquis entre le 01er juin 2018 et le 31 mai 2019), consécutifs ou non, entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Néanmoins, les salariés pourront, sur base de volontariat et en alternative à l’activité partielle, demander à dépasser la limite des cinq jours de congés payés et des dix jours de RTT mentionnée ci-dessus. De même les salariés pourront de leur initiative et en alternative à l’activité partielle, solder des heures compteur.


Les Parties précisent que la Société pourra, dans le cadre des dispositions mentionnées ci-dessus, déroger à la période habituelle de prise des congés payés, en imposant la prise de jours de congés payés entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

La Société respectera un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant tout jour de congé payé imposé à un salarié.

La Société pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de jours de congés déjà posés par les Salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. La période de congé modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Par ailleurs, la Société pourra faire application de ces dispositions y compris lorsqu’elles aboutissent à fractionner le congé principal du salarié, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord ni que cela ouvre droit au salarié concerné à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

De même, dans le cadre de l’application des dispositions mentionnées ci-dessus, la Société ne sera pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et porte sur la période comprise entre le 16/03/2020 et le 31/12/2020.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020, sans autre formalité.

Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par tout moyen permettant de conférer date certaine.



Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Société et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.


Article 7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes d’Oyonnax.


Fait à Oyonnax, le 08 avril 2020

En deux exemplaires





Pour la Société CPS



Pour l’organisation syndicale CGT







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