ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
ENTRE :
Ci-après dénommée « L’employeur », « La Société », ET Ci-après dénommés « les salariés ». Ci-après ensemble dénommées les « Parties ».
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés. Les Parties sont convenues de conclure un accord permettant d’adapter les conditions de mise en place des conventions de forfait jours, en conciliant les nécessités organisationnelles de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Est Orléanais avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail, et qui ne peuvent suivre un horaire collectif. Cet accord vise à concilier le développement de la structure avec les aspirations sociales de ses salariés et à garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. Il est rappelé que le refus du salarié de signer une telle convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé EST ORLEANAIS remplissant les conditions suivantes :
Cadres ou assimilés, tels que définis par la convention collective nationale des cabinets médicaux (IDCC 1147) ;
Disposant d’une autonomie réelle et effective dans l’organisation de leur emploi du temps ;
Exerçant des responsabilités ne permettant pas un décompte précis de leur temps de travail selon un horaire prédéfini ;
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la structure.
ARTICLE 2 - DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période de référence
La période de référence du forfait jours est fixée à douze mois consécutifs, correspondant à l’année civile.
Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours est fixé à
218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité.
Le salarié conserve la possibilité, sous réserve de l’accord de l’employeur, de renoncer à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire d’au moins
10 % du montant correspondant.
Dans tous les cas, le nombre total de jours travaillés ne pourra excéder
235 jours par an.
Mise en place d’un forfait annuel réduit en jours
La structure offre la possibilité de conclure, avec l’accord exprès du salarié, une
convention individuelle de forfait annuel réduite, portant sur un nombre de jours inférieur au plafond défini à l’article 2.2.
Garanties associées au forfait réduit
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel réduit disposent
strictement des mêmes garanties que celles applicables au forfait annuel de droit commun, et notamment :
le suivi mensuel des jours travaillés, des repos et des absences, dans les conditions prévues à l’article 4.1 ;
l’entretien annuel spécifique portant sur la charge de travail, l’organisation et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, dans les conditions prévues à l’article 4.2 ;
la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que du droit à la déconnexion
;
l’accès au dispositif d’alerte et de régulation en cas de surcharge, tel que prévu à l’article 4.4.
Rémunération
La rémunération liée au forfait réduit est fixée
au prorata du nombre de jours travaillés, sauf décision plus favorable de l’employeur.
Toute modification du nombre annuel de jours travaillés doit obligatoirement faire l’objet d’un
avenant écrit accepté par les deux parties.
Ajustement en cas d’entrée, de sortie ou d’absence
En cas d’embauche, de rupture du contrat ou d’absence en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait réduit est ajusté selon les modalités définies à l’article 3.1.
ARTICLE 3 - INCIDENCE DES ABSENCES ET AJUSTEMENTS DU FORFAIT
Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
Dans le cas d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé selon la formule suivante : Nombre de jours travaillés = (218 × Nombre de jours ouvrés sur la période) / Nombre de jours ouvrés sur l’année. Le résultat est arrondi à l’entier supérieur.
Déduction des absences
Les absences pour congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou autres motifs sont déduites du nombre de jours travaillés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 4 - SUIVI ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au forfait en jours, et conformément aux exigences des articles L. 3121-60 et L. 3121-64 du Code du travail, la structure met en place un dispositif complet de suivi, comprenant les éléments suivants :
Déclaration et suivi régulier des jours travaillés
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours doit renseigner
mensuellement, via l’outil mis en place par l’employeur (tableau de suivi, logiciel ou application dédiée), les éléments suivants :
les jours travaillés ;
les jours de repos hebdomadaire ;
les jours de repos au titre du forfait (RTT) ;
les congés et absences, quel qu’en soit le motif ;
toute difficulté rencontrée quant à la charge de travail.
Cette déclaration est transmise au responsable hiérarchique qui en assure la vérification et, le cas échéant, procède avec le salarié à une régulation de la charge de travail.
Entretien annuel obligatoire
Un
entretien annuel spécifique est organisé avec chaque salarié au forfait en jours. Il porte au minimum sur :
la charge de travail et son éventuelle évolution ;
l’organisation du travail ;
l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
le respect des temps de repos ;
l’évaluation du recours aux moyens de régulation mis en place.
Un compte-rendu est établi et conservé par l’employeur.
Droit à la déconnexion
Afin de garantir le respect du repos quotidien et hebdomadaire, les salariés ne peuvent être sollicités en dehors de leurs plages habituelles de travail.
L’employeur rappelle les règles de déconnexion et prend toute mesure utile pour assurer leur effectivité.
Dispositif d’alerte et de régulation
Tout salarié peut signaler immédiatement au responsable hiérarchique toute situation de surcharge ou déséquilibre dans sa charge de travail.
À réception de l’alerte, l’employeur met en place sans délai une mesure de régulation adaptée (réorganisation, réajustement du planning, soutien ponctuel, etc.).
ARTICLE 5 - REMUNERATION
La rémunération des salariés en forfait jours est forfaitaire et ne peut être réduite en raison du nombre d’heures effectivement réalisées. Elle est fixée en tenant compte des responsabilités exercées et du nombre de jours travaillés. Toute modification du nombre de jours travaillés au-delà du plafond contractuel donnera lieu à une compensation financière ou en repos, selon des modalités définies par un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 6 - ÉVOLUTIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES DU FORFAIT JOURS
Les évolutions législatives et conventionnelles en matière de forfait jours seront suivies de manière continue. Toute modification légale affectant les dispositions de l’accord fera l’objet d’une mise à jour, en concertation avec les représentants du personnel. Les évolutions possibles incluent notamment :
La modification du nombre maximal de jours travaillés ;
L’adaptation du forfait jours aux évolutions des obligations en matière de droit à la déconnexion
;
L’actualisation des modalités de contrôle du temps de travail et des conditions de suivi de la charge de travail.
Un bilan annuel sera réalisé afin d’évaluer l’impact des évolutions législatives sur les conditions de travail des salariés en forfait jours.
ARTICLE 7 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera :
Notifié à l’ensemble des salariés concernés ;
Déposé auprès de la DREETS ;
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à , le Signature de l’EmployeurSignatures des Salariés [Nom, Prénom et Fonction][Nom, Prénom]