Accord d'entreprise CRAM

AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE MODIFIANT LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CRAM

Le 27/03/2026


AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE MODIFIANT LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

ENTRE,

L’entreprise,
Et dénommée ci-après « La direction » ;

D’UNE PART

ET,

L’organisation syndicale,
Et dénommée ci-après « La délégation salariale » ;


D’AUTRE PART.


PREAMBULE

Un accord collectif d’entreprise modifiant le régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » a été signé le 17 décembre 2015. Par la suite, un avenant a été signé le 26 décembre 2017 afin de faire évoluer ce régime et mettre en place un renfort facultatif de garantie au profit des bénéficiaires du régime de base obligatoire.


Dans un souci d’adaptation continue de ce régime aux évolutions légales et conventionnelles, les parties signataires ont souhaité procéder à une révision de certaines dispositions de l’accord.

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail relatives à la révision des accords collectifs.

Le présent avenant révise exclusivement les dispositions applicables au régime socle obligatoire de remboursement des frais de santé. Les dispositions relatives au régime surcomplémentaire facultatif demeurent inchangées et continuent de s’appliquer dans les conditions prévues par l’avenant du 26 décembre 2017.


Les dispositions de cet avenant concernant le régime socle obligatoire de remboursement de frais de santé sont remplacées par les dispositions suivantes :


Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance responsable souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement.

Article 3 : Salariés bénéficiaires


Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

Tout salarié, dont la situation de famille a évolué, est tenu d’en informer l’entreprise et de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.


Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption, ou encore congé parental d’éducation à temps plein.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs sous réserve de leur présence dans les effectifs de l’entreprise.

Les salariés en congé sans solde non indemnisés dont le contrat est suspendu ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié sera tenu d’adresser sa cotisation salariale par un règlement devant avoir lieu dans les 10 premiers jours du mois suivant celui pour lequel la cotisation est due, à défaut de paiement dans le délai défini, le maintien des garanties serait suspendu dès le mois suivant.
La cessation des garanties (ou la suspension) entraîne simultanément, tant pour le salarié que pour les membres de sa famille s’ils étaient garantis, la suppression du droit aux prestations pour tous les actes et soins intervenus à compter de la date de cessation même s’ils ont débuté ou ont été prescrits avant cette date.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime est obligatoire.

Les salariés visés à l’article 3 ainsi que leurs ayants droits tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance, sont obligés de cotiser et sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin ») ;

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 10 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. 

Une attestation sur l’honneur du salarié peut suffire pour tous les cas de dispense.

En outre, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, adhèrent chacun à titre indivuel pour leur propre compte, sans obligation d’affilier le conjoint salarié de l’entreprise ayant la qualité d’ayant droit.


Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime,  pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.


Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont fixées à la date d’effet du présent accord :
  • 1.62 % du plafond de la Sécurité sociale, par adulte
  • 0.87 % du plafond de la Sécurité sociale, par enfant, gratuit à compter du 3ème enfant.

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %,
  • Part salariale : 40 %.
  • Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus après information de l’organisation syndicale signataire du présent accord et du comité social et économique.
L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire, mais ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime ceux qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012.

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord.
Ces évolutions de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions définies à l’article 7.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle


Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.


Article 11 : Garanties


Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance responsable souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.


Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2026.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 13 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Ce dépôt ne peut être effectué avant la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique.

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.




En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Le 27 mars 2026 au Havre



Pour l’organisation syndicalePour la direction


Mise à jour : 2026-04-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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