Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2025
Entre :
La société CRAPIE, située 12-14 rue Louis Blériot – Immeuble SeineWay – 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par Monsieur XXXX XXXXX, en qualité de Président,
d’une part,
Et,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX XXXXX, en qualité de Délégué syndical,
d’autre part,
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée.
Cette négociation a fait l’objet de 3 réunions, le 06 novembre 2024, le 12 novembre 2024 et le 18 novembre 2024. Au cours de la première réunion, le calendrier des réunions a été arrêté, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux représentants du personnel.
Au terme de la réunion du 18 novembre 2025, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CRAPIE présent à sa date d’application, et qui ne se trouve pas en période de préavis suite à démission ou licenciement.
Article 2 – Salaires effectifs et accessoires
2.1. Dispositions applicables au personnel non-cadre
Il est décidé d’attribuer un budget d’augmentation de
2,8 % de la masse salariale de base, hors ancienneté, de l’ensemble du personnel de statut « non-cadre » entrant dans le champ d’application de l’accord, dont 1,9% d’augmentation générale et 0,9% répartis de manière individualisée.
Les augmentations individuelles seront attribuées en fonction de la performance dans le poste.
2.2. Dispositions applicables au personnel Cadre
Il est décidé d’attribuer un budget d’augmentation de 2,8
% de la masse salariale de base de l’ensemble du personnel de statut « Cadre » entrant dans le champ d’application de l’accord. Ce budget sera affecté en totalité de façon individuelle, en fonction de la performance dans le poste.
2.3. Tickets-restaurants
A compter du 1er janvier 2025, la valeur faciale du ticket-restaurant est portée à 8,00 euros, avec la répartition suivante :
60% pour la part patronale ;
40% pour la part salariale.
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
La Société applique actuellement l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 7 mars 2017 et son avenant du 13 décembre 2021.
Article 4 : Partage de la valeur ajoutée
La Société entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI (CASTOR), qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 02 décembre 2022, et du Plan d’Epargne de Retraite Collective du Groupe VINCI, régi par l’avenant n°6 du 21 juin 2023.
En outre, un accord d’intéressement a été conclu au sein de l’entreprise le 28 juin 2022 pour les exercices 2022, 2023 et 2024. Les Parties ont d’ores et déjà convenu de se rencontrer au cours du second trimestre 2025 afin de négocier un nouvel accord d’intéressement.
Article 5 : Entrée en vigueur des dispositions et modalités de suivi
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025 et est conclu pour l’année civile 2025.
Le suivi de son application sera réalisé avec l’Organisation syndicale signataire.
Article 6 – Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail auprès de la DREETS et du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétents.
Il sera également remis un exemplaire original à l’organisation syndicale représentative signataire.
Le personnel sera informé par voie d’affichage.
Fait à Vénissieux, le 28 novembre 2024,
Pour la CGT Pour la Société M. XXXX XXXXXM. XXXX XXXXX