Accord d'entreprise CRCDC Pays de la loire

Accord Chômage partiel et prise de congés payés

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 10/05/2020

4 accords de la société CRCDC Pays de la loire

Le 22/06/2020



ACCORD PORTANT SUR L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE ET LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :


L’association «

CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS », CRCDC, dont le siège social est situé 5, Rue Guérin à ANGERS (49100), inscrite sous le numéro 834 677 403 _______, représentée par M________, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,


Ci-après dénommée « CRCDC »,

D’une part,



Et :

L’organisation syndicale représentative de salariés :

Le

Syndicat____, représenté par M________, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du ________,


D’autre part,

PREAMBULE



Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19, l’association a été contrainte de cesser quasi-totalement son activité du 16 mars au 13 avril 2020. L’activité a ensuite repris sur la base du volontariat à compter du 14 avril. Depuis le déconfinement en date du 11 mai, tous les salariés qui le peuvent ont été invités à reprendre leur activité dans les locaux et/ou en télétravail.

Dans ce cadre, l’association a obtenu le 24 avril 2020 l’autorisation de recourir à l’activité partielle, après en avoir informé et consulté le CSE en date du 25 mars 2020. Le CSE a rendu un avis favorable à l’unanimité sur ce sujet.

L’association rappelle qu’elle a décidé de ne pas solliciter d’indemnisation à l’Etat au titre de l’activité partielle.

C’est dans ce contexte que des discussions se sont ouvertes d’une part, sur les modalités d’indemnisation des salariés placés en situation d’activité partielle et d’autre part, sur la prise des congés payés.

Les parties conviennent donc de définir l’indemnisation des salariés placés en situation d’activité partielle (

Titre 1).


Par ailleurs, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’association, les parties ont convenu de s’inscrire dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le Code du travail (

Titre 2).


Après négociations, il est conclu le présent accord après que le CSE ait été consulté en date du 3 juin 2020.


CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article préliminaire : Cadre juridique et champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’association.

Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.

A cet égard, il est rappelé les différentes étapes des négociations :


  • réunion n°1 :

    25 mars 2020 de 14h à 16h,

  • réunion n°2 :

    1er avril 2020 de 14h à 16h,

  • réunion n°3 :

    8 avril 2020 de 11h à 12h30,

  • réunion n°4 :

    15 avril 2020 de 14h30 à 16h,

  • réunion n°5 :

    21 avril 2020 de 11h à 12h30,

  • réunion n°6 :

    29 avril 2020 de 11h à 12h30,

  • réunion de clôture des négociations :

    6 mai 2020 de 11h à 12h30.

TITRE 1 : L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE


Article 1.1 – Bénéficiaires du dispositif


L’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, à temps complet ou partiel, non cadres ou cadres, sont potentiellement bénéficiaires du dispositif mis en place au sein de l’association.

Article 1.2 – Conditions du dispositif


Pour toutes les heures d’activité partielle décidées à l’initiative de la direction à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 10 mai 2020, l’association s’engage à compléter le montant horaire de l’indemnité d’activité partielle déterminée conformément aux dispositions de l’article L 5122-2 du Code du Travail et des articles R 5122-17 et suivants du Code du Travail et à verser une indemnité complémentaire visant à maintenir 100 % du salaire net.

Il en sera de même pour les salariés absents dans le cadre d’un arrêt de travail « garde d’enfant de moins de 16 ans » lié au Covid-19, et ce du 16 mars au 30 avril 2020.

Ce complément de rémunération est conditionné au fait que durant la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, le salarié potentiellement bénéficiaire a dûment respecté le titre 2 ci-après.

TITRE 2 : LA PRISE DES CONGES PAYES


Article 2.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés qui, ont déjà convenu avec la direction de prendre une semaine de congés payés (soit 6 jours ouvrables), sur la période du 16 mars au 31 mai 2020, du fait de la baisse d’activité, ne seront pas concernés par les dispositions du présent titre.

Article 2.2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent titre a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'association.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close (2018 / 2019) que ceux acquis au titre de la période suivante (2019 / 2020).

Article 2.3 – Congés payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’association pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 7 jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 7 jour(s).

Article 2.4 – Congés payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’association a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.2.

Article 2.5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 2.3 ou de ceux de l’article 2.4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 mai 2020.


Article 2.6 – Information des salariés

L’association informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 25 mars 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 3.2 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 3.3.

Article 3.3 – Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Angers,
Le 22 juin 2020
En 3 exemplaires originaux

Le syndicat CFDTLe CRCDC

Représenté parReprésenté par

M____________M____________







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