ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGLES DE DECOMPTE DES CONGES, A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAITED’ENTREPRISE COLLECTIF (PERECO)
ENTRE
La Société CREADENT MONTAUBAN (EMAIA), Société à Responsabilité Limitée au capital de 11 750 12 500€ immatriculée au RCS de Montauban sous le n° 435 084 108, dont le siège social est situé 18 Rue Porte du Moustier5 impasse d’Helsinki 82000 MONTAUBAN, prise en la personne de son représentant légal.
ET
Les membres titulaires élus CSE
PREAMBULE
Le présent accord a été négocié afin : 1/ simplifier les règles de décompte et d’acquisition des congés payés et des congés de toute nature par les salariés de la Société en procédant à une acquisition et à un décompte en jours ouvrés. (PARTIE 1). 2/ de tenir compte des évolutions de la législation en matière de temps de travail et des pratiques au sein de l'entreprise. Il Le présent accord détaille certaines modalités d’aménagement du temps de travail applicable, au sein de la société, à certaines catégories de salariés visées. (PARTIE 12) 3/ de permettre la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) permettant aux salariés de la SARL CREADENT MONTAUBAN de transformez leur temps de travail en argent pour épargner plus pour leur retraite, en transférant jusqu’à 10 jours par an de congés non pris, tout en leur permettant de bénéficier d’une exonération des cotisations sociales salariales et d’impôt sur le revenu. (PARTIE 23) Les parties conviennent qu’en cas d’évolution des mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles qui contrediraient ou nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront alors à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’adapter le présent accord (PARTIE 4).
PARTIE 1 - MODALITES D’ACQUISITION ET DE DECOMPTE DES CONGES EN JOURS OUVRES
La partie 1 du présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts et s’appliquera aux nouveaux embauchés
ARTICLE 1 –PASSAGE A UN DECOMPTE DES JOURS DE CONGES EN JOURS OUVRES
La convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire prévoit que les congés payés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence (article 35). Les parties conviennent de modifier le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés pour clarifier les règles de décompte des congés payés. A compter du 1er juin 2024, la société a décidé que l’acquisition et le décompte des jours de congés s’effectuera en jours ouvrés soit à raison de 2,08 jours par mois. Les parties conviennent que cette modalité d’acquisition et de décompte sera également applicable aux congés de toute nature. Il est précisé que « par jour ouvré il faut entendre tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ». Pour rappel les Jours ouvrés sont les jours où la Société CREADENT MONTAUBAN est ouverte. Ils correspondent à 5 jours par semaine du lundi au vendredi. Il sera donc décompté, pour une semaine de congés payés, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus. Pour une année complète, un salarié acquiert 25 jours ouvrés, soit 5 semaines de congés payés (5 semaines de 5 jours). Les jours de congés se décomptent du premier jour normalement travaillé jusqu’à la veille de la reprise. Le premier jour de congés payés est le premier jour de la période de congés qui aurait dû être travaillé par le salarié. Il est rappelé que la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1. La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année. Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10. Il est convenu que tous les jours de congés payés ou congés de toute nature, quelle que soit la source applicable (droit du travail, convention collective, accord d’entreprise …), seront acquis et décomptés en jours ouvrés afin d’assurer une cohérence au sein de la société. Dans le respect des dispositions légales, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet prévu par la Convention collective nationale applicable. Le présent accord se substitue à l’ensemble des pratiques unilatérales antérieures ayant le même objet.
ARTICLE 2 – MODALITE DE DECOMPTE
Par dérogation au principe légal et conventionnel, le calcul et le décompte des droits aux congés payés, notamment, mais également les congés de toute nature applicable au sein de la Société, seront exprimés en jours ouvrés à effet du 1er Juin 2024. Pour les congés payés acquis du 01/06/2023 au 31/05/2024 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/06/2024. Il sera ainsi attribué au personnel au 1er Juin 2024, les jours ouvrés correspondant au calcul ci-après : Solde des jours N-1 + jours N au 31/05/2024 x (25 / 30). Pour le décompte en jours ouvrés, une équivalence est appliquée selon le mode de calcul suivant : 30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine =
25 jours ouvrés
6 (jours ouvrables)
Lorsque les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés, le jour férié qui coïncide avec un jour ouvrable non travaillé n'a aucune incidence dès lors que le salarié bénéficie d'un nombre total de jours de congés supérieur à ce que prévoit la loi. Au moment du passage de jours ouvrables en jours ouvrés il sera appliqué cette méthode de calcul. Par exemple : Si le compteur de jours de congés est de 18 jours ouvrables alors le calcul de conversion sera le suivant : 18 jours ouvrables restant x 5 jours ouvrés =
15 jours ouvrés
6 (jours ouvrables)
ARTICLE 3 – CAS PARTICULIER : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Concernant les salariés à temps partiel le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés de la même façon que pour un temps plein. Le décompte des jours de congés s’effectue selon la formule citée précédemment. Le décompte des jours se fera sur 5 jours par semaine quelle que soit la fréquence de travail du 1er jour supposé travaillé à la veille de la reprise. Il est à noter que le décompte des jours continue à courir tant qu’il n’y a pas de reprise du travail. Par exemple : Un salarié travaille à temps partiel, 4 jours par semaine, le mercredi n’étant pas travaillé.
Il part en congés un mardi soir, et revient le lundi suivant. On lui décompte alors 2 jours ouvrés de congés payés, soit les jeudi et vendredi.
Si ce même salarié revient le jeudi de la semaine suivante, 5 jours sont décomptés en congés payés, soit les jeudi, vendredi, lundi, mardi et mercredi, bien que le mercredi soit un jour habituellement non travaillé.
De même, un salarié qui travaille cinq jours par semaine mais seulement le matin et qui prend une semaine de congés se verra décompter six jours ouvrables de congéscinq jours ouvrés et non deux et demi et non trois.
En effet, le décompte des jours ouvrés de congés payés des salariés à temps partiel ne peut se faire que sur les jours habituellement ouvrés dans l’entreprise, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié (Cass. soc., 9 mai 2006, no 04-46.011).
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
PARTIE 1 2 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES
SOUS PARTIE 1 : CHAMPS D’APPLICATION DES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d’organisation du temps de travail détaillées en partie 1 du présent accord ont uniquement vocation à s’appliquer aux salariés de la société CREADENT MONTAUBAN relevant du statut CADRE, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail. Les salariés relevant du statut CADRE embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes, lesquelles seront, le cas échéant, rappelé aux termes des conventions individuelles.
SOUS- PARTIE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES
La Direction de la société CREADENT MONTAUBAN souhaite, en premier lieu, à défaut de dispositions spécifiques prévues en la matière aux termes de la convention collective des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire (IDCC 0993), pouvoir recourir au dispositif du forfait annuel en jours (218 jours) concernant les Cadres Autonomes.
ARTICLE 1 : CADRES CONCERNES
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
Il s’agit des salariés relevant du statut Cadre, dont la responsabilité et le degré d’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Ont, notamment, vocation à être concernés par le mécanisme du forfait jours sur l’année, tel que défini dans le présent accord, les salariés cadres ayant une activité itinérante de visite, de prospection de la clientèle ; activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue aux termes d’une convention individuelle laquelle peut être intégrée au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties. Cette convention conclue entre le salarié et l’employeur précisera :
les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours,
la période de référence du forfait annuel tel que fixé par le présent accord,
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées,
un rappel des règles relatives au respect des temps de repos.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera sur proposition de la Direction aux salariés concernés déjà en poste, et sera subordonné, les concernant, à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence du forfait sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à une période de 12 mois consécutifs correspondant à la période de références de calcul et de prise des congés payés, soit du 1er Juin de l'année N au 31 Mai de l'année N+1.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DU NOMBRE DE « JOURS DE REPOS FORFAIT SUPPLEMENTAIRES »
3.1 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES Sur cette période de référence soit du 1er Juin de l'année N au 31 Mai de l'année N+1, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc…). Le nombre de jours travaillés annuellement s’entend pour un période de 12 mois consécutif (1er Juin année N au 31 Mai année N+1) et pour les salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés et travaillant à temps complet. Le nombre maximal de jours de présence est, à défaut, à calculer au prorata. 3.2 - MODALITES DE DECOMPTE DES « JOURS DE REPOS FORFAIT SUPPLEMENTAIRES » Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence de 12 mois consécutifs, soit 218 jours, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi) ainsi que des jours de congés légaux et conventionnels dans l'entreprise auxquels le salarié peut prétendre sur cette période. Ainsi, pour obtenir le nombre de « jours de repos forfait supplémentaires », il convient de déduire des 365 jours (ou 366 jours en année bissextile) :
Les samedis & dimanches,
Les jours fériés (uniquement les jours ouvrés),
Les 25 jours ouvrés de congés payés.
Le nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté acquis en application de la convention collective
La différence entre ce résultat et 218 jours donne le nombre de jours de repos forfait supplémentaires au cours de la période de référence. Exemple période de 12 mois consécutifs complète du 1er Juin 2024 au 31 Mai 2025
Jours : 365 jours
Samedis et dimanches : - 105 jours
Jours fériés hors samedi et dimanche : - 9 jours
CP : - 25 jours
Jours de congé supplémentaire pour ancienneté : Néant avant 20 ans d’ancienneté
Jours travaillés : 226 jours
Limite : - 218 jours
Nombres de jours de repos forfait supplémentaires : 8 jours
Pour tout nouveau salarié, les jours de repos supplémentaires seront calculés au prorata de son temps de présence de la période de référence en cours. Le nombre de jours de repos calculés sur la base de ladite période d’emploi est arrondi à l’entier le plus proche. Exemple Entrée au 1er Septembre 2024
Nombre de jours de la période : 273 jours
Jours de repos forfait supplémentaires proratisés : 8 jours*273/365 = 5,98 jours arrondis à 6 jours
3.3 - RAPPEL DES REPOS OBLIGATOIRES Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoire à savoir : •repos quotidien minimum de 11 heures consécutives •2 jours de repos hebdomadaires consécutifs, •jours fériés et chômés (décompte en jours ouvrés) •congés payés en vigueur dans l’entreprise (décompte en jours ouvrés) •jours de repos compris dans le forfait jours dénommé « jours de repos forfait supplémentaires ». Eu égard à la santé du salarié, au respect de sa vie privée et familiale, le respect de ses temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Afin de garantir ce droit au repos, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes : •tous les jours de 20 heures à 7 heures du jour suivant, •chaque samedi et dimanche, Les salariés visés par le présent accord ne devront donc pas travailler pendant cette période sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles, tenant à une contrainte de disponibilité imposée par un client ou un évènement professionnel. Le travail effectif peut s’effectuer, selon le poste occupé, du lundi au vendredi. En tout état de cause, chaque salarié travaille à raison de 5 jours par semaine. Exceptionnellement, et uniquement à la demande écrite et expresse de la Direction pour des raisons liées à des projets clients spécifiques en cours, un salarié peut être amené à travailler certains jours fériés ou samedis. En cas de travail un jour férié, le salarié disposera de demi-journées ou journées de récupération qui devront être validées par écrit par la Direction et à prendre dans les 3 mois suivants, calculées sur la base de ½ journée ou 1 journée récupérée pour ½ journée ou une journée travaillée pour un travail un jour férié. 3.4 - TRAITEMENT DES ABSENCES Les jours d’absences rémunérées, les congés spéciaux ou conventionnels (ex : congés pour évènements familiaux…) n’ont pas à être récupérés et n’entraînent pas une réduction des jours de repos forfait supplémentaires. L’employeur ne peut retirer un jour de repos forfait supplémentaire en raison d’une absence pour maladie, un tel retrait ayant pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L 3121-50 du code du travail, et le nombre de jours du forfait doit être réduit d’autant (Cass. soc., 3-11-11, n°10-18762). Seules les absences entrant dans le cadre de l’article L 3121-50 peuvent entraîner une récupération. En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :
Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), sont sans incidence sur le plafond dans la mesure où le Code du travail autorise la récupération.
Les périodes d'absence pour congé de maternité, paternité ou adoption et pour maladie ou accident, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés (ils s'imputent donc sur le nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait) et ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont, quant à elles, pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent donc proportionnellement le nombre de jours de repos. »
Le décompte de l’absence du salarié sur le bulletin de paie s’opérera selon la méthode suivante : Partant de la valeur de la convention forfait annuelle en jours, soit 218 jours, sont ajoutés les jours correspondants aux congés payés (jours ouvrés), les jours de congés supplémentaires pour ancienneté et les jours fériés chômés qui ne coïncident pas avec les samedis et dimanches, soit 252 jours (sur la période 1er Juin 2024 au 31 Mai 2025). Chaque jour d’absence doit donc être considéré comme représentant 1/252e de la valeur annuelle de la rémunération brute versée au salarié. Si le salarié est absent durant 4 jours, ces 4 jours représentent donc une retenue de : (Salaire période de références /252) x 4 jours.
ARTICLE 4 : MODALITE DE PRISE DES « JOURS DE REPOS FORFAIT SUPPLEMENTAIRES »
Les « jours de repos forfait supplémentaires » seront pris sous forme de journée ou demi-journées. S’agissant des dates de prise de ces « jours de repos forfait supplémentaires », celles-ci seront déterminées comme suit :
Dans la limite de 5 jours à la convenance de l’employeur, au minimum 7 jours ouvrés à l’avance,
Pour le surplus à la convenance du salarié, sous les réserves suivantes :
La date souhaitée sera portée à la connaissance de l’employeur au moins 7 jours ouvrés à l’avance,
Il ne sera possible d’accoler des jours de repos forfait supplémentaires aux périodes de congés payés que dans la limite 2 jours maximum,
Toute modification par le salarié de la date ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction, et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Sauf impossibilité de prendre les jours de repos, les jours de repos forfait supplémentaires non pris sur la période de référence en cours ne seront ni reportés sur la période suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice. Ils devront, ainsi, être soldés avant le 31 Mai de la fin de chaque période de référence de 12 mois consécutifs. Une tolérance pourra être appliquée au cours du mois suivant la fin de chaque période de référence, pour tenter d’apurer les jours de repos forfait supplémentaires non pris dans la limite de 3 jours. En outre, les salariés CADRES pourront,
dans la limite de dix jours par an, verser sur le PERECO ouvert au sein de l’entreprise les sommes correspondantes :
à leurs jours de repos forfait supplémentaires non pris sur la période de référence en cours,
à leurs jours de congés payés non pris au-delà du 24ème 20ème jour ouvrable ouvré de congés annuels (c'est à dire la 5ème semaine et les éventuels jours de congés conventionnels)
Chaque salarié pourra alimenter le PERCO des jours de repos forfait supplémentaires et jours de congés non pris au-delà du 24ème 20ème jour ouvrable ouvré de congés annuels transformés en leur équivalent monétaire dans le mois suivant la fin de chaque période de référence. À cette fin, la Société indiquera en cours de période aux salariés, ainsi qu’à chacun d’eux qui en formulerait la demande, le nombre de jours de repos forfait supplémentaires et de congés payés qui lui reste à prendre.
ARTICLE 5 : RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES « JOURS DE REPOS FORFAIT SUPPLEMENTAIRES » ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM
À l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la direction, le salarié pourra renoncer à une partie de ses « jours de repos forfait supplémentaires » en contrepartie d’une majoration de son salaire. Il percevra alors une rémunération majorée de 10 % par jour travaillé en plus au-delà des 218 jours, dans la limite de 235 jours par an, laquelle sera versée avec la paye du mois de Juin de l’année N +1. Un avenant au contrat de travail devra être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos. Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités.
ARTICLE 6 : SUIVI DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours de repos forfait supplémentaires. Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet, ainsi que le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos forfait supplémentaires, ou de congés payés, en les distinguant. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au Responsable des Ressources Humaines, le 5 de chaque mois, pour le mois précédent. À cette occasion, le Responsable des Ressources Humaines contrôle respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail du salarié demeure raisonnable. Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié Cadre concerné et l’employeur, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération. Ce bilan annuel sera complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence. Lors de l’entretien annuel les thèmes suivants seront abordés : •la charge de travail du salarié, •l’adéquation des moyens mis à disposition du salarié au regard de ses missions •l’amplitude de travail •le respect des durées minimales de repos •l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle •la déconnexion •la rémunération. Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu formalisé par écrit. Plus particulièrement, en cas de difficultés inhabituelles, le salarié aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son employeur, lequel recevra alors le salarié dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel susvisé. Afin d’apporter une protection renforcée au salarié soumis à une convention de forfait jours, il est convenu qu’en complément de l’examen médical obligatoire, l’employeur et le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle de forfait jours. Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours disposent en outre d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaires et quotidiens. Il est rappelé que sauf circonstances exceptionnelles, le salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension de son contrat de travail et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçues pendant une telle période. Afin de rendre le droit à la déconnexion effectif, le salarié veillera à prioriser ses activités afin de distinguer ce qui est urgent, important et prioritaire et aménagera en conséquence sa journée de travail. Les salariés seront invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
Pour les absences d’une journée ou plus de 1 jour, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS. Cela permettra à la fois d’assurer la continuité d’activité nécessaire à la Société, mais aussi au salarié concerné de ne pas être dérangé.
ARTICLE 7 : INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération du salarié soumis à une convention annuelle de forfait en jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de ses fonctions et intégrer les sujétions particulières liées à son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. La rémunération sera forfaitairement fixée pour une période complète de travail de 12 mois consécutifs et versée par 12e indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
SOUS- PARTIE 3 - ORGANISATION SUR L’ANNEE CIVILE DE LA DUREE DE TRAVAIL DES CADRES HORS FORFAIT – OCTROI DE JRTT
La Direction de la société CREADENT MONTAUBAN souhaite, en second lieu, pouvoir aménager le temps de travail des Cadres hors forfait sur une durée supérieure à la durée légale de travail par l'octroi de jours de repos (JRTT). En application de la convention collective des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire numéro IDCC 0993, la durée hebdomadaire du travail est, en principe, fixée à 35 heures. Le contingent annuel des heures supplémentaires s’élève à 220 heures par an pour les salariés embauchés en application de la durée hebdomadaire légale de travail. Par accord du 25 mai 2000 étendu par avenant du 12 octobre 2000, les laboratoires dentaires peuvent, toutefois, opter pour une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, permettant ainsi de porter la durée hebdomadaire de travail à une durée supérieure.
La Direction de la SARL CREADENT MONTAUBAN souhaite mettre en place, par le présent accord, cette possibilité d’aménagement de la durée hebdomadaire concernant les autres cadres de l’entreprise (hors cadres au forfait). La Direction de la SARL CREADENT MONTAUBAN souhaite mettre en place, par le présent accord, un dispositif d'aménagement du temps de travail avec répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Les heures supplémentaires ne seront alors décomptées qu'à la fin de la période de référence.
ARTICLE 1 : CADRES CONCERNES
Les salariés Cadres qui ne sont pas soumis à une convention individuelle de forfait en jours pourront ainsi faire l’objet d’un aménagement de leur durée de travail sur l’année dans la limite de 1600 heures par an.
ARTICLE 2 : CALCUL DES JRTT
La société souhaite mettre en place pour cette catégorie de personnel un horaire hebdomadaire fixé à 37.5 heures avec en contrepartie une réduction du temps de travail organisée sous forme de JRTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne de travail soit ramenée à 35 heures, le tout dans la limite de 1600 heures par an, journée de solidarité incluse. Le principe général est que les salariés effectueront 37.5 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi, et selon les besoins des services exceptionnellement le samedi. Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT). La période d'acquisition des JRTT qui s’étend sur un période de 12 mois consécutif, correspondant à la période de références de calcul et de prise des congés payés, est fixée du 1er Juin de l'année N au 31 Mai de l'année N+1. Le nombre de JRTT sera calculé annuellement dans la mesure où il peut varier en fonction du positionnement des jours fériés sur la période de références. Il est calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 37.5 heures. La formule retenue est la suivante : 365 (ou 366) jours - le nombre de samedis et de dimanches - nombre de jours fériés nationaux sur l'année N (hors samedi et dimanche) – 25 jours ouvrés de congés annuels payés = X jours collectivement travaillés par an pour un salarié travaillant sur un équivalent temps plein, ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés. Ainsi, à titre d'exemple pour la période courant du 1er Juin 2024 au 31 Mai 2025, le nombre de jours fériés ouvrables (hors samedis et dimanches) est égal à 9 et le nombre de samedis et de dimanche à 105, ce qui porte à 226 le nombre de jours ouvrés travaillés en année. Sur cette période, le nombre de semaines de travail est égal à 45,20 (226 jours travaillés dans l'année sur 5 jours hebdomadaires) Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2.5 heures par semaine pour une durée hebdomadaire fixée à 37.5 heures. Le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des J RTT est donc égal à : 45,20 semaines de travail théorique multiplié par 2.5 heures= 113 heures sur l'année La durée quotidienne de travail est égale à 37.5 heures / 5 = 7,50 heures Dès lors le nombre de JRTT pour cette période de référence est égal à : 113 heures sur l'année / 7,50 heures quotidiennes égales 15.066 jours arrondis à
15 jours.
Par ailleurs, il est rappelé que la durée maximale de travail annuel est de 1 600 heures. Pour cette période de références, elle est donc respectée puisque la durée annuelle de travail est égale à : (37.5 heures x 45,20 semaines de travail théorique) – (15 jours de JRTT multiplié par 7,50 heures) = 1 582,80 heures de durée maximale de travail annuelle De façon générale les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRTT est conforme à la convention collective et à la règle des 1 600 heures maximum de travail annuel. Le bénéfice de la totalité des JRTT calculé ci-dessus correspond à une durée complète de travail pour le collaborateur à temps plein. De façon proportionnelle, le nombre de JRTT est donc susceptible de varier en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours d'une période de 12 mois consécutifs. Le nombre de JRTT est, le cas échéant, augmenté du nombre de congé supplémentaire pour ancienneté au-delà de 20 ans.
ARTICLE 3 : PRISE DES JRTT
Les JRTT sont pris par journée entière ou demi-journées consécutives ou non. Les dates de prise de JRTT seront fixées comme suit : – 7 jours fixés à l'initiative de l'employeur dont 4 jours sur le premier semestre de la période de références et les jours restant sur le second ; le salarié sera informé 7 jours ouvrés à l'avance, – 8 jours fixés à l'initiative du salarié ; l’employeur sera informé au minimum 7 jours ouvrés avant la date fixée pour le départ, avec obligation pour l'employeur de répondre aux plus tard 3 jours ouvrés avant la date demandée. En cas de non-acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans un délai de 7 jours ouvrés ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur. L'employeur ne pourra pas refuser plus de 2 fois. En cas de variation du nombre de JRTT la même proportion dans la répartition sera adoptée. Les JRTT acquis au cours de la période de référence devront être pris au cours de la période de référence concernée et être soldé au 31 Mai de la période de référence en cours, sans possibilité de report. Les JRTT peuvent être posés par anticipation afin de pouvoir les solder avant cette date. Les jours non posés ne pourront pas faire l'objet d'une indemnité compensatrice. En revanche, les salariés CADRES pourront,
dans la limite de dix jours par an, verser sur le PERECO ouvert au sein de l’entreprise les sommes correspondantes :
à leurs JRTT non pris sur la période,
à leurs jours de congés payés non pris au-delà du 24ème 20ème jour ouvrable ouvré de congés annuels (c'est à dire la 5ème semaine et les éventuels jours de congés conventionnels)
Chaque salarié pourra alimenter le PERCO des JRTT et jours de congés non pris au-delà du 24ème 20ème jour ouvrable ouvrés de congés annuels transformés en leur équivalent monétaire dans le mois suivant la fin de chaque période de référence.
ARTICLE 4 : REMUNERATION DES JRTT
Les JRTT font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire et sont payés sur la base du maintien de salaire. Les jours de JRTT sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence et de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée de travail annuel des salariés concernés sera calculée prorata temporis. Les salariés concernés se verront donc affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif. Les périodes d'absence assimilée à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à JRTT. Toutes les autres périodes d’absences non assimilées à du travail effectif entraînent une réduction proportionnelle de leur nombre.
PARTIE 2 3 – MISE EN PLACE D’UN PLAN EPARGNE RETRAITE ENTREPRISE COLLECTIF (PERECO)
Par le présent accord, la SARL CREADENT MONTAUBAN souhaite prévoir la mise en place d’un Plan d'Epargne Retraite Collectif (ci-après dénommé le « PERCO » ou « Plan »). Il a pour objet de permettre aux membres du personnel de la SARL CREADENT MONTAUBAN de se constituer, avec l'aide de leur employeur, une épargne complémentaire en vue de leur retraite. Le présent accord a pour objet d'en préciser les modalités d'adhésion et de gestion. ERES NATIXIS INVESTMENTS MANAGER INTERNATIONAL est l’organisme gestionnaire du Plan, chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du Plan.
ARTICLE 1 : TITULAIRES - PARTICIPANTS
Peuvent participer au PERECO tout salarié de la SARL CREADENT MONTAUBAN justifiant d’une ancienneté minimale de 3 mois. Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte les périodes contractuelles consécutives exécutées au cours de l’année de versement et des 12 mois qui précèdent, depuis la date à laquelle un salarié a été recruté et qu'il a pris effectivement ses premières fonctions dans l’entreprise. La durée des périodes d’absence, pendant laquelle, en raison d'une maladie professionnelle, d’un congé de maternité ou d'un accident du travail, le contrat d'emploi du salarié se trouve suspendu, entre dans le calcul de l’ancienneté du salarié. La durée des périodes d’absence pour tout autre motif se trouve, en revanche, décomptée du calcul de l’ancienneté. L’ancienneté est calculée de date à date. L'adhésion au PERECO est facultative et résulte du seul fait des versements volontairement effectués par les salariés. Les salariés qui auront souscrit au PERECO pourront, à compter de leur départ de la société pour retraite ou préretraite, continuer à effectuer des versements au plan d'épargne à la condition de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Toutefois ces sommes ne peuvent plus donner lieu à abondement. En dehors de ce cas, aucun versement ne pourra plus être effectué à partir de la date à laquelle le salarié aura cessé d'appartenir à la société. En cas de décès du salarié ayant participé au PERECO il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses avoirs.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU PERECO
II est convenu que le financement du PERECO est
exclusivement assuré au moyen des ressources provenant :
de la monétisation des jours de congés payés non pris au-delà du 24ème 20ème jour ouvrable ouvrés de congés annuels (c'est à dire la 5ème semaine et les éventuels jours de congés conventionnels)
de la monétisation d'une partie des droits à JRTT des cadres, ou des jours de repos forfait supplémentaires
des cadres au forfait,
Le tout dans le cadre de versements volontaires du titulaire, et dans la limite de 10 jours par an maximum transformés en leur équivalent monétaire.
ARTICLE 3 : AIDE DE L’ENTREPRISE ET ABONDEMENT
L’aide de l’Entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte des Epargnants/Participants dans les conditions visées à l'article 5 ci-après. Les frais de tenue de compte des anciens salariés et retraités et qui laissent leurs avoirs sur le PERECO ne sont plus pris en charge par l’employeur et prélevés sur leurs avoirs. En outre, les versements volontaires opérés dans le PERECO donneront lieu à un abondement de la part de l’employeur, lequel sera modulé en fonction de l’ancienneté du personnel de l’entreprise ; l’objectif étant de favoriser les salariés les plus fidèles. La Société CREADENT a ainsi décidé de proposer un abondement arbitré sur la base d’un taux variable par paliers d’ancienneté :
Ancienneté
Taux d’abondement
> 3 mois et < 5 ans 5 % > ou = à 5 ans et < 10 ans 20 % > ou = 10 ans 50 %
Le montant total de l’abondement ne peut ainsi pas dépasser le triple des versements (300 %) réalisés par les bénéficiaires du plan dans une limite équivalente à 16 % du Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS). Cependant, l’abondement ici présenté est limité aux seuls versements des jours de congés payés au-delà du 24ème 20ème jour ouvré, des jours de RTT et des jours de repos compensateurs dans la limite de 10 jours par an maximum transformés en leur équivalent monétaire. L'aide apportée par l'employeur aux bénéficiaires sous forme de prise en charge des frais de tenue de compte ne s'impute pas sur ces plafonds. Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte les périodes contractuelles consécutives et continues exécutées au cours de l’année de versement et des 12 mois qui précèdent depuis la date à laquelle un salarié a été recruté et qu'il a pris effectivement ses premières fonctions dans l’entreprise. La durée des périodes d’absence, pendant laquelle, en raison d'une maladie professionnelle, d’un congé de maternité ou d'un accident du travail, le contrat d'emploi du salarié se trouve suspendu, entre dans le calcul de l’ancienneté du salarié. La durée des périodes d’absence pour tout autre motif se trouve, en revanche, décomptée du calcul de l’ancienneté. L’ancienneté est calculée de date à date, et doit être révolue à la date de l’abondement.
ARTICLE 4 : SUPPORTS D’INVESTISSEMENT
Le PERECO propose obligatoirement, au choix de chaque salarié, dans une logique de diversification des risques une choix de placements entre plusieurs supports d’investissements présentant différents profils d’investissement. Les différentes formules proposées sont détaillées en annexe des présentes et accompagnées d’une notice. (ANNEXE I et II) Chaque adhérent pourra ventiler ses versements. A défaut d'option de l'adhérent, le versement sera affecté aux fonds monétaires en gestion pilotée (gamme sécurisée) : EQUILIBRE HORIZON RETRAITE.
Le fonctionnement de ces fonds est assuré par ERESNATIXIS INVESTMENTS MANAGERS INTERANTIONAL.
ARTICLE 5 : FRAIS
En application de l’article III ci-dessus, il est rappelé que l’entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de tenue de compte telles que définies par l’organisme ERES NATIXIS INTEREPARGNE et au titre desquelles figurent notamment les frais de tenue de comptes individuels des titulaires (minimum règlementaire). Toutefois, ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise pour les porteurs de parts qui l'ont quittée. Ils incombent, dès lors aux porteurs de parts concernés. Tous autres frais liés à des opérations particulières seront facturés aux titulaires dans des conditions portées à leur connaissance directement par ERES ou prélevés sur leurs avoirsNATIXIS INTEREPARGNE.
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au PERCO ne sont disponibles qu'à la date du départ en retraite du salarié. Les adhérents salariés ou leurs ayants droit pourront cependant obtenir le déblocage anticipé de leurs droits, sur demande, dans les cas suivants : • décès du titulaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; • expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ; • invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ; • affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; Et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure. La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative, elle intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits. La dénonciation du présent accord est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par le Plan.
ARTICLE 7 : PAIEMENT
La délivrance des sommes et valeurs inscrites aux comptes des titulaires peut être effectuée sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux ou en capital. Les conditions de la rente qui est proposée sont déterminées par le titulaire au moment de la disponibilité des sommes. Le participant indique dans sa demande de déblocage et les modalités de déblocage choisies. A défaut d’option, la délivrance s’effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Les demandes de remboursement et les justificatifs, en cas de déblocage anticipé, doivent être adressées par écrit directement à ERES (société de gestion sus désignée), avec l’indication précise du nombre de parts dont le paiement est demandé. Conformément au règlement de chacun des fonds communs de placement d’entreprise, les demandes de rachat des parts effectuées dans le cadre du PERECO, adressées également par écrit à ERES seront exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative.
ARTICLE 8 : CAS DU DEPART DU SALARIE PARTICIPANT
Tout salarié quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif qui mentionne l’ensemble des sommes épargnées en distinguant les actifs disponibles de ceux qui sont affectés au PERECO avec leur date d’échéance, une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte, tous les éléments jugés utiles pour permettre au salarié participant d’obtenir la liquidation de ses avoirs. C’est au salarié quittant l’entreprise qu’il revient de faire valoir auprès du gestionnaire ses droits à la libération des sommes.
ARTICLE 9 : INFORMATION DU PERSONNEL
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale. Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage. Toute modification du Plan fera l'objet d'un avenant, immédiatement communiqué à l'ensemble du personnel selon les mêmes modalités. L’épargnant reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte. Pour ce faire, chaque Epargnant s’engage à informer l’Entreprise et le teneur de compte conservateur de ses changements d’adresse. S’il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’à l’expiration de la prescription prévue au 10° bis de l’article L.135-3 du Code de la Sécurité Sociale (30 ans à la date de signature du présent règlement). A l’expiration de ce délai de prescription, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au Fonds de solidarité vieillesse.
PARTIE 3 4 – DUREE, MODALITES DE PUBLICITE,
DENONCIATION ET REVISON DE L’ACCORD
ARTICLE 1 : DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Il est rappelé que la Société dispose d’un effectif compris entre 20 et 50 salariés sans délégué syndical. Le présent accord a donc été négocié avec les salariés membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Le présent accord prendra effet le 1er Juin 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de dénonciation la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS. La dénonciation ne sera effective qu’à que l’observation d’un délai de préavis de 3 mois.
ARTICLE 2 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, à savoir conseil de prud’hommes de Montauban. L'employeur assurera la publicité de l'accord auprès des salariés et des représentants du personnel, en donnant au salarié, au moment de l'embauche, une notice l'informant de l'ensemble des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, dont l'accord d'entreprise, en tenant un exemplaire à jour de ce texte à la disposition des salariés sur le lieu de travail, en publiant, le cas échéant, un exemplaire sur l'intranet. Fait à …………Montauban….……………...…………….. le ……16………../………05……../……2024………..