Accord à durée déterminée relatif à l’organisation des négociations obligatoires en entreprise Pour les années 2021 à 2024 Articles L2242-10 et suivants du Code du travail
Entre les soussignés
Association CREATIV’ Association loi 1901 Dont le siège est situé 17 avenue Champollion, 21000 DIJON
Représentée par Présidente
Et
L’Union Départementale CGT 21 Dont le siège est situé 17 rue du Transvaal, 21000 DIJON
Représenté par Délégué syndical
TOC \o "1-9" \u \l 1-9 \h Sommaire
Article 1 - Préambule2 Article 2 - Champ d’application et bénéficiaires3 Article 3 - Objet 3 Article 4 - Composition de l’instance de négociation4 Article 5 - Modalités de négociation4 Article 6 - Calendrier, thèmes de négociation et périodicité de négociation5 Article 7 - Moyens accordés à la délégation 7 Article 8 - Les informations remises par l’employeur et la date de cette communication8 Article 9 - Durée de l'accord8 Article 10 - Validité de l’accord8 Article 11 - Suivi et interprétation de l’accord8 Article 12 - Révision de l'accord9 Article 13 - Publicité et dépôt10
Préambule Les partenaires sociaux se sont réunis les 16, 23 et 24 septembre 2021 afin d’aborder l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de Créativ’. Les partenaires sociaux signataires du présent accord constatent que les présentes négociations inaugurent la tenue des négociations annuelles obligatoires en entreprise, depuis sa création. Dès lors, afin de permettre à ces négociations d’être à la hauteur cet enjeu particulier, les parties ont exprimé conjointement la volonté d’utiliser les dispositions légales permettant de moduler, sur un maximum de 4 ans, la conduite des négociations. Il s’agit notamment des dispositions codifiées aux articles L2242-10 et suivants du Code du travail, telles qu’elles ont été rendues possibles par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017. Les dispositions ci-après ont donc pour but de permettre aux futurs partenaires sociaux d’avoir un traitement graduel, coordonné, éclairé et en profond des différents thèmes de négociation. Il vise donc à permettre aux négociations de se tenir dans un climat serein afin d’offrir les meilleures chances possibles d’aboutir à des accords sur les sujets en débat. Cet accord manifeste aussi la volonté des parties de faire de l’amélioration des conditions de travail un élément de motivation et de fidélisation des équipes tout en s’adaptant aux spécificités de financement de l’entreprise. Ils ont, de ce fait, envisagé de n’aborder certains thèmes de la négociation que tous les ans ou quatre ans et de clarifier les différentes étapes des négociations collectives obligatoires, notamment, en recomposant les différents blocs de négociation prévus par le législateur et ce naturellement sans supprimer aucun thème obligatoire. Dans cet esprit, les parties ont convenues de mettre en place les modalités définies ci-dessous : Champ d’application et bénéficiaires Le présent accord s’applique à tous les salariés présents aux effectifs inscrits de l’entreprise Créativ’. Objet Conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, le présent accord d'adaptation a pour objet de prévoir : • la composition de l’instance de négociation, • les modalités de négociation, • le calendrier, les thèmes de négociation et la périodicité de négociation, • les moyens accordés à la délégation, • les informations remises par l’employeur et la date de cette communication.
Composition de l’instance de négociation Le Délégué Syndical peut être accompagné d’un salarié de l’entreprise, choisi par ses soins. Lorsque la délégation syndicale compte un seul délégué, ce nombre est porté à deux. Le Délégué Syndical informe la Direction par écrit, dans les meilleurs délais, du nom des salariés choisis pour l’accompagner durant l’ensemble de la négociation. Ceux-ci peuvent être modifiés, exceptionnellement, en cas d’incapacité. Le salarié de l’entreprise assistant le DS est tenu aux mêmes obligation de confidentialité, sur les informations présentées, en tant que telles, par l’employeur. Et dans tous les cas, les informations individuelles relatives aux salaires. La Direction peut se faire assister par un membre du personnel, sans que le nombre de collaborateurs de la Direction n’excède celui des représentants des salariés (Délégué Syndical et assistant(e)). Modalités de négociation Il est convenu que les séances de négociation soient un lieu d’échanges respectueux. Les parties conviennent des étapes de négociation suivantes :
convocation
envoi des éléments d’information préalables (documents de travail, textes, …) complémentaires à la base de données économiques et sociales (BDES), convenues entre les partenaires sociaux
une réunion de présentation sur la base de ces éléments
des réunions de négociation
compte-rendu de réunion à l’initiative de la Direction remis dans un délai raisonnable avant la réunion suivante
envoi d’un projet de protocole d’accord ou PV de désaccord, par l’une ou l’autre des parties
une réunion de mise à la signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.
Calendrier, thèmes de négociation et périodicité de négociation Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la loi impose d’ouvrir les négociations autour de deux thèmes :
Bloc n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (L2242-15 et suivant)
Bloc n°2 : Egalité Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail (L2242-17 et suivants)
Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer les thèmes et la périodicité des négociations fixées aux alinéas 1 et 2 de l’article L2242-1 du Code du Travail Conformément à l’article L2212-1 du Code du travail, les parties à l’accord conviennent qu’une formation commune, relative à la Qualité de Vie au Travail, est suivie par l’ensemble des parties à la négociation, en amont de l’ouverture de cette négociation. Les partenaires sociaux peuvent convenir d’une démarche de formation commune sur d’autres thèmes de négociation. Année 2022 N° BLOC
Thèmes
Périodicité
Nombre indicatif de réunions pour conclusion d’un accord ou PV de désaccord
Date première réunion
BLOC 2
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Quadriennale
3 à 6 réunions
Avril 2022
BLOC 1
TEMPS DE TRAVAIL
Quadriennale
3 à 6 réunions
Septembre 2022
Année 2023 N° BLOC Thèmes Périodicité Nb indicatif de réunions pour conclusion d’un accord ou PV de désaccord Date première réunion
BLOC 2
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Quadriennale
3 à 6 réunions
Janvier 2023
Année 2024 N° BLOC Thèmes Périodicité Nb indicatif de réunions pour conclusion d’un accord ou PV de désaccord Date première réunion BLOC 1
RÉMUNÉRATION & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Quadriennale
3 à 6 réunions
Janvier 2024
Le nombre minimal de réunions, tel qu’il est prévu par le présent article, est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant. A l’issue de chaque réunion, la Direction établit un compte-rendu relatant le déroulement des négociations et les propositions des parties dans leur dernier état. Le lieu et la date des réunions sont définis à la fin de chaque réunion préparatoire et sont confirmés par la Direction à la délégation syndicale, dans un délai raisonnable. Les délégations syndicales sont convoquées aux réunions, selon l’une des modalités suivantes : • courrier remis en main propre ; • courrier électronique ; • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification. Moyens accordés à la délégation Le Délégué Syndical utilisera ses heures de délégation qu'il détient au titre de son mandat DS pour préparer les réunions de négociation. Le délégué syndical et les salariés désignés à l’article 4, peuvent utiliser, pour se réunir, le crédit annuel prévu à l’article II-1-5 de la Convention Collective Nationale des Missions Locales. Ce crédit est fractionnable en heures et est consommé suivants les modalités de demande d’absence en vigueur dans l’entreprise. Les informations remises par l’employeur et la date de cette communication En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, il est convenu que l’entreprise communique au Délégué syndical les informations nécessaires qui figurent dans la BDES pour lui permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de la partie patronale. Il peut être convenu, lors de la première réunion de chaque négociation, de la remise de documents complémentaires jugés nécessaires pour la négociation. Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 4 ans. Il n’est pas tacitement reconductible. Validité de l’accord En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant, à la demande des parties ou d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Suivi et interprétation de l’accord Une commission paritaire de suivi et d’interprétation de l’accord (CPSI) est établie dans l’entreprise. Elle se compose :
d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord
d’un nombre équivalent de représentants de l’employeur, choisis parmi ses cadres de direction
La commission assure le suivi de l’ensemble des accords qui naîtront de l’application du présent accord, suivant les modalités définies par chaque accord distinct. La commission assure l’interprétation de l’ensemble des accords qui naîtront de l’application du présent accord. A ce titre, la commission se réunit à la demande d’un salarié, dans les 30 jours qui suivent la demande, et autant de fois que de besoin, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord ou des accords qui en découlent. La commission est invitée, au cours du premier trimestre de chaque année, à rendre un avis ou des vœux sur la conduite des négociations ou les mesures à prendre pour améliorer la qualité du dialogue social. La commission définit ses modalités de fonctionnement. Ses délibérations se font à la majorité absolue des membres présents. Le fonctionnement régulier de la commission relève de la responsabilité de l’employeur, qui préside les séances et en assure le secrétariat. L’employeur fait respecter, en toutes circonstances, le principe de parité des délibérations. Révision de l'accord Une négociation est ouverte par l’employeur, un an avant le terme de l’accord, en vue de sa reconduction. Lorsque l’employeur n’a pas ouvert cette négociation, elle s’ouvre automatiquement à la demande d’un salarié. Chaque année, une négociation peut être ouverte, à la demande d’un signataire, en vue de la révision de l’accord. L’information sur la demande de révision devra être faite aux autres signataires, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification. L’employeur convoque l’ensemble des parties intéressées, dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et fait l’objet des mêmes formalités de dépôt, telles que mentionnées à l’article 13 du présent accord. Publicité et dépôt Le présent accord est déposé en 1 exemplaire en version papier et 1 exemplaire en version électronique à la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes. L’accord est publié sur Legifrance. La mention de cet accord est affichée sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, l’accord est tenu à la disposition de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application, sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Dijon, le DATE \@ "dddd' 'd' 'MMMM' 'yyyy" vendredi 24 septembre 2021 En 4 exemplaires originaux