Accord d'entreprise CRECH'N'DO

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société CRECH'N'DO

Le 14/03/2019


ACCORD D'ENTREPRISE



Entre les soussignés :

  • La société CRECH’NDO, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALON-SUR-SAÔNE sous le numéro : 803 292 424, dont le siège social est situé 229 route du Reuil - 71390 MARCILLY-LES-BUXY, agissant par l'intermédiaire de sa représentante légale, XXX, Gérante, ci-après dénommée la Société,

d'une part,

Et :

  • L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,


d'autre part,

Préambule


Dans le cadre de l’Ordonnance MACRON du 22/09/2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26/12/2017, la direction de la Société CRECH’NDO, dont l’effectif est actuellement de 3 salariés, a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant de déroger à la durée maximale quotidienne de travail.

En effet, le secteur des crèches est marqué par la nécessité de bénéficier d’un aménagement du temps de travail, permettant une prise en considération de ses spécificités et de ses rythmes d’activités.

La Direction de la Société CRECH’NDO, soucieuse du bien-être des enfants et du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, a souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-après.

En effet, cette nouvelle organisation permettra :
  • D’apporter un meilleur suivi dans la prise en charge de l’enfant qui sera effectuée par une seule et même personne référente pour toute la journée,
  • D’améliorer la qualité et l’efficience dans la transmission des informations,
  • D’assurer une plage horaire d’ouverture plus importante pour s’adapter aux horaires de travail divers des clients de la crèche.

Elle permettra également, en termes de qualité de vie au travail et de qualité de vie personnelle :
  • De regrouper les horaires de travail des salariés sur des journées entières,
  • De diminuer le nombre de trajets domicile - lieu de travail des salariés.

L’accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la Société.




TITRE 1 – DEROGATION A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire.


ARTICLE 2 - Durées maximales de travail

Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du Travail, un dépassement de la durée maximale de travail pouvant être prévu par accord d’entreprise, la société CRECH’NDO a souhaité faire application de cette dérogation, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tels que développés dans le préambule du présent accord.

La durée maximale journalière de travail est ainsi portée à 12 heures.

Les salariés bénéficient des dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).



TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3 - Procédure

Le personnel de la société CRECH’NDO sera consulté par voie de référendum dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Le vote à bulletin secret aura lieu le 

jeudi 14 mars 2019 pendant le temps de travail et donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal.


Si la majorité des 2/3 est atteinte, l’accord sera applicable au personnel de ladite société à compter de l’année 2019.


ARTICLE 4 - Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 5 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.



Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.


ARTICLE 6 - Dépôt de l'accord


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.




Fait à MARCILLY LES BUXY, le 14 mars 2019



Pour la société CRECH’NDOPour le personnel

XXX,(Voir ci-après tableau de ratification)

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