ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Entre les soussignés : La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN, sise avenue de Kéranguen à Vannes – 56000,
représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
et
Les Organisations Syndicales suivantes :
CFDT représentée par SNECA représenté par
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions de l’annexe 2 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole Mutuel, intitulé « Durée et organisation du temps de travail » et plus précisément celles relatives au Compte Epargne Temps (ci-après appelé « CET »). Le présent accord traite exclusivement du CET dit « local ». Le présent accord révise, se substitue et remplace l’accord du 17 juin 2000 ayant le même objet, les comptes ouverts en application de cet ancien accord perdurent et sont gérés par le présent accord. Les parties s’accordent sur l’intérêt de donner aux salariés différentes options sur l’alimentation et l’utilisation qu’ils entendent faire de leur CET, que ce soit pour financer un congé pour convenance personnelle, une réduction du temps de travail ou un congé de fin de carrière. Article 1 – Bénéficiaires La possibilité d’ouvrir un CET est offerte aux salariés titulaires, disposant d’au moins 12 mois d’ancienneté (en continu) minimum. Article 2 – Ouverture du CET Le salarié qui le souhaite doit faire la demande d’ouverture d’un compte à la Direction des Ressources Humaines (via le formulaire dédié dans people ask) et créditer son CET d’au moins un jour à l’ouverture. Chaque titulaire d’un CET sera ensuite destinataire chaque année d’un point de situation de son compte épargne temps. Les comptes ouverts en application de l’accord révisé du 17 juin 2000, à la date du présent accord se poursuivent sans formalité ou démarche particulière. Ils se voient appliquer les modalités prévues par le présent accord à compter de sa signature. Article 3 – Alimentation du CET 3.1 Sources Tout salarié qui a procédé à l’ouverture d’un CET peut y affecter librement :
- des congés payés annuels (CPN) ; - une partie des autres jours de congés (AJC) issus de l’accord de branche du 4 décembre 2023 sur la durée et l’organisation du temps de travail au Crédit Agricole ; - du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires ou complémentaires ; L’ensemble du temps affecté sur le CET, en provenance de repos ou de congés, ne peut excéder 10 jours par an.
- du salaire différé (13ème mois) Le salarié qui demande à affecter son 13ème mois sur son CET, le fait pour son montant mensuel (pas de possibilité de fractionnement de la quotepart mensuelle du 13ème mois) et pour l’année civile en cours (sauf atteinte du plafond du CET). Le salarié peut mettre fin à cette affectation du 13ème mois à tout moment, ce choix vaut également pour l’année civile en cours. La mise en œuvre, comme l’arrêt de ces versements, s’opèrent via les formulaires dédiés de people ask.
- de la prime d’intéressement Le salarié peut choisir de verser tout ou partie de son intéressement sur son CET, à l’occasion de chaque exercice de versement annuel. L’affectation de tout ou partie de l’intéressement s’opère sur le site de CA ELS, lors de la campagne d’attribution et dans le délai d’option de 15 jours dont il bénéficie. Ce choix de placement de l’intéressement sur le CET ne permet pas de bénéficier de l’éventuel abondement de l’entreprise prévu aux avenants des PEE et PER COL. Les jours de congés issus du placement de l’intéressement sur le CET ne seront pas soumis à l’impôt sur le revenu (en l’état actuel de la législation) et seront posés au début de la période d’absence. 3.2 Conversion et transformation en jours Les primes et salaires versés au CET sont convertis immédiatement en jours ouvrés équivalents à un temps plein sur la base de calcul suivante :
Montant du versement / Salaire journalier
Le salaire journalier correspond au salaire annuel brut de l’agent / 261 (365 - 104 jours de week-end).
Article 4 – Plafonds Les droits épargnés par les salariés sont plafonnés à hauteur de : -50 jours pour les salariés de 50 ans ou moins -400 jours pour les salariés âgés de 51 ans ou plus Pour les salariés d’ores et déjà titulaires d’un CET à la date de signature du présent accord, il est tenu compte des droits déjà affectés, sans pouvoir affecter de nouveaux droits en cas d’atteinte ou de dépassement des plafonds mentionnés ci-dessus. Article 5 – Utilisation du CET Afin de répondre aux différents besoins des salariés tout au long de leur carrière, le CET peut être utilisé pour financer : 5.1 - Un congé de fin de carrière (CFC) Ce congé précède le départ à la retraite du salarié, dès la date d’ouverture de ses droits à taux plein. Pour en bénéficier, le salarié doit avoir formellement informé l’employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et de la date à laquelle il fera valoir ses droits et quittera les effectifs de la Caisse régionale.
Le congé de fin de carrière s’achève avec le départ en retraite dès la date d’ouverture des droits à taux plein. Le salarié est pleinement responsable de la constitution de son dossier de départ en retraite et à ce titre s’assurera des modalités d’ouverture et de calcul de ses droits. En aucun cas l’employeur ne saurait être tenu responsable d’une erreur ou d’un oubli du salarié remettant en cause la date de liquidation de ses droits à la retraite. Par ailleurs, si une évolution de la réglementation devait affecter ses droits, notamment pendant son congé de fin de carrière, le salarié prendra les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec cette réforme. La date de sortie des effectifs de la Caisse régionale ne pourra être remise en cause, la demande de départ en retraite étant formalisée avant le début du congé de fin de carrière. Le salarié devra respecter un délai de prévenance avant le démarrage de son CFC et donc de son départ physique de l’entreprise. Le délai est d’un mois minimum pour les agents d’application (AA) et techniciens animateurs d’unité (TAU) et 3 mois minimum pour les cadres (responsables de management - RM). Le départ physique du salarié dans le cadre d’un congé de fin de carrière ne pourra être anticipé de plus de 24 mois par rapport à la date à laquelle le salarié a la possibilité de partir en retraite à taux plein ou par rapport à la date de mise à la retraite. Ainsi, la durée totale du congé de fin de carrière ne pourra excéder 24 mois par rapport à la date de cessation d’activité (qui doit correspondre à la date de départ possible à taux plein). Le congé de fin de carrière s’entend donc de toute la période de congé précédant le départ effectif à la retraite et comprend tous les congés acquis et posés par le salarié : congés issus du compteur de congés légaux (CPN), du compteur d’AJC (RTT), du CET local, du CET national et du compteur d’heures supplémentaires et/ou complémentaires.
L’ensemble de ces congés et droits à repos est pris en compte dans le calcul du plafond de 24 mois.
Congé de fin de carrière, CET et retraite progressive
L’entreprise s’engage, dans le cadre de cet accord, à accepter les demandes de temps partiel en lien avec une retraite progressive, sous réserve qu’elles soient couplées avec un congé de fin de carrière (générant une absence totale du salarié pendant la période concernée par ce temps partiel) et qu’elle n’aboutisse pas à anticiper le départ physique de l’entreprise de plus de 24 mois, ni à impacter le bon fonctionnement de l’entité dans laquelle le salarié exerce ses fonctions.
Le temps partiel (pourcentage théorique de temps travaillé) sera le même pendant toute la durée du congé de fin de carrière.
Les demandes de temps partiel en lien avec une retraite progressive, sans pose de congés issus du CET, seront examinées au cas par cas, au regard des impacts sur le bon fonctionnement de l’entité dans laquelle le salarié exerce.
5.2 - Un congé pour convenance personnelle ou création d’entreprise Le congé pour convenance personnelle prévu à l’article 20.2 de la convention collective nationale du crédit agricole et le congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-117 et suivants du code du travail, sont et restent soumis à autorisation de l’employeur. Ces demandes de congé soumises à autorisation préalable sont accompagnées de celle relative à l’utilisation éventuelle des jours du CET. La demande relative à l’utilisation des jours inscrits sur le CET ne pourra pas être formulée au titre de ces périodes de congés après la demande d’autorisation d’absence. Lorsque la demande de congé a été acceptée par la Caisse régionale, le salarié pourra poser les jours épargnés dans son CET sur la période de congé pour convenance personnelle ou création d’entreprise, afin de financer tout ou partie dudit congé. Les jours issus du CET devront être posés de façon consécutive, en début de congé, et pour une durée minimum de 2 semaines et une durée maximum de 3 mois. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 3 mois lors de sa demande de congé, sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai raccourci. Le congé pour convenance personnelle ou pour création ou reprise d’entreprise ne pourra pas précéder immédiatement le congé de fin de carrière et accroitre d’autant la période d’absence précédant le départ du salarié en retraite (cf. article 5.1 plafond des 24 mois). Par ailleurs, l’exercice d’un congé pour convenance personnelle ou pour création ou reprise d’entreprise dans les 3 années précédant une demande de congé de fin de carrière autorise, par dérogation à ce qui précède, l’entreprise à refuser le passage à temps partiel (retraite progressive) pendant le CFC.
5.3 - Un passage de temps plein à temps partiel dans le cadre de l’accord de branche sur le temps de travail Le passage à temps partiel (proportion et organisation) est et reste soumis à acceptation de l’employeur. L’organisation du temps de travail se fera sur 4 jours par semaine minimum pour les salariés en 39h hebdomadaires et sur 3,5 jours minimum pour les salariés en 38h. Cette réduction du temps de travail sera mise en œuvre pour une durée de 3 mois minimum et précisée par l’avenant de passage à temps partiel. Chaque jour non travaillé dans le cadre de ce passage à temps partiel sera « couvert » par un jour issu du CET du salarié demandeur, permettant ainsi le maintien du salaire à temps plein pendant la période concernée. Ce dispositif n’est pas cumulable avec un temps partiel dans le cadre du congé parental, qui est indemnisé par la MSA, ou d’un temps partiel thérapeutique.
5.4 - Fiscalité pendant le congé issu du CET Dans l’état actuel de la réglementation, les jours de congés issus du versement dans le CET de jours de congés ou du 13ème mois sont soumis à cotisations sociales et imposition sur le revenu lorsqu’ils sont utilisés et les jours de congés issus du placement de l’intéressement dans le CET, sont soumis aux cotisations sociales mais ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont utilisés. Article 6 – Abondement de l’employeur Les versements réalisés sur le CET au cours des 3 dernières années civiles complètes d’activité du salarié bénéficiaire, donnent lieu à un abondement de 20% par la Caisse Régionale ; et ce, uniquement lorsque le congé est utilisé pour financer un congé de fin de carrière. L’abondement de l’entreprise est plafonné à l’affectation de 25 jours par bénéficiaire. Cet abondement sera calculé et mis en œuvre au début de la dernière année civile d’activité afin de finaliser et figer le montant total du CET et organiser la planification du CFC. Article 7 – Clôture du CET En cas de départ de l’entreprise, le solde des sommes économisées est versé au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, sur la base du salaire en vigueur au moment de son départ. En cas de décès, le contenu du CET est versé aux ayants droits. La clôture du CET, au titre de l’un de ces 2 motifs, ne donne pas droit à abondement de l’entreprise. La monétisation du CET n’est pas autorisée en dehors de ces motifs et cas de clôture. Lors du départ en CFC le CET est clos et ne peut plus être alimenté par l’intéressement et le 13ème mois. Les congés acquis pendant le CFC sont intégrés au CFC lui-même et pris en compte dans le calcul du plafond de 24 mois. En cas de reliquat à l’issue de l’utilisation du CET (cf. application du plafond des 24 mois d’anticipation du départ physique de l’entreprise), les jours restants seront payés dans le cadre du solde de tout compte, dans le respect des règles sociales et fiscales en vigueur au moment de l’établissement du solde. A l’occasion de la signature du présent accord, il est convenu que les salariés dont le contenu du CET est supérieur à 400 jours au jour de la signature, pourront poser lesdits jours dans le cadre de leur congé de fin de carrière. En revanche, dans un souci d’équité, ils ne pourront plus alimenter leur CET à compter de la signature du présent accord.
Article 8 – Durée et suivi de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prendra effet le 1er juillet 2024 et son terme est prévu au 30 juin 2029. Il cessera de produire de plein droit tout effet à cette échéance. En aucun cas et pour quel que motif que ce soit l’accord ne pourra continuer à s’appliquer au-delà du terme prévu.
Un bilan du CET (nombre de comptes, nombre de jours, utilisation) sera présenté chaque année en commission QSA du CSE.
Article 9 - Publicité Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes dont ressort la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan.
Le présent accord sera mis à disposition de l'ensemble du personnel via le site d’informations RH.
Fait à Vannes, en 3 exemplaires, le 4 juillet 2024