ACCORD SALARIAL POUR L’ANNEE 2026 AU SEIN DE CREDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES
ENTRE :
La Société Crédit Agricole Payment Services, société anonyme au capital de 49 026 830 euros, dont le siège social est au 83 Boulevard des Chênes, BP 48, 78042 Guyancourt Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 723 001 467 RCS Versailles et agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 – 75436 - Paris Cedex 09) en tant qu’établissement de paiement (agrément ACPR : 17378 P), représentée par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « CAPS » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de CAPS : - L’organisation Syndicale CAT de CAPS, représentée par X, délégué syndical ; - L’organisation Syndicale CFDT, représentée par X, délégués syndicaux ; - L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par X, délégués syndicaux ; - L’organisation Syndicale CFTC, représentée par X, délégués syndicaux ;
Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,
D’autre part.
PRÉAMBULE
Dans la continuité des engagements pris en 2025, CAPS, en lien avec les organisations syndicales représentatives, s’est engagée dans une politique proactive visant à améliorer les conditions de rémunération et de qualité de vie au travail des salariés de CAPS.
Le présent accord, négocié dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, s’inscrit pleinement dans la volonté de mettre en place des mesures concrètes impactant favorablement le quotidien des collaborateurs.
Lors des négociations, les parties se sont rencontrées au cours de quatre réunions qui se sont tenues les 20 et 28 novembre, les 8 et 16 décembre 2025 afin d’échanger sur les propositions formulées par la Direction et celles émises par les organisations syndicales.
A cette occasion, la Direction a communiqué aux organisations syndicales l’ensemble des informations utiles permettant de conduire la négociation.
Cette négociation a abordé l’ensemble des sujets visés par la loi et plus particulièrement les domaines de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, d’une part, puis l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations, et la qualité de vie au travail, d’autre part (conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail).
A l’issue des réunions précitées, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de l’application des dispositions ci-après exposées.
L’ensemble des montants visés dans le présent protocole d’accord s’entendent d’un montant brut.
Article 1 – Mesures d’augmentation individuelles
Les parties se sont accordées sur l’instauration, pour l’année 2026, d’un budget global d’augmentations individuelles correspondant à 1,8% de la masse salariale brute au 31 décembre 2025 (rémunération fixe annuelle brute de base), réparti de la façon suivante : - 1,5% du budget global dédié aux augmentations individuelles ; - 0,3% du budget global consacré pour la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de CAPS, entré en vigueur le 7 novembre 2023) ;
Il sera demandé aux managers de porter une attention particulière : - Aux collaborateurs âgés de plus de 50 ans ; - Aux collaborateurs non augmentés depuis plus de 3 ans ; - A l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
Il leur est également demandé de privilégier la sélectivité des augmentations à la quantité afin de donner aux augmentations accordées un impact encore plus significatif.
Ces augmentations individuelles s’appliqueront en mars 2026, avec date d’effet rétroactive au 1er janvier 2026, et possiblement tout au long de l’année pour les collaborateurs effectuant une mobilité au sein de CAPS.
Article 2 – Mesures relatives à la restauration
Les parties réaffirment leur volonté de maintenir la prise en charge des frais liés à la restauration dans le but d’apporter une aide quotidienne aux collaborateurs de CAPS et prolongent d’une année les mesures prises dans le cadre de la NAO 2025.
2.1 – Amélioration de la prise en charge CAPS sur le Take Away
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties au présent accord ont convenu de maintenir le montant de la participation de l’employeur dans les espaces de restauration rapide (dits Take Away) présents sur les campus de Saint-Quentin-en-Yvelines et Montrouge. La prise en charge de l’employeur est maintenue à un montant forfaitaire de 3 euros, applicable à l’ensemble des denrées alimentaires composant un repas (hors petit déjeuner), et concerne l’ensemble des catégories de salariés.
2.2 – Harmonisation de la prise en charge des frais de restauration
Sur l’année 2025, les parties avaient convenu d’aligner la prise en charge employeur des frais de restauration entre les sites de Lyon, Montrouge et celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, étant précisé que ces frais sont composés du coût de l'admission et du prix des denrées alimentaires.
Pour rappel, depuis le 1er février 2025, la prise en charge employeur, exprimée en %, est répartie comme suit :
Les pourcentages de prise en charge définis ci-dessus sont soumis aux modalités suivantes : - La prise en charge employeur sur l’admission suivra chaque évolution tarifaire de l’année 2026, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse ; - Le pourcentage sur les denrées correspond à la prise en charge employeur par rapport au prix des denrées du repas moyen du site.
A savoir, la prise en charge par l’employeur du coût des denrées est obligatoirement conditionnée à la participation minimale du salarié exigée par l’administration fiscale et l’URSSAF, soit 2,73 euros TTC par repas.
Article 3 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 23 décembre 2025 et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2026.
Article 4 – Révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.