Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE

Le 09/12/2019


  • Accord Relatif au Compte Epargne Temps au sein de l’Unité Economique et Social


Entre :

La société CAPS dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Directeur Général (n° SIREN : 320421159),
 
La société NEXECUR PROTECTION dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Président (n° SIREN : 799869342),
 
La société NEXECUR ASSISTANCE dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Président (n° SIREN : 515260792),
 
La société NEXECUR SECURITE BANCAIRE dont le siège social est à CLERMONT FERRAND, 14 rue Marx Dormoy, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Président (n° SIREN : 328051255).

Formant une unité économique et sociale,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Monsieur xxxxxxxx

D'autre part,


PREAMBULE

Lors de précédentes NAO, la Direction avait pris comme engagement d’ouvrir des négociations sur la mise en place d’un compte épargne temps. Après plusieurs réunions sur le sujet, les parties ont convenu d’un accord. Un régime de compte épargne temps est donc institué au sein de l’UES afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de l’UES, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.




Art. 1er. –Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.

Son champ d'application est :

  • L’unité Economique et Sociale regroupant les sociétés CAPS, NEXECUR PROTECTION, NEXECUR SECURITE BANCAIRE et NEXECUR ASSISTANCE.

Art.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée, ou déterminée peut, sur demande écrite, ouvrir un CET dès qu’il a au moins un an d’ancienneté au sein de l’Unité Economique et Social. L’ouverture du CET se fait à sa première alimentation.

Article 3. Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.

Article 4. Alimentation du compte

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

  • Des congés payés légaux issus de la cinquième semaine de congés,
  • Des jours de congés conventionnels d’ancienneté,

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

L’alimentation en temps se fait par journée.

Article 5. Plafond du Compte Epargne Temps

5.1 Plafond annuel

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser :

5 jours ouvrés par période annuelle s’étendant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N + 1.

5.2 Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps sont plafonnés et ne peuvent dépasser par salarié, le plafond de

5 jours. Pour les salariés de 55 ans, le plafond est porté à 10 jours, dans le cadre d’un congé de fin de carrière.



Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds (annuel ou global) est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte, tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite dans la limite du plafond global.

6. Suppression de l’usage ou pratique relatif aux reliquats de congés payés légaux et conventionnels

Le présent CET permet au salarié d’épargner les éléments définis à l’article 4 dans un cadre juridique adapté.

Compte tenu de l’objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique ou l’usage préexistant à la mise en place du CET, autorisant le report de la prise des éléments en temps définis à l’article 4 du présent accord, sur une période autre que la période de prise légale est supprimé. Ces éléments doivent être pris avant le terme de la période de prise légale correspondant actuellement au 31 mai suivant la période d’acquisition, ou être affectés au CET durant la période du 01 au 30 avril de l’année N, dans les conditions définies dans le présent accord, dans la limite des plafonds visés à l’article 5 du présent accord. A défaut, les droits acquis aux congés visés à l’article 4 ci-dessus non placés dans le compte épargne temps seront perdus sous réserve du respect des dispositions légales. Ainsi l’ensemble des droits à congés susvisés hors ceux placés sur le compte épargne temps sur la période du 1er au 30 avril de l’année N doivent être pris au plus tard au terme de la période légale de prise des congés.

6.1. Période transitoire

Chaque salarié disposant de droit à congés définis à l’article 4, qu’il s’agisse de reliquats de périodes précédentes ou de droits à prendre au titre de la période en cours, devra prendre tout ou partie de ces congés, sous réserve pour les dates fixées de l’acceptation de sa hiérarchie, au plus tard le 30 avril 2020 ou devra affecter ces éléments au compte dans la limite des plafonds visés à l’article 5.2. Par exception à l’article 5.1 pourront alimenter le CET, les reliquats des éléments des périodes précédentes jusqu’à un plafond de

5 jours, sans que le plafond global du compte épargne temps n’excède 5 jours au total. Cette alimentation devra être faite durant la période du 1er au 30 avril 2020.


Les reliquats qui n’auront été ni pris, ni affectés au compte avant le 1er mai 2020, seront perdus.

6.2 Périodes ultérieures

Compte tenu de la suppression de l’usage ou de la pratique prévue à l’article 5, à l’issue de la période transitoire expirant le 31 mai 2020, les éléments définis à l’article 4 devront être pris ou affectés au CET avant le terme de la période de prise légale. A défaut, ces éléments seront perdus sous réserve des dispositions légales. Il est rappelé que l’employeur a la possibilité d’imposer la prise de ces congés.

L’usage du report ne sera plus autorisé.

Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des éléments en temps visés à l’article 4 du présent accord avant le terme de la période légale, la prise de ces éléments est reportée au retour du salarié dans la limite de 15 mois suivant la fin de la période de prise légale.

7. Gestion du compte

7.1 Valorisation des éléments affectés au compte

Le CET est exprimé en jours (en temps).

7.2 Procédure d’alimentation du compte

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire électronique ou papier, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

La période d’alimentation est ouverte une fois par an : du 01 avril au 30 avril de chaque année.

Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au compte une fois par an.

8. Utilisation du Compte en temps

8.1 Utilisation à l’initiative du salarié

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés suivants :


  • Congés au-delà des jours acquis. La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet. Cette demande doit être validée par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.


  • Congé de fin de carrière à temps plein pour convenance personnelle : Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Le salarié âgé de 55 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps. La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps. Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail sera réputée acquise au lendemain du dernier jour congé de fin de carrière.
La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et JNT s’il en bénéficie. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité ;

  • Congé de fin de carrière, pour les salariés de plus de 55 ans, ayant notifié par écrit à la société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte, et dans la limite du nombre de jours affectés à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein. La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le début du congé. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.


L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum.

La Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.

8.2 Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel brut journalier au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés, financées par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Le CET est exprimé en nombre de jours.

Le congé CET est une période non travaillé pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

La maladie ou l’accident pendant le congé n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la société continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

8.3 Reprise du travail après le congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédant emploi.

Il devra en informer le service des Ressources Humaines par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en main propre contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée. En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

9. Liquidation du compte

Liquidation exceptionnelle du compte épargne temps

Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l’exclusion des droits correspondant à la 5ième semaine de congés payés, à l’initiative du salarié dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé
  • Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
  • Divorce ou dissolution d’un PACS
  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2 et 3 de l’article L 341-4 du code de sécurité sociale
  • Décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS
  • Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;
  • Rachat de trimestres au titre du régime de retraite.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire réel brut journalier au moment de la prise, et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

10. Périodes de baisse de charge d’activité

Afin de favoriser la capacité d’adaptation et dans une logique d’anticipation des évolutions d’emploi, le CET pourra être utilisé au cours des périodes de baisse de charge dans une ou plusieurs unités de travail, afin de maintenir les compétences de l’entreprise.

Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres de l’unité de travail considérée.

Cette possibilité pourra être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type chômage partiel.

Avant la mise en place de l’une des deux mesures décrites ci-dessous, une commission sera préalablement réunie et informée afin de débattre des motifs conduisant la société à envisager le recours à ces mesures, de leur durée prévisible et des périmètres visés.
En cas de recours à ces dispositifs, le Comité Social et Economique sera informé de la situation de l’activité et de l’opportunité de recourir au CET.

10.1 Alimentation du CET en cas de baisse de charge d’activité

En prévision d’une période ou une baisse de charge d’activité, la société peut décider dans la ou les unités concernées par la baisse de charge de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes.

10.2 Utilisation du CET en cas de baisse de charge

La société peut décider dans la ou les unités concernées par la baisse de charge constatée ou prévisionnelle de mettre temporairement en place, durant cette période, le dispositif incitatif suivant, basé sur le volontariat du salarié :

Il sera demandé à chaque salarié disposant de droits dans son CET et appartenant au périmètre visé, d’utiliser son compte en temps. En cas d’accord du salarié, les jours du CET pris dans ce cadre, seront abondés en temps par l’entreprise à hauteur de 25%.
En outre, les éléments utilisés dans ces conditions seront assimilés à du temps de travail, au moment de leur affectation au compte, dans les cas suivants :

  • Au regard de l’acquisition des congés payés,
  • Dans le cadre de la répartition de la réserve spéciale de participation et du montant de l’intéressement, lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié ;

Ces éléments pourront être utilisés individuellement ou collectivement, dans la ou les unités de travail concernées.

11. Cessation et transfert du compte

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

En cas de mutation concertée d’un salarié de l’UES, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits inscrits au compte dans le compte de l’entreprise d’accueil. Les droits non transférés seront reconvertis sous une forme monétaire.

12. Durée et entrée en vigueur du CET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifiée l’organisation syndicale signataire.

Il prendra effet au 01 janvier 2020.

L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés et du management des sociétés composant l’UES sur le fonctionnement du CET, le déroulement de la période transitoire et les règles générales de prise des éléments définis dans le présent accord.

13. Suivi de l’accord

Un bilan de la mise en place du CET sera fait une fois par an.

14. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

15. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail

16. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la société CAPS pour le compte de l’UES, et transmis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans, 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2.


Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.




La mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. L’accord sera également porté à la connaissance de chaque salarié par diffusion sur l’intranet relayé par la Direction des Ressources Humaines.





A Coulaines, le 09 décembre 2019


Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction des entreprises de l’UES

Monsieur xxxxxxxx Monsieur xxxxxxxx

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