CFCAL-Banque, représenté par, Ci-après désignée, la « Société » ou « CFCAL »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées par leur délégué syndical :
, déléguée syndicale FO
, délégué syndical CFDT
Ci-après désignées, les « Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Conformément aux termes de l’article L. 2242-13, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, a été engagée entre la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives du CFCAL entre le 14 décembre 2022 et le 28 février 2023.
Les informations nécessaires à cette négociation ont été remises par la Direction aux Délégués syndicaux FO et CFDT suite à la première réunion d’ouverture des négociations.
Au terme de cette négociation, les parties sont parvenues à s’accorder et ont conclu le présent protocole d’accord.
Article 1 – Augmentation générale
Il est alloué une augmentation générale des salaires bruts de base, au prorata temporis du temps de travail, selon les modalités suivantes :
3% pour les salaires bruts de base inférieurs ou égaux à 2 357€,
2,5% pour les salaires bruts de base supérieurs à 2 357€ et inférieurs ou égaux à 3 000€,
2% pour les salaires bruts de base supérieurs à 3 000€.
Cette augmentation est rétroactive au 1er janvier 2023. Elle n’est subordonnée à aucune condition d’ancienneté et s’applique aux salariés présents dans les effectifs au 1er janvier 2023.
Article 2 – Mesures individuelles
Une enveloppe égale à 2% de la masse salariale brute de base est allouée aux mesures individuelles, à savoir augmentations individuelles pérennes et primes individuelles.
Article 3 – Compte épargne temps
Il est décidé de supprimer la condition d’ancienneté d’un an pour ouvrir un compte épargne temps (CET), condition prévue dans l’Accord portant sur le Compte Epargne Temps entré en vigueur le 1er janvier 2019. Un avenant à cet accord sera proposé par la direction aux organisations syndicales.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du jour suivant son dépôt pour une durée indéterminée.
Fait à Strasbourg (en 4 exemplaires), Le 02 mars 2023