Accord d'entreprise CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE

Accord relatif au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 20/06/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE

Le 05/06/2024



ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE





ENTRE



La Société CFCAL-Banque, dont le siège social est situé 1 rue du Dôme à STRASBOURG (67000), représentée par, agissant en qualité de Président du Directoire
Ci-après dénommé « l’Entreprise »

D’une part


Et


Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :
FO, représentée par :, Déléguée syndicale,
CFDT, représentée par :, Délégué syndical,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »
D’autre part


Ensemble désignées « les Parties »


D’autre part,



PREAMBULE


Les parties ont effectué un bilan du fonctionnement du premier comité social et économique mis en place lors des élections qui se sont déroulées au cours de l’année 2019.

Dans ce cadre les partenaires sociaux rappellent l’importance qu’ils attachent particulièrement aux thématiques de santé sécurité au travail, d’égalité professionnelle et de formation.

L’objectif partagé des partenaires sociaux est de continuer à faire du CSE une instance de dialogue favorisant la compréhension par le personnel des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise.

Les travaux du CSE doivent également permettre à la direction de concentrer son action sur les objectifs prioritaires partagés.

Il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit.


Article 1 - Règles générales


Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur, qui peut se faire assister par trois collaborateurs ayant voix consultative, et comprend une délégation du personnel.

La durée des mandats des membres du Comité Social et Economique est de 4 années.

Le Comité Social et Economique désigne parmi ses membres titulaires : un Secrétaire et un Trésorier ainsi que, leurs Adjoints.

Seuls les membres titulaires participent aux réunions. Leur voix est délibérative.

Les suppléants assistent, le cas échéant, aux réunions pour remplacer un membre titulaire absent. Ils ont dans ce cas voix délibérative.

Les membres suppléants du Comité Social et Economique recevront, à titre informatif, les convocations et les ordres du jour. Lorsqu’un membre suppléant remplace un membre titulaire, les documents ainsi transmis valent convocation.
Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours dont le financement est pris en charge par le CSE.
La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.
La formation est renouvelée après 4 ans d’exercice du mandat, consécutifs ou non (article L. 2315-17 du Code du travail).

Les membres de la délégation du personnel titulaires et suppléants, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres titulaires, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La formation est d’une durée minimale de 5 jours.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

Article 2 – Nombre et organisation des réunions

2.1 Nombre des réunions ordinaires


Il est convenu d’adapter le nombre de réunions ordinaires aux objectifs des partenaires sociaux.

Il a ainsi été décidé de fixer le nombre des réunions ordinaires à 11 réunions par an et à 4 le nombre de réunions consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Une seule réunion ordinaire est organisée pour la période de juillet et d’août.

Les réunions en matière de santé sécurité et conditions de travail font l’objet d’un planning prévisionnel en début d’année.

2.2 Rémunération du temps passé par les membres du CSE en réunion


Le temps passé par les membres du CSE en réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il était d’usage au CFCAL de rémunérer le temps de préparation des réunions du CSE pour tous les élus (titulaires et suppléants). Ce temps est limité à deux heures par réunion du CSE. Des heures de délégation devront être posées si le temps de préparation devait être supérieur à ces 2 heures.

2.3 Convocations ordre du jour 


Le Comité Social et Economique est réuni par son Président ou son représentant, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou situation exceptionnelle.

La convocation et l’ordre du jour sont transmis aux élus par messagerie électronique.

L’ordre du jour de chaque réunion est préalablement déterminé conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou règlementaire sont inscrites de droit à l’ordre du jour par le Président ou son représentant ou le Secrétaire.

Les documents et informations servant de support à une consultation du Comité Social et Economique sur un point porté à l’ordre du jour, doivent être mis à disposition des membres, dans un délai raisonnable permettant leur étude avant la tenue de la réunion du Comité Social et Economique soit dans le cadre de la BDESE soit par la remise d’un document spécifique. Les modalités de transmission des informations sont définies par le Président.


Article 3 - Délais de consultation


3.1 Délai de droit commun


Pour les consultations pour lesquelles la Loi n’a pas fixé de délai spécifique, le Comité Social et Economique émet son avis dans un délai d’un mois au plus tard, à compter de la communication des informations se rapportant à l’objet de la consultation. Le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai en l’absence d’avis exprès. (Article R. 2312-6 du code du travail).

3.2 En cas d’intervention d’experts


En cas d’intervention d’un ou de plusieurs experts, le Comité Social et Economique émettra son avis dans un délai maximum de 60 jours décomptés à partir de la communication par l’employeur des informations relatives à l’objet de la consultation. Passé ce délai de 60 jours, le Comité Social et Economique sera réputé avoir émis un avis négatif.


Article 4 - Calendrier des consultations périodiques


4.1 Consultations périodiques du Comité Social et Economique


Le Comité Social et Economique est consulté sur 3 grands blocs de consultations :

a.La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
b.La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
c.La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le législateur permet aux partenaires sociaux d’adapter le contenu et la périodicité et le calendrier de ces consultations par voie d’accord collectif.

Les parties signataires ont souhaité adapter le calendrier de consultation et le pluri-annualiser de façon cohérente. Et afin de construire un dialogue social efficace.

Il a ainsi été décidé :
  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera organisée tous les 3 ans sauf en cas d’évolution ou de changement de la stratégie ;
En cas de de modifications majeures prévisibles dans les orientations stratégiques de la société, la consultation du comité économique et social sera organisée selon un calendrier avancé de sorte à permettre au Comité économique et social d’émettre son avis.
  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sera organisée tous les ans ;

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sera dissociée selon les thèmes et sera pluri-annualisée de la manière suivante :

  • Relève d’une consultation annuelle :
  • La consultation sur les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail
  • La consultation sur l’évolution des emplois, des qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage,

  • Relève d’une consultation biennale :
  • La consultation sur les congés et l’aménagement du temps de travail et la durée du travail,

  • Relève d’une consultation triennale :
  • La consultation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • La consultation sur les modalités d’exercice droit d’expression en l’absence d’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des disposition dur ce droit.

4.2 Calendrier de mandature


Il est précisé que durant l’année 2024 les 3 grands blocs de consultation ont donné lieu à consultation du CSE.

Ainsi, pour la mandature du Comité Social et Economique, le calendrier des consultations périodiques sera le suivant :

Année 1 (2025) :
  • Consultation sur les orientations stratégiques
  • Consultation sur la situation économique et financière
  • Consultation sur la politique sociale pour les volets suivants :
  • Hygiène, sécurité et conditions de travail
  • Formation professionnelle
  • Evolution de l’emploi

Année 2 (2026) :
  • Consultation sur les informations économiques et financières
  • Consultation sur la politique sociale pour les volets suivants
  • Congés et aménagement du temps de travail et durée du travail
  • Hygiène et sécurité et conditions de travail
  • Formation professionnelle
  • Evolution de l’emploi

Année 3 (2027) :
  • Consultation sur les informations économiques et financières
  • Consultation sur la politique sociale pour les volets suivants :
  • Egalité professionnelle
  • Droit d’expression
  • Hygiène et sécurité et conditions de travail
  • Formation professionnelle
  • Evolution de l’emploi

Année 4 (2028) :
  • Consultation sur les orientations stratégiques
  • Consultation sur la situation financière de l’entreprise
  • Consultation sur la politique sociale pour les volets suivants :
  • Congés et aménagement du temps de travail et durée du travail
  • Hygiène et sécurité et conditions de travail
  • Formation professionnelle
  • Evolution de l’emploi


Article 5 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail


Bien que les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne soient pas remplies à la date de conclusion du présent accord, et au regard de l’intérêt que les parties accordent aux questions de santé et de sécurité, il a été décidé de la création au sein du comité social et économique d’une commission dédiée à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Il est rappelé que la CSSCT est une émanation du CSE. Elle n’a pas d’attributions consultatives et ne dispose pas de la personnalité morale.

La CSSCT ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son propre compte, ni pour celui du CSE. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

Les missions du CSE en matière de santé sécurité sont définies par le Code du travail qui dispose :

  • A l’article L2312-9 que celui-ci :

« 1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. »

  • L’article L2312-12 précise :

« Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. » 

  • L’article L2312-13 mentionne :

« Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations. » 

5.1 Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail


Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail concerne tous les salariés de la société CFCAL employés en France.

5.2 Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres


La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est composée de trois membres élus du CSE choisis parmi les membres titulaires et dont un au moins appartient à la catégorie des cadres. Les parties souhaitent également que la commission soit composée de sexes différents.
Les membres de la Commission sont désignés par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres présents pour une durée prenant fin avec celle des mandants des membres élus du comité.

Le réfèrent du CSE en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes est choisi parmi les membres de la CSSCT.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. La personne physique qui préside la CSSCT peut être une personne différente de celle qui préside le comité social et économique.

Lors des réunions, le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Ils ne peuvent être ensemble en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE, membres de la commission.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion le nom des candidats aux mandats de membres de la CSSCT.

Les résultats du vote seront consignés dans un procès-verbal de la réunion du CSE considéré.

Lorsque pendant la durée normale de son mandat un représentant de la commission santé, sécurité et des conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de deux mois pour la période du mandat restant à courir.

La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles-ci-dessus visées.

Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à six mois.

5.3 Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice.


L'article L. 2315-38 du Code du travail prévoit que le CSE peut déléguer tout ou partie de ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la CSSCT, à l'exception de ses attributions consultatives et de décision.

La CSSCT a par ailleurs un rôle majeur en matière de prévention des risques professionnels.

Les membres de la CSSCT peuvent par ailleurs exercer, sur décision du CSE, les missions d'inspection et d'enquête.

5.4 Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un rapporteur. Ce dernier rédige un rapport à l’issue de chaque réunion de la CSSCT. Ce rapport sera lu en réunion plénière du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

La CCSCT se réunit 4 fois par an avant la tenue des réunions plénière du CSE consacrées en tout ou partie à des thématiques en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En dehors de ces réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du Président du CSE ou à la majorité des membres du CSE en cas de fait requérant une intervention rapide (accident du travail, projet ayant un impact majeur en santé et sécurité au travail…).

Le Président fixe la date et l’heure et le lieu de la réunion.

Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit trimestriellement avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.


Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son rapporteur. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 3 jours calendaires avant la réunion.

Les informations nécessaires aux travaux de la CSSCT seront mises à disposition dans la BDESE.

Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le collaborateur chargé de la sécurité et des conditions de travail.
En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

5.5 Moyens accordés à la commission santé, sécurité et conditions de travail


Le CSE finance sur son budget de fonctionnement les moyens nécessaires au fonctionnement de la CSSCT.

La CSSCT aura à sa disposition le local du CSE ainsi que les moyens de fonctionnement mis à la disposition du CSE (armoires, ordinateurs, connexions internet, documentations.
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

5.6 Heures de délégation


Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation par mois, en plus de leur crédit d’heures en tant que membre du CSE. Ce crédit d’heures n’est ni cumulable, ni reportable, ni transférable à un autre membre de la CSSCT. 

Ces heures de délégation doivent être prises selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres du CSE (information notamment).

Il est rappelé que ne sont pas imputées sur les heures de délégations des membres de la CSSCT :

  • le temps passé aux réunions de la commission ; (article L.2315-11-2° et R.2315-7).

  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; (article L.2315-11-1°).

  • les formations dont bénéficient les membres de la CSSCT, (article L.2315-16).

  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L.4132-2 du code du travail (article L.2315-11-3°).


Article 6 - Utilisation de la messagerie professionnelle


Pour les besoins de communication auprès du personnel sur les œuvres sociales gérées par le CSE, le secrétaire du CSE et son adjoint ainsi que le trésorier du CSE sont autorisés à utiliser les messageries professionnelles mis à la disposition du personnel de l’entreprise pour les besoins de leur activité professionnelle.



Article 7 - Prise des heures de délégation

Pour des raisons d’organisation et notamment pour faciliter le décompte des heures de délégation et pouvoir palier dans les meilleures conditions à l’absence d’un salarié, une application numérique (système de gestion des temps ADP) est mise en place au sein de la société.
Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie au plus tôt par la déclaration des heures de délégation sur l’application numérique sauf urgence ou évènement imprévu.

Cette information n’est pas un moyen pour la Direction de contrôler l’activité des membres du Comité Social et Economique et le système de déclaration numérique ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable. Elle a pour objectif de permettre aux représentants d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, d’assurer à la fois, la bonne gestion administrative des heures de délégation et d’organiser les remplacements dans les postes de travail.

Par ailleurs, en cas de répartition des heures de délégation entre les membres du Comité Social et Economique, le membre autorisant la répartition de ses heures doit adresser un courriel à la direction des ressources humaines en mentionnant le nombre d’heures de délégation à répartir et à quel autre membre titulaire ou suppléant elles sont attribuées ; le membre bénéficiaire de cette attribution sera mis en copie du courriel. Ce dernier devra accepter la délégation d’heures via courriel adressé à la direction des ressources humaines.

Article 8 – Durée- dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à la date d’entrée en vigueur des mandats des membres du CSE qui seront élus au cours de l’année 2024.

Il pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis d’un an précédant le terme des mandats des membres de Comité social et économique en cours selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la date de la dénonciation.



Article 9 – Adhésion, révision du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


Article 11 – Dépôt et entrée en vigueur du présent accord :


Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet du comité social et économique.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de CFCAL aux membres du CSE, et aux délégués syndicaux.


Fait à Strasbourg, le 05 juin 2024.

Pour CFCAL :


– Président du Directoire






Pour les organisations syndicales :


– Déléguée syndicale FO






– Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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