Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Les dispositions des articles L2242-10 et L.2242-11 du Code du travail ouvrent la possibilité par voie d'accord, d'adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire en entreprise.
La direction et les organisations ont souhaité recourir à cette possibilité en ce qui concerne la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail. Dès lors, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du CFCAL-Banque.
Article 2 - Le thème de négociation obligatoire visé
Le thème de négociation visé par le présent accord est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 3 - Le contenu et la périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité de négociation obligatoire concernant le thème visé à l’article 2 sera portée à deux ans. Dans le cadre de ce thème seront fixés des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins quatre des domaines d'action mentionnés à l'article L 2312-36 alinéa 2 du Code du travail, étant précisé que la rémunération effective sera obligatoirement comprise dans un des quatre thèmes retenus.
Article 4 - Les modalités de dépôt et de publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travall-emplol.gouv.fr). Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG. L'accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de la société et un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. L'accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage électronique.
Article 5 - Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il entrera en vigueurle lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 6 - Révision
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires ont la faculté de solliciter la révision du présent accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisa nt une demande de révision doit l'accompagner d'un projet de modification des points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 7 – Dénonciation
Compte tenu de sa durée déterminée, le présent accord ne pourra faire l'objet d'une dénonciation conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.