ACCORD SUR LA PROLONGATIONDE LA PROCEDURE D'INFORMATION-CONSULTATION ET DE NEGOCIATION
ENTRE,
La société Crédit Suisse Bank (Europe) S.A., société de droit étranger dont la succursale en France est située au 86 Boulevard Haussmann, Paris 75008, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 844 577 981, représentée par xxx, en sa qualité de Country CEO, et xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après désignée la « Société »,
ET,
L’Organisation syndicale représentative au sein de la Société (le SNB), représentée par xxx, délégué syndical (le « Délégué syndical »),
Ci-après désigné le « Syndicat représentatif »,
Ci-après désignés ensemble les « Parties »
En présence du Comité Social et Economique de la Société (le « CSE »), représenté par xxx, Secrétaire adjoint du CSE,
Ci-après désigné le «
CSE »,
PREAMBULE
La Société a convoqué le Comité Social et Economique de la Société (le "
CSE") à une réunion extraordinaire le 15 décembre 2023 afin d’engager une procédure d'information et de consultation du CSE sur la réorganisation et la compression d'effectifs d'au moins 10 salariés (la "Réorganisation").
Afin de limiter le nombre de licenciement et de faciliter le reclassement externe des salariés qui ne pourraient pas être reclassés au sein du groupe, la Société a informé les élus de la nécessité de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après désigné le "
PSE").
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-30 du Code du travail, la durée maximum de la procédure d’information et de consultation du CSE, qui a débuté le 15 décembre 2023, était de 2 mois et devait donc se clôturer le 15 février 2024.
En parallèle, une négociation avec le Délégué syndical SNB a été engagée dans le but de trouver un accord sur les mesures sociales d’accompagnement du PSE et de signer un accord majoritaire à ce titre (l'"
Accord PSE").
Dans ce cadre, 5 réunions avec le CSE au titre de la procédure d’information-consultation et 5 réunions de négociation avec le Délégué syndical ont été organisées entre le 15 décembre 2023 et le 26 janvier 2024.
Une sixième réunion avec chacune des instances devait se tenir le 1er février 2024. Celles-ci ont été reportées, à la demande du CSE et du Délégué syndical, pour accorder davantage de temps à l’expert désigné par le CSE pour présenter ses rapports, lesquels ont été remis le 31 janvier 2024.
Ces réunions ont finalement été fixées le 9 février 2024, soit 6 jours avant la date de clôture de la procédure d’information et de consultation du CSE.
Dans ce contexte, et compte tenu du délai rapproché de la fin de la procédure d’information et de consultation du CSE, la Société s’est rapprochée du Délégué syndical pour prolonger la procédure en cours afin de disposer de plus de temps pour prendre en considération les rapports de l'expert mais également afin de poursuivre la négociation d'un Accord PSE.
Les Parties ont en conséquence négocié les dispositions du présent accord (l'"
Accord de Prolongation") en toute connaissance de cause, et dans une parfaite compréhension de leurs engagements.
Cela étant rappelé, les Parties sont convenues de ce suit:
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objectif la prolongation de: -la procédure d’information et de consultation du CSE sur la Réorganisation; et -la procédure de négociation de l’Accord PSE; ainsi que les conditions de cette prolongation.
Article 2 - Aménagement de la procédure d’information et de consultation du CSE
Extension de la procédure d’information et de consultation
Les Parties sont convenues de proroger la durée de la procédure d’information et de consultation du CSE et de décaler la date de sa clôture au 1er mars 2024. Au cours de la réunion du CSE qui se tiendra le 1er mars 2024, il sera notamment demandé l’avis du CSE sur :
le projet de réorganisation de la Société tel qu’explicité dans la note économique (Livre II),
le projet de licenciement collectif et le PSE afférent (Livre I),
l’impact de la Réorganisation sur la santé et les conditions de travail des salariés (Livre IV) et,
le projet de reprise par UBS Europe SE d’une partie de l’activité.
Les Parties rappellent qu’en l’absence d’avis rendus par le CSE au plus tard le 1er mars 2024 sur chacun des points figurant ci-dessus, le CSE sera réputé avoir été consulté sur la Réorganisation et le PSE, lequel pourra alors être soumis à la DRIEETS pour homologation ou validation (selon le cas).
Etablissement d’un calendrier pour la suite de la procédure d’information et de consultation
Les Parties acceptent de fixer le calendrier de réunions suivant :
Objet
Dates
Réunion n°7 d’information et de consultation du CSE
15 février 2024
Réunion n°8 d’information et de consultation du CSE et recueil des avis
1er mars 2024 En cas de conclusion d’un Accord PSE la dernière réunion de consultation pourra être avancée au plus près de la date de signature.
Crédit d’heures de délégation exceptionnel
Afin de permettre aux membres titulaires élus du CSE d’assurer leurs prérogatives et de faire face à l’ensemble des sollicitations au cours de la procédure d’information et de consultation, ces derniers bénéficieront d’un crédit additionnel exceptionnel de 10 heures de délégation pour le mois de février 2024 uniquement.
Article 3 - Aménagement de la procédure de négociation de l’Accord PSE
Les Parties conviennent de mettre en place une délégation de négociation (ci-après désignée la "
Délégation de négociation") afin de permettre la participation de deux membres titulaires du CSE aux réunions entre la direction de la Société et le délégué syndical.
Du côté de la Société, il est également convenu que deux autres membres de la Direction (en plus de xxx, Directrice des Ressources Humaines) participeront aux réunions de négociation sur l’Accord PSE.
Composition de la Délégation
Dans le cadre des réunions de négociations sur l’Accord PSE intervenant après la date de signature du présent accord, il est convenu que la Délégation de négociation de l’Accord PSE sera composée, outre du Délégué syndical du Syndicat Représentatif, de deux membres titulaires du CSE, à savoir xxx et xxx. Le Délégué syndical conservera néanmoins seul le pouvoir de signer l’Accord PSE au terme de ces négociations. Par ailleurs, il est entendu que :
les réunions de négociation ne porteront que sur la négociation de l’Accord PSE et ne porteront pas préjudice aux prérogatives du CSE sur les autres sujets (y compris sur le PSE) qui seront abordés au cours des réunions du CSE qui se poursuivront en parallèle ; et
l’exercice des mandats ne doit pas dégrader les conditions de travail des élus et du Délégué syndical. Ainsi, la Direction s’engage à aménager leur charge de travail à due proportion du temps consacré à l’exercice du mandat et à transmettre toute information en vue des réunions le plus tôt possible en amont et avec un délai permettant aux membres de la Délégation de négociation d'organiser leur temps de travail sans pression de la part de la Direction. Dans ce cadre, la Direction s’engage à transmettre les informations au moins 48 heures avant la réunion de négociation. La Direction agira de telle sorte à ce que la tenue des réunions soit organisée de bonne foi et de manière à permettre à la Délégation de négociation de disposer des délais nécessaires pour préparer chaque réunion.
Lors des réunions de négociation, xxx sera assistée de xxx, Country CEO et xxx, HR Advisor pour représenter la Société.
3.2. Etablissement d’un calendrier pour la suite de la procédure de négociation
La Délégation de négociation et la Direction de la Société conviennent de se rencontrer pour négocier un Accord PSE selon le calendrier suivant :
Objet
Dates
Réunion n°7 de négociation
15 février 2024
Réunion n°8 de négociation
Le cas échéant, signature d’un Accord PSE
23 février 2024
D’autres réunions pourront être programmées avant le 23 février par les parties signataires en tant que de besoin. Le cas échéant, la signature de l’Accord PSE devra donc intervenir au plus tard le 23 février 2024, de façon à permettre au CSE d’émettre son avis, le cas échéant, sur le projet de document unilatéral adopté par la Direction lors de la réunion prévue le 1er mars 2024, en l’absence de conclusion d’un Accord PSE.
Crédit d’heures de délégation exceptionnel
Compte tenu des circonstances exceptionnelles et du temps nécessaire pour préparer les réunions de négociation de l’Accord PSE, les Parties conviennent que les membres de la Délégation de négociation se voient attribuer un crédit additionnel exceptionnel de 10 heures pour le Délégué syndical et 5 heures pour les membres titulaires du CSE, pour le mois de février 2024 uniquement.
Article 4 : Abondement de la Société au budget de fonctionnement du CSE
Le CSE a indiqué qu’il allait devoir faire face à des coûts exceptionnels en raison de la prolongation résultant de la mise en œuvre du présent Accord de Prolongation.
La Société s'engage à cet égard à verser au CSE un complément maximum d'Euros 24'000.- TTC sur la base de la présentation des factures relatives aux frais engagés à compter de la signature du présent Accord de Prolongation afin de couvrir une partie des charges exceptionnelles du CSE et notamment le coût engendré par le dépassement de la durée d'accompagnement du CSE par ses avocats.
Article 5 : Engagements
Les Parties s’engagent à respecter les dispositions du présent accord et à négocier de bonne foi et en toute transparence l’Accord PSE.
Les Parties s'engagent également à poursuivre de bonne foi et en toute transparence la procédure d’information et de consultation du CSE sur la Réorganisation.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent Accord de Prolongation entre en vigueur dès sa signature et est conclu pour une durée déterminée.
Il s’applique uniquement à la négociation de l’Accord PSE ainsi qu’à la procédure d’information et de consultation du CSE sur la Réorganisation.
Il cessera automatiquement et de plein droit de s’appliquer le 1er mars 2024 au soir et ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
Article 7 : Publicité et dépôt
Le présent Accord de Prolongation est conclu en application des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail. Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Conformément aux dispositions légales, le présent Accord de Prolongation sera déposé :
Au greffe du conseil de prud’hommes compétent ;
En ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également porté à la connaissance de la DRIEETS compétente. Le présent Accord de Prolongation sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.
Fait à Paris, le 9 février 2024, en 5 exemplaires originaux