ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES MATERNITE, PATERNITE ET ADOPTION
Entre
La société
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A, Succursale en France,
Dont le siège social est situé 86 boulevard Haussmann Paris 8ème, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 808 392 104 Représentée par xxx, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes Ci-après dénommée «
la Société »
d’une part,
Et
Monsieur xxx, en qualité de délégué syndical pour la CFDT ci-après dénommé le Délégué Syndical ,
d’autre part,
PREAMBULE
Les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’inscrivaient jusqu’au 21 janvier 2019 dans le cadre d’un accord collectif. Par ailleurs, la Société bénéficie du Label Diversité décerné par l’AFNOR.
Dès le mois de janvier 2019, la Direction de la Société et le Délégué Syndical ont confirmé leur volonté de conclure un nouvel accord collectif, couvrant non seulement l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais également la qualité de vie au travail et la coopération intergénérationnelle. Cependant, la tenue des élections des instances représentatives du personnel fin février 2019 et la mobilisation de la Direction des Ressources Humaines sur le projet Brexit n’ont pas permis de progresser aussi rapidement que souhaité dans la négociation de cet accord.
Dans l’attente de la finalisation de cette négociation, la Société et le Délégué Syndical souhaitent conclure un accord sur des dispositions relatives aux congés maternité, paternité et adoption, plus favorables que celles appliquées dans le cadre du précédent accord, et pour lesquelles la validation du Groupe Credit Suisse a déjà été obtenue.
Article 1 - Congé maternité :
La Société garantit le maintien du salaire pendant toute la durée du congé maternité, même lorsque les conditions d’ancienneté requises pour le maintien du salaire par la Convention Collective ne sont pas remplies. Les collaboratrices ne possédant pas 9 mois d’ancienneté bénéficient donc du maintien de salaire à 100% durant le congé maternité.
Indicateur : Nombre de congés maternité pour des collaboratrices ne possédant pas 9 mois d’ancienneté.
Article 2 - Congé paternité :
Soucieuse de ce que les collaborateurs puissent profiter du congé paternité sans impact sur leur rémunération, la Société permet à ses collaborateurs de bénéficier d’un congé paternité d’une durée de 12 jours calendaires. Ce congé paternité doit être pris, en une fois, dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant. La Société maintient la rémunération du collaborateur pendant 12 jours calendaires. Ce congé paternité n’est pas cumulable avec le congé paternité légal de 11 jours calendaires.
Indicateur : Nombre de congés paternité.
Article 3 - Congé d’adoption :
Tous les collaborateurs qui adoptent un enfant ont droit à un congé d'adoption indemnisé et d'une durée variable selon la situation (nombre d'enfants adopté, nombre d'enfants déjà à charge...). Il peut être pris par l'un des parents ou être réparti entre les deux parents. Les collaborateurs ne possédant pas 9 mois d’ancienneté bénéficient du maintien de salaire à 100% durant le congé. Indicateur : Nombre de congés d’adoption.
Article 4 - Durée et Entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au x novembre 2019, avec effet rétroactif au 1er août 2019.
Article 5 – Modification et dénonciation :
Le présent accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 22617 à 8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L. 22619 et suivants du Code du travail.
Article 6 – Publicité :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de Télé procédure du ministère du travail et envoyé au conseil des Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie signataire.