Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée.
Les délégués syndicaux et la Direction se sont rencontrés au cours de réunions selon le planning suivant :
Jeudi 25 janvier 2024 – 18h00
Jeudi 13 février 2024 – 18h00
Mardi 27 février 2024 – 18h00
Mardi 12 mars 2024 – 18h00
Deux blocs de consultation sont définis dans la Loi Rebsamen d’août 2015.
- Bloc 1 " La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise " Une négociation sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise a été réalisée courant 2019, et a abouti, à la date du 28/06/2019, à :
un accord d’entreprise relatif aux conditions de travail,
un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail,
un accord d’intéressement du personnel de société.
- Bloc 2 " Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail " Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été réalisée courant 2023 et a abouti à un accord d’entreprise en date du 04 décembre 2023.
Dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires, il a été conjointement décidé de négocier exclusivement sur les augmentations collectives.
Article 2
Pour rappel, les augmentations minimales ont représenté de l’ordre de +1,5% de la masse salariale en 2023, +1,2% en 2022, + 0,8% en 2021 et +1,2% en 2020.
Il est convenu qu’une augmentation minimale sera attribuée cette année de nouveau de préférence aux salaires les plus bas, sur les bases suivantes :
pour un salaire inférieur à 2500€ brut/mois : +80€ brut/mois minimum
pour un salaire compris entre 2501€ et 3200€ brut/mois : +60€ brut/mois minimum
pour un salaire compris entre 3201€ et 3600€ brut/mois : +40€ brut/mois minimum
ce qui représente une augmentation de la masse salariale de l’ordre de 1,2%.
Ce choix est également fait dans l’objectif de conserver une part significative de l’augmentation collective comparée aux augmentations individuelles, qui est évaluée de l’ordre d’un tier de l’augmentation de la masse salariale en l’état actuel des connaissances.
Seuls les collaborateurs/rices présent(e)s dans l’entreprise avant le 01/01/2024 et n’ayant pas déjà eut une augmentation de salaire sur la période du 01/01/2024 au 31/03/2024, ont accès à cette augmentation minimale générale. Ce montant d’augmentation est donné pour un salaire équivalent temps plein et concerne les collaborateurs/rices en CDI ou en CDD.
Les augmentations seront effectives dans la paie d’avril 2024.
Des augmentations individuelles liées à des changements de responsabilité ou de coefficient pourront être faites en complément de l’augmentation collective liée à la NAO.
Les délégués syndicaux et la Direction se sont accordés sur ces modalités.
Article 4
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. La Direction de la société remettra un exemplaire original de cet accord aux délégués syndicaux.
Article 5
Le présent procès-verbal sera publié selon les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise, dans la « RH Box ».
Fait à La Rochelle, le 12 mars 2024, en 5 exemplaires
Pour la SOCIETE CREOCEAN
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale FO