ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Entre :
CREPT FORMATION dont le siège social est 130 Rue Henri Desbals - 31100 TOULOUSE
Siret : 776 6945164 00064 Représentée par sa directrice, D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par
D’autre part,
PREAMBULE
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite Loi Rebsamen) est venue réformer la négociation collective obligatoire dans une volonté de rationalisation.
Elle prévoit ainsi le regroupement des différents thèmes de négociation autour de 2 grands négociations :
Salaires effectifs, durée du travail et partage de la valeur ajoutée ;
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;
L’ordonnance MACRON n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a remanié les dispositions relatives à la négociation obligatoire en entreprise définies aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail en permettant aux employeurs et organisations syndicales de négocier un accord dans le but d’adapter le calendrier, la périodicité et les modalités des négociations obligatoires aux caractéristiques et besoins propres de l’Entreprise. C’est dans cette optique que les parties au présent accord se sont rencontrées, afin d’adapter la négociation collective obligatoire sur les thèmes ci-après mentionnés aux spécificités de CREPT Formation.
IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 –Thèmes et contenu des négociations obligatoires
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation collective sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise portera sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, de plan d'épargne d'entreprise.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
La négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.
Article 2 – Périodicité des négociations obligatoires
Les parties à l’accord conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires.
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les parties conviennent de fixer la périodicité de cette négociation annuellement.
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Les parties conviennent de fixer la périodicité de cette négociation à 4 ans. La première négociation sur cette thématique aura lieu en 2025.
Article 3 – Calendrier, lieux des réunions et informations remises
Négociation sur la rémunération
Les informations remises aux organisations syndicales consistent en :
Des données relatives à la structure des effectifs dont la répartition des catégories professionnelles par sexe,
Des données chiffrées relative à la durée du travail,
L'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, donnée par l'Insee,
La moyenne des salaires et l'éventail des rémunérations par fonction et par sexe ainsi que la variation par rapport à l’année précédente,
Les salaires minimums et maximums par fonction et par sexe ainsi que la variation par rapport à l’année précédente.
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Les informations remises aux organisations syndicales consistent, en un état comparé de la situation des hommes et des femmes comprenant les informations suivantes : sexe, âge, type de contrat de travail, ancienneté, intitulé de poste, statut, classification, durée du travail.
La déclaration annuelle sur l'emploi des handicapés et les informations complémentaires, expurgées de toutes indications nominatives, sera également communiquée aux organisations syndicales.
Le calendrier de négociation sera celui-ci :
Remise des informations à la délégation le 9 juin 2023 à 17H au plus tard
Réunion de présentation des information remises et réponse aux question de la délégation syndicale le 27 juin à 14H
Réunion de négociation le 18 juillet à 14H
Réunion de négociation le 25 juillet à 13H15
Réunion de négociation le 05 septembre à 14
Le lieu des réunions est le siège social et plus précisément : 130, rue Henri Desbals – 31100 TOULOUSE. Ces réunions peuvent aussi se tenir à distance à la demande de l’une ou l’autre partie.
Article 4 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il se substitue à tout accord, engagement unilatéral ou usage antérieurs ayant le même objet.
Tous les ans, une réunion sera faite concernant le suivi des engagements.
Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt suivantes à la diligence de la société :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire,
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse
Le présent accord sera également déposé auprès de la DREETS via la procédure électronique.
Mention du présent accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à ses communications
Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt conformément aux dispositions légales.
Article 7 – Révision
Conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du Travail, cet accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion.
Fait à Toulouse, le : 30.05.2023
Pour l’organisation syndicale CFDTPour CREPT FORMATION