Accord d'entreprise CREZE

Un Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements

Application de l'accord
Début : 15/11/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CREZE

Le 29/10/2019



accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements

Entre


L’entreprise CREZE SAS dont le siège social est située à 20 RUE JACQUELINE AURIOL
35136 ST JACQUES DE LA LANDE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 423 547 090 00013 et représentée par M. …..agissant en qualité de président

D’une part,


Et les membres du comité social et économique de l’entreprise :

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau supérieur,
  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Petits déplacements

Article 1-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.


Article 1-2 : Indemnité de trajet

L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’entreprise considérant le temps de trajet comme du travail effectif et donc rémunéré, aucune indemnité de trajet ne sera due.

Article 1-3 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou l’entreprise et qui prend son déjeuner en extérieur, occasionnant ainsi un supplément de frais pour ce dernier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou à l’entreprise;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 1-4 : Remboursement de frais :

Les demandes de remboursement des frais (stationnement, transport publics, carburant…) occasionnés lors des horaires de travail sont soumises à la présentation de justificatif indiquant date, heure, type d’achat, TVA et total TTC.
Les contraventions ne sont pas remboursées par l’employeur.

Article 2 : Heures supplémentaires

Article 2-1  : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de :
  • Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas annualisé : de 300 heures par an et par salarié.
  • Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé : de 265 heures par an et par salarié.

Article 2-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 15/11/19.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes situé 2 Rue des Trente à Rennes.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 2 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, à chaque fin d’année civile, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 29/10/2019 à St Jacques de la Lande, en 4 exemplaires.

Signature du représentant de l’entreprise Signature des Membres du CSE

Président Membre titulaire


Membre suppléant

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir