Accord d'entreprise CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 20/12/2022

19 accords de la société CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION

Le 15/03/2019


ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CRH ILE DE France DISTRIBUTION


PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ainsi que les ordonnances complémentaires à celles-ci et la loi dite de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont réformé en profondeur la représentation du personnel en France avec la création du Comité Social et Economique, instance fusionnant celles préexistantes qu’étaient le Comité d’Entreprise, les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail et les Délégués du Personnel.

Dans ce cadre, un Comité Social et Economique a été constitué à la faveur d’une élection organisée en décembre 2019. Il n’avait pas été négocié, au préalable, d’accord sur la composition et le fonctionnement de l’institution. C’est pourquoi, l’ensemble des dispositions supplétives des articles L.2311-1 à L.2321-10 du Code du travail sont applicables à cette institution ; complétées des dispositions de son règlement intérieur.

Néanmoins, afin de faciliter le dialogue social, d’assurer une meilleure transition entre les anciennes institutions et la nouvelle, et améliorer l’efficacité de cette dernière, les partenaires sociaux ont choisi de négocier un accord à postériori des élections professionnelles, sur certains points précis de fonctionnement du nouveau Comité Social et Economique.

Le présent accord a ainsi pour objet d’adapter le fonctionnement des réunions pour une plus grande efficacité de l’instance.


Article 1. Les réunions


  • Convocation des suppléants

Le Comité Social et Economique se réunit dans le cadre de réunions ordinaires mensuellement.

Il peut également se réunir dans le cadre de réunions extraordinaires dans le respect des conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Aux termes de l’article L.2314-1 du Code du Travail, les suppléants ne peuvent plus participer aux réunions qu’à la condition d’absence du titulaire.
Le présent accord élargit cette disposition au fait que les suppléants du Comité Social et Economique seront systématiquement convoqués à toutes les réunions ordinaires et extraordinaires de l’institution. Ils n’auront toutefois de voix consultative qu’en l’absence du titulaire.





  • Durée des réunions et déduction du crédit d’heures de délégation

Les dispositions de l’article L.2315-11 du Code du Travail prévoient que le temps passé aux réunions ordinaires et extraordinaires soit payé comme du temps de travail effectif et non déduit des heures des délégation dans la limite toutefois d’une durée globale de 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés.
Ainsi, si le temps passé en réunion dépasse cette limite, il doit s’imputer sur les heures de délégation.

Le présent accord prévoit d’élargir cette disposition en ce que la totalité du temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire soit payé comme du temps de travail effectif. La limite de 30h annuelles ne s’applique donc pas.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au temps de réunion de la Commission Santé Sécurité et conditions de travail qui est lui, toujours payé comme du temps de travail effectif sans être déduit des heures de délégation ni du temps global de réunion.


1-3- Lieu des réunions

Le présent accord prévoit que les 4 réunions annuelles de la Commission Santé Sécurité et conditions de travail seront délocalisées sur un dépôt de la société CRH Ile de France Distribution ; ceci afin de faciliter le traitement ou l’évaluation d’un évènement particulier (accident du travail, réhabilitation, ouverture de site…).


Article 2. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme correspondra à l’échéance des mandats des membres du Comité Social et Economique issus des élections professionnelles de 2019.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Conformément aux prescriptions de l’article L.2222-4 du code du travail, le présent accord cessera de plein droit à l’échéance du terme précité.


Article 3. Révision


Le présent accord peut faire l’objet d’une révision totale ou partielle conformément aux prescriptions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.


Article 4. Dénonciation


Les présentes dispositions pourront être dénoncées par l’ensemble des parties signataires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.







Article 5. Dépôt et publicité


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux Représentants du Personnel visés par les dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Boulogne Billancourt, le 15 Mars 2019 ; en 5 exemplaires originaux

Pour CRH Ile-de-France DistributionPour les organisations syndicales :

Xxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général OpérationnelDélégué Syndical CFDT






xxxxxx

Délégué Syndical CFE-CGC






xxxxxx

Délégué Syndical CGT
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