Accord d'entreprise CRISTAL HYGIENE

ACCORD D'ENTREPRISE JOURS SUPPLEMENTAIRES D'ASSIDUITE UES CRISTAL HYGIENE - DOM - ROTOWASH

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CRISTAL HYGIENE

Le 15/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE JOURS SUPPLEMENTAIRES D’ASSIDUITE

UES CRISTAL HYGIENE – DOM - ROTOWASH


Entre :

L’UES - composée de :

La

Société CRISTAL HYGIENE,

Dont le siège social est situé à Saint-Etienne (42016),
Z.I du Bardot – 3, Rue Denise Bastide

La

Société DOM HYGIENE INDUSTRIE

Dont le siège social est situé à Saint Benoit (97470),
Z.I n°2 Bras Fusil – 3, rue des Dalhias

La

Société ROTOWASH

Dont le siège social est situé à Saint Cyr Sur Loire (37540)
56 rue du Mûrier
D’une part,

Et :

Les membres titulaires du CSE de l’UES

(Composée de Cristal Hygiène – DOM Hygiène- Rotowash) :

Ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 15/05/2025, dont le procès-verbal est annexé au présent en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 15/05/2025.


D’autre part,



PREAMBULE


Lors de la réunion du Comité Social et Économique (CSE) du 26 février 2025, un état des lieux du taux d’absentéisme pour l’année 2024 a été présenté. Ce dernier, particulièrement élevé, engendre pour l’entreprise des coûts supplémentaires ainsi qu’une réorganisation nécessaire des agences concernées.
Face à ce constat, les membres du CSE ont proposé la mise en place d’un dispositif de jours supplémentaires attribués aux salariés se distinguant par leur assiduité.
Le présent accord a pour volonté de préciser les modalités d’octroi de ses jours supplémentaires au sein des sociétés de l’UES.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt, et au plus tard à compter du 1er juin 2026.

ARTICLE 1 MODALITES D’ATTRIBUTION DES JOURS SUPPLEMENTAIRES ASSIDUITE

Des jours supplémentaires d’assiduité sont attribués aux salariés le 1er juin de l’année N, en contrepartie d’une présence continue et sans absence sur la période du 1er juin N-1 au 31 mai N.
Le nombre de jours supplémentaires attribués est plafonné à trois (3) jours par salarié. Ces jours doivent impérativement être posés durant l’année N (du 1er juin au 31 mai). Tout jour non utilisé au terme de cette période sera considéré comme perdu.
Le nombre de jours attribués est fixé comme suit :
  • 1 jour : en cas d’absence nulle au cours de la première année d’acquisition,

  • 2 jours : en cas d’absence nulle pendant deux années consécutives,

  • 3 jours : en cas d’absence nulle pendant trois années consécutives.


Le plafond de trois (3) jours sera maintenu tant que le salarié ne connaîtra aucune absence. Toute absence entraînera la remise à zéro du compteur. Le salarié devra alors respecter une nouvelle période complète sans absence afin de bénéficier à nouveau d’un jour supplémentaire d’assiduité.

ARTICLE 2 DÉFINITION DES ABSENCES CONSTITUTIVES D’UNE INTERRUPTION D’ASSIDUITÉ

Sont considérées comme absences interrompant le décompte d’assiduité, toutes les absences à l’exclusion des congés payés et des jours de réduction du temps de travail (RTT).



ARTICLE 3 FORMALITES LEGALES

Article 3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le Présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en à compter du 1er juin 2025, donnant ouverture des droits aux premiers jours supplémentaires d’assiduité à compter du 1er juin 2026.

Il est rappelé que le Présent Accord de substitution mettra fin, dès sa date d’entrée en vigueur, à l’application de toute autre disposition, accord collectif, usage, engagement unilatéral portant sur le même objet ou ayant la même finalité.

Article 3.2. Révision et dénonciation

3.2.1 Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application dans le cas notamment où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux Parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la lettre, les Parties devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent Accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ;

Article 3.3. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord constitue un accord d’entreprise, soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS une version publiable de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Le présent accord sera également remis :
  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes,
  • Sous format PDF et dans une version ne comprenant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), conformément aux dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.


Fait à Saint Etienne le 15/05/2025

Pour la société CRISTAL HYGIENE



Pour la Société DOM HYGIENE INDUSTRIE



Pour la Société ROTOWASH




La secrétaire du CSE de l’UES :


EXTRAIT DU PV DE LA REUNION DU CSE DU 15/05/2025





Présents pour la DIRECTION :
Présents pour les TITULAIRES :
Présente pour les SUPPLEANTS :


La direction a présenté l’accord sur les jours supplémentaires d’assiduité le 15/05/2025.
Le CSE, après consultation, a émis un avis favorable à cet accord.



Fait à Saint Etienne,
Le 15/05/2025

Secrétaire du CSE de l’UES

Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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