Accord d'entreprise CRISTAL UNION

Accord sur le parcours syndical

Application de l'accord
Début : 04/06/2025
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société CRISTAL UNION

Le 04/06/2025


ACCORD SUR LE PARCOURS SYNDICAL



ENTRE

CRISTAL UNION, Société Coopérative Agricole à Capital Variable, dont le Siège Social est situé Route d’Arcis sur Aube – 10 700 Villette sur Aube.


Représenté par , Directrice des Ressources Humaines.



D’UNE PART,


ET


Les Organisations Syndicales, CFDT, CFE-CGC et FO, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux de Cristal Union.




D’AUTRE PART,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


Cristal Union, attachée au respect des droits fondamentaux, promeut la liberté syndicale, la représentation du personnel et un dialogue social de qualité, indispensable au développement de l’entreprise et au bien-être de ses collaborateurs. Cristal Union reconnait le rôle positif des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel dans le fonctionnement et le développement économique et social de l’Entreprise. C’est dans cet esprit que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies afin de conclure le présent accord ayant pour objectif de valoriser les parcours syndicaux des collaborateurs porteurs de mandats.
Cette démarche visant à constituer un appui méthodologique est complémentaire des démarches engagées au niveau de l’entreprise visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à l'exercice d'un mandat, électif ou désignatif, ainsi qu'à favoriser la conciliation entre des fonctions syndicales et électives et la carrière professionnelle. Elle vise à accompagner les titulaires de mandats tout au long de leur parcours : au moment de la prise de mandat, pendant le mandat, après le mandat.
Les parties au présent accord considèrent que des responsables hiérarchiques sensibilisés à l'accueil de titulaires d'un mandat électif ou désignatif sont la pierre angulaire d'une conciliation réussie entre l'exercice du mandat et de l'activité professionnelle.
En conclusion les parties entendent réaffirmer leur volonté de favoriser un dialogue social riche et constructif basé sur un respect mutuel.


CHAMP D’APPLICATION :


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements de Cristal Union, à savoir : Arcis-sur-Aube, Bazancourt, Corbeilles-en-Gâtinais, Erstein, Paris-Bezannes, Sillery, Cristanol, Fontaine le Dun, Pithiviers-le-Vieil, Sainte-Emilie, et aux établissements à venir.

CHAPITRE 1.

LES PRINCIPES GENERAUX ET LES PERSONNES CONCERNEES

La valorisation des parcours syndicaux vise à reconnaître et tenir compte des compétences développées dans l'exercice des mandats syndicaux afin, notamment, d'accompagner les salariés concernés dans leur évolution, de favoriser l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de l'activité de représentation du personnel. L’appartenance syndicale d’un salarié ne doit avoir aucune incidence sur son droit à l’emploi et sur sa carrière, et ne doit pas influencer les décisions de l’employeur ou de son représentant. L’article L. 2141-5 du Code du travail s’inscrit dans la lutte contre la discrimination syndicale, il énonce notamment qu’« il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance syndicale ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions » relatives à la relation de travail qu’il entretient avec ses salariés.

Ci-dessous la liste des personnes concernées :
  • Délégués syndicaux
  • Délégués syndicaux centraux
  • Représentants syndicaux au Comité social et économique
  • Représentants syndicaux au Comité social et économique central
  • Membres du Comité social et économique (titulaires et suppléants)
  • Titulaire de mandats syndicaux ou interprofessionnel

CHAPITRE 2.

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS

ARTICLE 1. EN DEBUT D’EXERCICE DU MANDAT


Lors de la première réunion du CSE à l’issue des élections professionnelles ou à réception d’une désignation, le salarié sera informé de la possibilité de bénéficier à sa demande, dans un délai de 4 mois, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Les parties au présent accord réaffirment que l'entretien de début de mandat est un outil essentiel permettant d'éviter des situations de discrimination. L'entretien vise exclusivement le salarié concerné, il porte sur les modalités pratiques d'exercice de ses missions syndicales ou d’élus au regard de son emploi et ne se substitue à aucun autre entretien, notamment aux entretiens professionnels. Le salarié a la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
En aucun cas ces entretiens ne sont organisés à des fins de contrôles ou d’analyse de l’exercice du mandat ou de l’activité de représentation du personnel. Ils sont distincts des entretiens professionnels annuels.

Les objectifs professionnels du porteur de mandat, fixés lors de l’entretien annuel, seront établis en adéquation avec l’exercice du mandat syndical et/ou représentatif. Ils devront être compatibles avec le temps dédié à ce mandat.

Au cours de cet entretien, il doit évoquer notamment :
  • la situation individuelle du salarié ;
  • les modalités pratiques d'exercice de ses missions syndicales ou d’élu au sein de son service et au regard de son emploi, ainsi que l'estimation du temps d'absence au poste de travail ;
  • les mesures à prendre par le salarié en termes de transmission d'informations à l'employeur sur son organisation ;
  • les mesures à prendre par l'employeur en termes d'organisation du travail dans le service, notamment si nécessaire l'adaptation de la charge de travail du salarié, de ses objectifs professionnels et de sa formation, la quantification des objectifs de production et leur évaluation ;
  • les formations prévues par la loi dans le cadre de l'exercice de ses missions syndicales ou d’élus ;
  • les principes du présent accord d’entreprise sur le parcours syndical.

ARTICLE 2. PENDANT L’EXERCICE DU MANDAT

Si nécessaire, le salarié peut demander un entretien au cours de mandat, qui peut, entre autres, avoir pour objet d’assurer la transmission d’informations utiles à la tenue de son poste.

ARTICLE 3. A L’ISSUE DU MANDAT

Le salarié bénéficie à sa demande d'un entretien spécifique permettant d'envisager la reprise complète de l'activité professionnelle dans son emploi, de faire le point sur ses perspectives d'évolution professionnelle et d'élaborer si nécessaire un parcours adapté et des mesures d'accompagnement à mettre en place.
L'entretien doit rester centré sur les compétences acquises lors de l'exercice du ou des mandats, en dehors de toute appréciation sur les positions défendues au titre de l'appartenance syndicale.
À l'issue d'au moins deux mandats consécutifs exercés en qualité soit d'élu au comité social et économique, de délégué syndical, de représentant de section syndicale, de représentant syndical au CSE, le salarié peut réaliser un bilan de compétences par un organisme extérieur à l'entreprise, en mobilisant son CPF.
Les résultats de ce bilan doivent permettre d'anticiper l'avenir du salarié concerné au sein de l'entreprise et servir de base à l'entretien de fin de mandat du salarié.

CHAPITRE 3.

LE RESPONSABLE HIERARCHIQUE

Le responsable hiérarchique accueillant pour la première fois dans son équipe un salarié titulaire d'un mandat syndical ou électif est sensibilisé par la Direction de l'intérêt collectif de l'exercice d'un mandat.

Il bénéficie, avec son accord, d'une formation aux enjeux du dialogue social au sein de l'entreprise et les opportunités qui en découlent ainsi qu'au rôle et au fonctionnement des instances représentatives du personnel. En tout état de cause, une synthèse lui est remise avec les attributions de chaque instance, les heures de délégation et les modalités d'utilisation.

Afin d'améliorer la compréhension du responsable hiérarchique et de prévoir les conséquences dans l'organisation du travail, la Direction communique au responsable hiérarchique dès qu'elle en a connaissance et dans les meilleurs délais les informations essentielles liées au mandat, soit sur la nature du/des mandat(s) et le volume d'heures de délégation du salarié. Cette information doit permettre au responsable hiérarchique de s'organiser et faire fonctionner son service de façon satisfaisante.

En cas d'évolution significative des mandats et si cela apparait nécessaire une communication ou une information peut être réalisée au sein de l'équipe du salarié titulaire de mandat avec son accord afin d'informer l'équipe du contenu des nouveaux mandats.

CHAPITRE 4.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE


Les salariés concernés doivent avoir accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues par l’Entreprise.

Conformément aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 du Code du travail : tout salarié, adhérent ou non à une organisation syndicale peut participer à des sessions de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans les conditions prévues par le Code du travail. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. Le salarié doit avertir son manager et le service des Ressources Humaines de son départ en congé de formation un mois avant son départ.

Le salarié qui participe à ce type de congé bénéficie du maintien de sa rémunération.

A son retour de formation, le salarié ou l’organisme de formation fournira à l’Entreprise une attestation de présence à la formation.

CHAPITRE 5.

LA RECONNAISSANCE DU PARCOURS DE REPRESENTATIVITE DU PERSONNEL OU SYNDICAL


  • ARTICLE 1. EVOLUTION DE CARRIERE

L’exercice d’un mandat représentatif ou syndical ne doit pas entacher l’évolution des salariés qui pourront donc bénéficier de promotions comme tout autre collaborateur.

ARTICLE 2. PRISE EN COMPTE DE L’EXPERIENCE ET DES COMPETENCES DANS LE CADRE DES MANDATS POUR LEUR EVOLUTION PROFESSIONNELLE

  • Les salariés concernés peuvent, au cours des entretiens mentionnés ci-dessus demander que soit valorisée l’expérience acquise pendant l’exercice d’un ou plusieurs mandats électifs afin de, par exemple, postuler sur un autre emploi disponible au sein de l’Entreprise.
  • Cette valorisation de l’expérience acquise peut se faire pendant l’exercice du mandat, mais également à la fin du mandat en concertation avec le manager du salarié et le responsable des Ressources Humaines.
Le salarié concerné a la possibilité d’instruire une demande de Validation des Acquis de l’Expérience ou de faire un bilan de compétence pour lesquels il peut mobiliser son Compte Professionnel de Formation.

CHAPITRE 6.

LES PROMOTIONS ET REMUNERATIONS DES PORTEURS DE MANDATS


L'exercice d'un mandat représentatif et/ou syndical ne doit ni favoriser ni constituer un obstacle au déroulement de la carrière ou pénaliser la rémunération du salarié. L'employeur veille à ce que le déroulement de carrière du salarié titulaire de mandat soit celle qu'elle aurait été s'il n'avait pas occupé de fonctions représentatives.

Le salarié ne doit pas se trouver favorisé ou pénalisé par son engagement syndical. La situation salariale des représentants du personnel doit être examinée, au même titre que tout salarié de l'entreprise, dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.

L'évolution du salaire dépend, comme pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'évaluation de leurs compétences professionnelles et de leurs performances, réalisée au travers du dispositif d'évaluation en vigueur dans l'entreprise. L'employeur garantit que les possibilités d'évolution de rémunération et de classement respectent les principes d'équité, de transparence et de non-discrimination.

L’Entreprise s’engage à ce que l’appréciation des attributions de promotions, d’augmentation de rémunération mais également de part variable répondent aux mêmes principes que ceux appliqués à l’ensemble des autres collaborateurs de l’Entreprise quel que soit le type de contrat de travail.

A l’image de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail : « Lorsque le nombre d’heure dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. »

Le temps dont chaque salarié dispose pour participer aux assemblées générales d'information syndicales telles que prévues à la convention collective ne doit pas engendrer de répercussion sur la rémunération du salarié.

DISPOSITIONS FINALES :


Entrée en vigueur et durée de l’accord :


Le présent accord entrera en vigueur au moment de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Révision et dénonciation de l’accord :

Il pourra être révisé/dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Formalités de dépôt :


Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de Cristal Union sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet et au Conseil de Prud’homme. Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans Cristal Union.

Communication

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans Cristal Union et sera mentionné sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie est tenue à la disposition des salariés dans chacun des établissements.


Fait à Arcis sur Aube en 5 originaux, le …………………………………….…2025

Pour la Direction

Pour les organisations syndicales

Les délégués syndicaux centraux



Pour la C.F.D.T.








Pour la C.F.E-C.G.C




Pour FO


Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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